Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'assurer l'exécution du jugement n° 1506143 du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a affecté à un poste de spécialiste d'exploitation du service de la navigation aérienne Nord-Est d'Entzheim à compter du 1er octobre 2015 et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière en le plaçant de façon rétroactive, à compter du 1er octobre 2015, sur le poste d'assistant de subdivision qu'il aurait dû occuper depuis cette date et de tirer toutes les conséquences légales du jugement du 13 mars 2019. Par un jugement n° 2001793 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC00235 du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2023 et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 90-988 du 8 novembre 1990 ;
- l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux fonctions d'encadrement requises pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait affecté M. B..., membre du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, agent de catégorie A, à un poste de spécialiste d'exploitation, au motif que cet emploi était réservé aux agents de catégorie B. Par le même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique de réexaminer la candidature que M. B... avait présentée sur un autre poste. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder, afin d'assurer la complète exécution de ce jugement, à la reconstitution de sa carrière en le plaçant de façon rétroactive, à compter du 1er octobre 2015, sur le poste d'assistant de subdivision qu'il aurait dû occuper depuis cette date. Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé ce jugement, a rejeté sa demande de première instance ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel.
2. En premier lieu, l'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
3. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que, pour assurer l'exécution du jugement ayant prononcé l'annulation de l'affectation de M. B..., le ministre de la transition écologique avait supprimé, dans les documents relatifs à la situation administrative du requérant, la mention de son affectation sur un poste de spécialiste d'exploitation au sein du service de la navigation aérienne Nord-Est.
4. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B..., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors qu'il n'avait, à la date à laquelle il a été illégalement affecté, aucun droit à être affecté sur le poste d'ingénieur assistant de subdivision qu'il occupe depuis le 1er janvier 2018, l'exécution du jugement ayant prononcé l'annulation de son affectation illégale n'impliquait pas nécessairement qu'il fût rétroactivement affecté sur ce dernier poste. La circonstance, à la supposer établie, que les fonctions qu'il exerce depuis 2018 seraient " quasiment identiques " à celles qu'il exerçait depuis 2015 n'étant pas de nature à établir l'existence du droit dont il se prévaut à être rétroactivement affecté à ce poste depuis 2015, l'indication par la cour que ce poste n'existait pas en 2015 est surabondante et ne peut être utilement contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : " Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes : / 1° Avoir atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ; / 2° Justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation ; / 3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; / 4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux fonctions d'encadrement requises pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne prévoit que " en application du 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les fonctions d'encadrement dont la tenue est nécessaire pour bénéficier d'un avancement dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne sont les suivantes : (...) assistant de subdivision (...) ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'annulation de la décision du 7 octobre 2015 n'impliquait pas que M. B... soit regardé comme ayant été affecté à compter du 1er octobre 2015 comme assistant de subdivision au sein du service de navigation aérienne Nord-Est de Entzheim. Par suite, en jugeant que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 3° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 pour bénéficier de l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne et qu'il n'était dès lors pas fondé à soutenir que l'annulation de la décision du 7 octobre 2015 impliquait qu'il soit regardé comme éligible à un avancement au grade d'ingénieur en chef à compter du 1er mai 2019, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.