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23/11/2021 | FRANCE | N°19BX01616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société M+ A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle la commune de Fenouillet a rejeté sa demande d'autorisation de travaux de mise en conformité d'un établissement recevant du public (ERP) en date du 4 janvier 2017 ainsi que la décision du 12 juillet 2017 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux formé contre la décision précitée.

Par un jugement n° 1704257 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a r

ejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société M+ A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle la commune de Fenouillet a rejeté sa demande d'autorisation de travaux de mise en conformité d'un établissement recevant du public (ERP) en date du 4 janvier 2017 ainsi que la décision du 12 juillet 2017 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux formé contre la décision précitée.

Par un jugement n° 1704257 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2019 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, la société M+ A..., représentée par Me Vigo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Fenouillet a rejeté sa demande d'autorisation de travaux de mise en conformité d'un établissement recevant du public (ERP) en date du 4 janvier 2017 ainsi que la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fenouillet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité puisqu'il n'est pas démontré qu'il comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les décisions attaquées méconnaissent le principe de non-rétroactivité de la loi en ce qu'elles font application d'un plan de prévention des risques qui n'était pas encore entré en vigueur ;

- le jugement, qui a procédé à la substitution de motif présentée par la commune sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne respecte pas le principe d'indépendance des législations d'urbanisme avec celle issue du code de la construction et de l'habitation seules applicables à l'autorisation de travaux sollicitée ;

- le tribunal n'examine à aucun moment la possibilité d'édicter des prescriptions spéciales pour pouvoir délivrer l'autorisation, celui-ci se plaçant ipso facto en position de refus par déduction de la connaissance du risque alléguée ; or, ce motif, outre qu'il méconnait le principe d'indépendance des législations, est également erroné en fait puisque, à la date du jugement opérant la substitution de motif, l'exploitation du site " Finagaz " avait cessé, les premiers juges se sont donc fondés sur des faits inexistants ;

- le litige, nonobstant la délivrance d'une nouvelle autorisation, n'a pas perdu son objet.

Par mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, la commune de Fenouillet, représentée par Me Briand, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société M+ A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle valoir que postérieurement au jugement rendu, la société requérante a bénéficié d'une autorisation de travaux valant ouverture d'un établissement recevant du public par décision du 2 décembre 2019. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2021.

Par une lettre du 1er octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrégularité du jugement rendu en première instance aux motifs qu'il a été rendu sans que soit mis en cause l'Etat, alors que la décision contestée a été prise par le maire de la commune de Fenouillet au nom de l'Etat et que la commune n'avait pas qualité pour présenter des observations au nom de l'Etat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Ferrari,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société M+ A... a pris à bail commercial un hangar de stockage existant, situé au 12, rue des Usines à Fenouillet. Elle a déposé une déclaration préalable en vue d'aménager des bureaux dans cet entrepôt, qui a donné lieu, le 3 octobre 2016, à une décision de non opposition de la part du maire de la commune. Toutefois, à la suite d'une enquête de police ayant l'existence d'un établissement recevant du public non autorisé, la commune, par courrier du 30 novembre 2016, a enjoint à la société M+ A... de déposer une demande d'autorisation d'aménager afin de permettre la prise d'un arrêté d'ouverture correspondant. Le 4 janvier 2017, la société a déposé une demande d'aménager un établissement recevant du public de 5ème catégorie pour une activité de grossiste en A... de construction sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Par arrêté du 8 juin 2017, la commune a refusé la demande d'autorisation d'aménager au regard des risques résultant de la proximité de l'établissement avec le site " Finagaz ", établissement à risque de type Seveso. La société M+ A... relève appel du jugement du 20 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Fenouillet a rejeté sa demande d'autorisation de travaux de mise en conformité d'un établissement recevant du public en date du 4 janvier 2017 ainsi que la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

2. Postérieurement au jugement attaqué et à l'introduction de la requête d'appel, la société M+ A..., qui a déposé une nouvelle demande d'autorisation de travaux en date du 26 mars 2019, a bénéficié d'une autorisation de travaux valant ouverture d'un établissement recevant du public, par décision en date du 2 décembre 2019, compte tenu de la fermeture du site " Finagaz ". Cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé. Il n'y a plus lieu en conséquence de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société M+ A....

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société M+ A..., à la commune de Fenouillet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01616
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-23;19bx01616 ?
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