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03/07/2024 | FRANCE | N°52400712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 712 F-D




Pourvois n°
N 22-22.662
P 22-22.663
Q 22-22.664
R 22-22.665
S 22-22.666 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N

Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], [Localité 10],


2°/ M. [L] [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvois n°
N 22-22.662
P 22-22.663
Q 22-22.664
R 22-22.665
S 22-22.666 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], [Localité 10],

2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 11],

3°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 7],

4°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 8],

5°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 9],

6°/ le syndicat SECIF CFDT, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 14],

ont formé respectivement les pourvois n° N 22-22.662, P 22-22.663, Q 22-22.664, R 22-22.665 et S 22-22.666 contre cinq arrêts rendus le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 13], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [X], [V], [P], [C], ainsi que du syndicat SECIF CFDT, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 22-22.662, P 22-22.663, Q 22-22.664, R 22-22.665, S 22-22.666 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 septembre 2022) et les productions, M. [B] et quatre autres agents, tous anciens militaires, ont été recrutés par la société Electricité de France (la société EDF).

3. Les agents et le syndicat SECIF CFDT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment aux fins de reclassification, en tenant compte de leur carrière militaire de sous-officier de marine selon les termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les agents et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les premiers de leurs demandes de reclassification, de fixation de leur salaire de base, de rappels de salaire et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur et de débouter le second de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'article 12 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit que le temps passé sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compte pour les changements d'échelon des agents EDF ; qu'en application de la note étendue DP. 32.58, ce temps passé pour les anciens militaires non officiers engagés ou sous-officiers de carrière est pris en compte, pour ce qui est des emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n'aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés ; que selon la note étendue DP. 32.60, il faut entendre par emplois de maîtrise les seuls postes qui, dans la fonction publique, ne relèveraient pas de la catégorie A, c'est-à-dire dont l'accès n'exige pas, au minimum, le niveau du baccalauréat plus 2 années d'études (DEUG, DUT, BTS etc. et au-delà : licence, maîtrise?) ; que pour débouter les agents de leurs demandes de reclassification et de revalorisation salariale, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient tous été recrutés sur des postes correspondant à des groupes fonctionnels (GF 9 et GF 10) supérieurs à ceux correspondant au (x) diplôme(s) effectivement détenu(s) par les agents correspondant au GF 3, de sorte qu'ils avaient nécessairement bénéficié d'une valorisation de leurs qualifications militaires compte tenu des groupes fonctionnels et des niveaux de rémunération qui leur avaient été attribués lors de leur recrutement, peu important qu'ils n'aient pas expressément sollicité une substitution de leur(s) diplôme(s) ; qu'en statuant ainsi, alors que les salariés n'avaient pas demandé lors de leur recrutement la substitution de leurs diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés, condition pourtant édictée par la note étendue DP. 32.58, la cour d'appel a violé l'article 12 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et les notes étendues DP. 32-58 et DP. 32-60 ».

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60, la prise en compte de l'ancienneté en échelon, du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés, est restreinte pour les emplois de maîtrise lorsque les intéressés sont recrutés sur des emplois dont l'accès exige des diplômes de niveau inférieur à Bac+2, et que selon les circulaires PERS. 952 et PERS. 954, le niveau de rémunération appliqué lors du recrutement et le rattachement à un groupe fonctionnel dépendent du diplôme détenu par le candidat, le niveau baccalauréat à l'embauche relevant en principe du groupe fonctionnel GF 3, le niveau DEUG du GF 8 et le niveau licence du GF 9 et au-delà, a constaté que les agents avaient été recrutés au niveau fonctionnel GF 9 ou GF 10, soit à un niveau Bac+2 ou 3, ce dont il résultait que les notes revendiquées n'étaient pas applicables, et en a exactement déduit que les intéressés ne pouvaient obtenir la classification et le niveau de rémunération sollicités.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [B], [X], [V], [P] et [C] ainsi que le syndicat SECIF CFDT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400712
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400712


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400712
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