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27/12/2024 | FRANCE | N°471172

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2024, 471172


Vu la procédure suivante :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Bazemont (Yvelines) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1803270 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 19VE03279 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.





Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Bazemont (Yvelines) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1803270 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19VE03279 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bazemont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B... et à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Bazemont ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 7 mars 2018, le conseil municipal de Bazemont (Yvelines) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur l'évaluation environnementale :

2. L'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, soumettait à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale, notamment : " 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; [...] ". Ces dispositions sont, depuis le 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, précisées par l'article R. 104-8 du même code qui, dans sa version applicable au litige, prévoyait notamment que les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Il résulte de ces dispositions, dans leur version applicable au litige, d'une part, que seuls les plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision était susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement devaient faire l'objet d'une évaluation environnementale, et, d'autre part, que cette obligation était retenue au terme d'un examen au cas par cas.

3. En premier lieu, par l'arrêt attaqué, après avoir recherché, en faisant application des dispositions citées au point 2, si le plan local d'urbanisme en litige était susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement et en en déduisant qu'en l'absence de tels effets, il avait pu être légalement dispensé d'une évaluation environnementale, conformément aux dispositions alors applicables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. A supposer que la requérante entende critiquer la conformité de ces dispositions aux objectifs fixés par la directive du 27 juin 2001 visée ci-dessus, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le classement en zone UR3 de plusieurs parcelles situées en lisière de massifs forestiers et au sein de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), au sein ou en extension du tissu urbain communal, afin de leur permettre d'accueillir des constructions résidentielles sur des terrains paysagers de grande superficie, serait, par lui-même, susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement. Par suite, en jugeant que la mission régionale d'autorité environnementale n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en dispensant le plan local d'urbanisme litigieux de la réalisation d'une évaluation environnementale, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.

5. En troisième et dernier lieu, si, comme le soutient le pourvoi, c'est à tort que la cour administrative d'appel a retenu que la nécessité d'examiner au cas par cas si le plan local d'urbanisme litigieux devait être soumis à une évaluation environnementale préalable découlait de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme, alors que cet article a été abrogé par le décret du 28 décembre 2015, cette erreur de plume est sans conséquence sur l'état du droit applicable au projet litigieux, qui résultait de l'article R. 104-8 du même code, applicable au litige, et mentionné au point 2, et que la cour administrative d'appel a exactement retracé. Il suit de là que le moyen d'erreur de droit doit être écarté.

Sur le classement des parcelles C 204, B 59, B 60 et AD 62, 63, 64 et 65 en zone constructible UR3 :

6. En premier lieu, le schéma de cohérence territoriale " Gally-Mauldre ", reprenant une orientation fixée par le schéma directeur d'Ile-de-France, prévoit que : " En dehors des sites urbains constitués et à l'exclusion des bâtiments à usage agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières et des massifs boisés de plus de 100 ha. " Pour écarter le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme litigieux aurait méconnu cette orientation en classant les parcelles C 204, B 59, B 60 et AD 62, 63, 64 et 65 en zone constructible UR3, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que ces parcelles étaient les dernières desservies par la rue de la Vallée Rogère, le long de laquelle se distribuent une vingtaine de propriétés bâties de type pavillonnaire situées sur de vastes terrains et qui est desservie par deux lignes de bus, en a déduit qu'elles pouvaient être regardées comme s'inscrivant dans un site urbain constitué au sens de cette orientation, nonobstant la circonstance que certaines de ces parcelles ne seraient pas bâties. En statuant ainsi, par une motivation suffisante, exempte de contradictions, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit au regard des textes applicables ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

7. En second lieu, si la requérante reproche à la cour de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune du fait de l'absence de protection de deux ZNIEFF situées sur son territoire, il ressort de ses écritures produites devant la cour que cet argument était invoqué au soutien du moyen d'erreur manifeste d'appréciation à avoir classé les parcelles C 204, B 59, B 60, AD 62, 63, 64 et 65 en zone UR3, auquel la cour a répondu. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Bazemont au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Mme B... versera 3 000 euros à la commune de Bazemont au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et à la commune de Bazemont.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471172
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2024, n° 471172
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471172.20241227
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