Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme C... et, par un jugement n° 2024330 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Rieu-Castaing, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas relevé d'office les erreurs qui entachent la procédure d'imposition de l'entreprise individuelle de son époux ;
- la procédure d'imposition est irrégulière au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration fiscale n'a pas effectué une vérification de comptabilité spécifique à l'entreprise individuelle de son époux et que ce contrôle professionnel de cette entreprise individuelle, qui n'a pas eu lieu, aurait dû être mené en présence du mandataire judiciaire en charge de la liquidation ;
- la solidarité fiscale des époux mariés sous le régime de séparation de biens ne s'étend pas aux dettes fiscales professionnelles de l'un des conjoints ;
- elle n'est pas tenue de payer les créances fiscales liées à l'activité professionnelle de son époux ;
- ces créances fiscales ont disparu dès lors que l'entreprise individuelle de son époux a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ;
- l'administration a insuffisamment motivé les pénalités pour manquement délibéré et ne démontre pas l'existence de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles ;
- les pénalités, qui sont liées à l'activité professionnelle de son époux avec laquelle elle n'a aucun lien, méconnaissent le principe de proportionnalité des sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 27 février 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par Mme C..., le 4 mars 2024, en vue de compléter l'instruction, et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces semblables ont été produites par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez ;
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... épouse C... et son époux, M. D... C..., mariés depuis le 2 mai 1993, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2011 et 2012, à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 à 2012. Le 11 octobre 2018, le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a émis à l'encontre de Mme C... une mise en demeure, tenant lieu de commandement, de payer la somme de 191 241 euros correspondant à ces impositions supplémentaires en droits et pénalités. Par un courriel du 24 novembre 2019 faisant état de la liquidation judiciaire de l'activité individuelle de son époux pour insuffisance d'actif et indiquant qu'elle est mariée sous le régime marocain de la séparation de biens, elle a contesté l'obligation solidaire de payer ces cotisations supplémentaires et pénalités devant le conciliateur fiscal de la Haute-Garonne. Par une décision du 20 décembre 2019, celui-ci a rejeté sa requête en examen de la solidarité fiscale entre époux et a limité le montant des mensualités de paiement à 200 euros au lieu de 320 euros. Mme C... fait appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer ces sommes.
2. En premier lieu, les moyens selon lesquels les premiers juges auraient omis de soulever d'office des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition de l'activité individuelle de l'époux de Mme C... sont relatifs à l'assiette de l'impôt. Ils ne peuvent donc être utilement soulevés dans le cadre d'un recours formé contre une décision rejetant une demande de décharge de responsabilité solidaire, qui ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt. Dès lors, c'est sans erreur que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office de tels moyens et les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition de l'activité individuelle de son époux et au bien-fondé des impositions, qui sont soulevés à présent devant la cour et sont donc inopérants pour la décharge de responsabilité solidaire, ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsqu'à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; (...) / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L'un ou l'autre des époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) ". Il résulte de ces dispositions que seules les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur responsabilité solidaire.
4. Il est constant qu'à la date de sa demande, Mme C..., qui n'était ni divorcée, ni séparée de corps, n'avait pas été autorisée à vivre séparément de son conjoint, et ne justifiait pas avoir abandonné le domicile conjugal. Par conséquent, nonobstant le régime de séparation des biens choisi par les époux et les circonstances que ces impositions trouvent leur source dans l'activité professionnelle exercée par M. C... et que cette entreprise individuelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif, elle était tenue solidairement au paiement des impositions en litige. Dès lors, les conclusions de Mme C... tendant à être déchargée de l'obligation solidaire de paiement des impositions litigieuses doivent être rejetées.
5. En dernier lieu, la solidarité de paiement a pour objet de garantir le recouvrement de la créance du Trésor public et ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel s'oppose à ce qu'une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n'a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime, est ainsi inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publique d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
A. BarthezL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL22475 2