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04/07/2019 | FRANCE | N°17PA20307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 17PA20307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a déclaré d'utilité publique, au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'acquisition des parcelles AI 69 et AI 202 lui appartenant situées sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, nécessaires à l'aménagement d'un accès de l'aéroport de Saint-Barthélemy et d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a déclaré d'utilité publique, au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'acquisition des parcelles AI 69 et AI 202 lui appartenant situées sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, nécessaires à l'aménagement d'un accès de l'aéroport de Saint-Barthélemy et d'une aire de dégagement de la piste, et d'autre part, l'arrêté du 16 juin 2015 qui a déclaré cessibles au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy les mêmes parcelles.

Par un jugement n°s 1400041et 1500029 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 janvier 2017 et 3 août 2018, MmeB..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1400041 et 1500029 du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;

2°) d'annuler les arrêtés des 28 octobre 2014 et 16 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la déclaration d'utilité publique :

- l'arrêté du 6 mai 2014 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et désignant le commissaire enquêteur est signé par une autorité n'ayant pas reçu de délégation régulière ;

- la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique est manifestement insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'utilité publique de l'expropriation des deux parcelles n'est pas démontrée ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

S'agissant de l'arrêté de cessibilité :

- il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2018, la ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 13 juin et 9 août 2018, la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 octobre 2014, la préfète de la Guadeloupe, représentante de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par voie d'expropriation par la collectivité de Saint-Barthélemy de parcelles en vue de l'aménagement d'un accès de l'aéroport de Saint-Barthélemy et d'une aire de dégagement de la piste. Par arrêté du 16 juin 2015, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet. Mme B...fait appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté désignant le commissaire enquêteur et prescrivant l'ouverture de l'enquête publique :

2. M.E..., préfet délégué auprès de la préfète de la Guadeloupe, représentante de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, a reçu, par arrêté n° 2013-041 du 14 février 2013 modifié par un arrêté n° 2013-155 du 24 septembre 2013, tous deux publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guadeloupe, délégation générale de signature pour tous les actes relevant de sa mission, et notamment pour signer l'arrêté du

6 mai 2014 désignant le commissaire enquêteur et prescrivant l'ouverture de l'enquête publique. Ces arrêtés régulièrement publiés sont opposables à la requérante, alors même que seul le second d'entre eux aurait été communiqué dans le cadre de la procédure de première instance. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique doit donc, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative :

3. L'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ".

4. La notice explicative jointe au dossier de l'enquête justifie le projet d'aménagement de la parcelle AI 202 par la nécessité de pérenniser la station météorologique qui y est implantée et l'opportunité de créer une aire de dégagement en cas de sortie d'avions en bout de piste. Contrairement à ce que soutient MmeB..., cette notice indique précisément les motifs pour lesquels, selon la collectivité, seule cette parcelle est apte à recevoir ces installations. La notice expose ainsi que " les équipements de la station météorologique ", dont elle détaille les règles d'implantation, ne peuvent être positionnés sur la bande de piste ou sur une autre parcelle environnante, celles-ci étant construites. Elle analyse également les avantages de la création sur cette parcelle d'une aire de dégagement de la piste, " sans l'intervention de nuisances quelconques dans la réalisation du projet ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative au regard des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne font en tout état de cause pas obligation au maitre d'ouvrage d'envisager divers partis, doit être écarté.

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

5. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

S'agissant de la parcelle AI 69 :

6. L'acquisition et l'aménagement de la parcelle AI 69, non construite, d'une surface de 130 m² environ, qui longe en bout de piste les terrains de l'aéroport sur une largeur de 4 mètres environ, vise à pérenniser et aménager l'accès actuellement existant à la plage de Saint-Jean afin notamment de faciliter le passage des pompiers et de leur embarcation tant pour les besoins des usagers de la plage que pour dégager, le cas échéant, les embarcations mouillées dans l'axe de la piste de l'aéroport, empêchant de fait le trafic aérien. Cet aménagement présente un caractère d'intérêt général dès lors qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le passage large d'1,20 mètres situé près de l'hôtel " La Plage " ou celui existant à une distance de 500 mètres près du pont de Saint-Jean permettent cet accès à la plage dans des conditions équivalentes. Contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité expropriante serait en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, la configuration des lieux ne permettant pas de diminuer l'emprise de la piste et de ses dégagements. Enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que compte tenu de la taille et de l'utilisation actuelle de la parcelle, l'opération d'aménagement poursuivie présenterait des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'acquisition de la parcelle AI 69 doit être écarté

S'agissant de la parcelle AI 202 :

7. Le projet d'acquisition et d'aménagement d'une partie de la parcelle AI 202 vise à pérenniser la station météorologique de l'aéroport qui y est déjà installée et qui est notamment nécessaire à l'atterrissage et au décollage des avions, ainsi que la création d'une aire de dégagement et de stationnement de secours pour les aéronefs accidentellement immobilisés. Ces aménagements, même si Mme B...conteste l'utilité également invoquée de permettre un accès direct des secours, depuis l'aéroport, aux propriétés en bordure de piste, répondent à un intérêt général. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils pourraient être, compte tenu de l'échec des diverses démarches entreprises par la collectivité expropriante pour une acquisition amiable et de l'absence de terrain en sa possession permettant de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes, réalisés sans recourir à l'expropriation. Enfin, compte tenu de l'utilisation actuelle du terrain, et de sa situation à proximité immédiate de la piste de l'aéroport, il n'est pas plus démontré que l'opération d'aménagement présente en l'espèce des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente, de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'acquisition de la parcelle AI 202 doit être écarté.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

8. Il résulte de ce qui précède que l'expropriation des parcelles AI 69 et AI 202 en vue de pérenniser et renforcer les aménagements nécessaires au bon fonctionnement de l'aéroport de Saint-Barthélemy et déjà partiellement implantés sur ces propriétés privées, répond à un intérêt public. La circonstance qu'il est recouru à la déclaration d'utilité publique et à l'expropriation afin de contourner l'opposition de MmeB..., propriétaire indivise à hauteur d'un quart de ces parcelles, à une cession amiable n'est pas de nature à démontrer un détournement de procédure, dès lors que l'expropriation vise justement à permettre l'appropriation forcée par la collectivité publique de parcelles privées, en cas d'utilité publique préalablement et formellement constatée et moyennant une juste et préalable indemnité.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité du 16 juin 2015 serait entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 28 octobre 2014 ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015 : " Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : : (...) / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ". Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ". Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre aux propriétaires concernés par l'expropriation de formuler leurs observations durant l'enquête parcellaire.

12. Il ressort des pièces du dossier que la collectivité a procédé, par courriers du

13 mars 2015, à l'information des propriétaires indivis des parcelles concernées tels qu'ils figuraient sur la liste qu'elle avait établie notamment au vu du fichier immobilier, à savoir Mme C... B..., ses frères Hippolyte Edouard et Robert, ainsi que les quatre enfants de son troisième frère, décédé. S'il est constant que l'un de ces quatre enfants, Bruno B..., était lui-même décédé depuis 2010, il ressort d'un acte notarié du 19 octobre 2012 que celui-ci n'avait pour héritier, hormis ses frères et soeur, qu'une tante maternelle devenue propriétaire de 1/64ème de l'indivision. Alors que la notification a été faite à la requérante à son adresse personnelle, l'administration l'a adressée, pour l'ensemble des autres membres de l'indivision, à l'adresse d'un tiers, l'EURL Xavier David, qui est celle figurant sur la lettre du 10 décembre 2013 dans laquelle tous les co-indivisaires autres que la requérante, parmi lesquels " les héritiers de BrunoB... ", déclaraient confirmer leur intention de céder leurs droits sur la parcelle AI 69. Ce tiers a accusé réception le 16 mars 2015 des courriers de notification. Ainsi, alors même que l'administration n'a pas su formellement identifier la tante de M. A... B...qui détenait une part très minoritaire de l'indivision, l'absence de notification régulière en ce qui la concerne n'a pas pu avoir d'incidence sur la décision prise ni priver la requérante, qui de surcroît n'est pas l'héritière concernée, d'une quelconque garantie. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité.

Sur les frais liés au litige :

14. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui est partie perdante, puisse en demander le bénéfice.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la ministre des outre-mer et à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Une copie sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. D...La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

7

N° 17PA020307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20307
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : LE PORT YANNICK- AWEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;17pa20307 ?
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