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11/01/2024 | FRANCE | N°22BX01524

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a accordé un permis de construire à la société Fort Diamant Uptown sur une parcelle AP 713 située route des plages, ainsi que le rejet de son recours gracieux présenter le 9 mars 2021.



Par un jugement n° 2100927 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2022, le 23 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a accordé un permis de construire à la société Fort Diamant Uptown sur une parcelle AP 713 située route des plages, ainsi que le rejet de son recours gracieux présenter le 9 mars 2021.

Par un jugement n° 2100927 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2022, le 23 février 2023 et le 26 février 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Chevallier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2022 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 du maire de Rémire-Montjoly ainsi que le rejet de son recours gracieux présenté le 9 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- elle dispose d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens nouveaux sont recevables en appel, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'au sein de la même instance ;

- cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'accord du ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) prévu à l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme et en l'absence d'évaluation d'incidences Natura 2000 ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France prévu à l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivant du code de l'urbanisme, notamment des articles L. 121-43 à L. 121-49 dès lors que le terrain est situé dans la bande littorale, à l'état naturel, qu'il constitue une coupure d'urbanisation, dans un secteur non pas urbanisé et que le projet ne correspond pas aux exceptions prévues par ces articles ;

- le projet architectural est incomplet en l'absence du plan des toitures (PC5), de l'attestation d'un contrôleur technique concernant les règles parasismiques (PC13);

- le plan de masse ne précise pas les plantations maintenues ou supprimées en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; l'abattage irrégulier des arbres avant la demande constitue une fraude et n'est pas régularisable ; le projet ne précise pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant l'accès au terrain ;

- le dossier aurait dû comporter une autorisation de défrichement en application de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ;

- le certificat de conformité de l'installation du dispositif d'assainissement non collectif prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'est pas valide en raison des informations manquantes et des prescriptions impossibles à respecter ;

- ce projet méconnaît l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en raison du défaut de production du formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique ;

- le dossier ne comporte pas le tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation alors que la commune a fait l'objet d'un arrêté de carence sur le fondement de l'article L. 302-9-1 le 6 août 2015 ;

- ce projet méconnait l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'absence d'une autorisation de voirie et d'une largeur insuffisante de l'accès s'agissant d'une voie privée ; en outre cette voie ne satisfait pas aux règles minimales de desserte et de défense contre l'incendie ; cet accès est dangereux ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme en l'absence d'une autorisation de lotir justifiant la création de la parcelle AP 713 dès lors que l'arrêté de division délivré le 13 juillet 2007 était caduc du fait de la non réalisation des travaux ; si cet arrêté n'est pas caduc, le dossier aurait dû comporter les certificats prévus par les articles R. 315-36 et R. 315-39 anciens ainsi que R. 431-22-1, R. 442-11 et R. 442-18 du code de l'urbanisme ;

- ce projet méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de précision sur la hauteur de la construction ;

- ce projet méconnaît l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le calcul a été réalisé sur l'ensemble du terrain et non la seule zone constructible ;

- ce projet méconnaît l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du nombre de niveaux dès lors que le rez-de-chaussée doit être comptabilisé comme un niveau quand bien même il serait réalisé en excavation du sol naturel et que le 2ème étage ne peut être qualifié de combles ;

- ce projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme en raison des caractéristiques naturelles du terrain d'implantation, de la taille du projet, et de l'existence d'un site inscrit ;

- ce projet méconnaît l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de mention de la suppression et du remplacement d'arbres à haute tige et d'indication du pourcentage de la parcelle restant en pleine terre ;

- ce projet méconnaît l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de justification de ce que les futures constructions seront en cohérence avec la réglementation thermique, acoustique et l'aération ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme en l'absence de la dérogation et de l'autorisation ministérielle qu'il prévoit ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels littoraux (PPRNL) de l'Ile de Cayenne dès lors que la parcelle se trouve en zone rouge inconstructible ;

- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité du classement en zone UDa de la parcelle en raison de son incompatibilité avec les dispositions du schéma d'aménagement régional (SAR) valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) de la Guyane du fait de l'existence de périmètre de l'emplacement naturel remarquable du littoral (ENRL) n°10, avec le PPRNL et le plan de prévention des risques naturels des mouvements de terrain (PPRNMT) et avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) ; du fait de la situation de la parcelle en zone d'aléa élevé, ce classement méconnaît également la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil, l'article 2 " Droit à la vie " de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales et l'article 1 " Protection de la propriété " de son Protocole additionnel ; ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation dans le périmètre des corridors écologiques du littoral, dans le périmètre du SMVM et du fait qu'elle jouxte la parcelle AP 526 classée en secteur N et espace boisé classé ; ce classement est incompatible avec les limites du domaine public maritime et sa situation dans la zone des cinquante pas géométriques qui impliquent son classement en espace boisé classé au visa de la loi littoral ; les dispositions antérieures du POS applicables ne permettaient pas une telle construction.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de critique du jugement et de moyens propres à l'appel ;

- Mme B... ne justifie pas d'un intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens nouveaux en cause d'appel tirés de l'absence d'accord du ministre et d'avis de la CDNPS, de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et suivant du code de l'urbanisme, de l'absence du certificat de conformité de l'installation d'assainissement non collectif, de l'absence d'autorisation de lotir, de la méconnaissance des articles UD 6, UD 8, UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des lettres des 21 septembre et 6 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation des vices tirés de la méconnaissance :

- des articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie du terrain d'assiette du projet se trouve dans la zone des 50 pas géométriques et que le projet ne remplit pas les conditions prévues par ces articles ;

- de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Rémire-Montjoly en l'absence dans le dossier de demande de permis de construire d'éléments de nature à permettre de vérifier que le projet sera cohérence avec la réglementation en vigueur concernant la thermique, l'acoustique et l'aération.

- de l'article UD 9 s'agissant du nombre de niveaux ;

- de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Rémire-Montjoly en l'absence dans le dossier de demande de permis de construire d'éléments de nature à permettre de vérifier que le projet respectera les dispositions de cet article pour la partie du terrain située en zone UDa ;

- de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Rémire-Montjoly en l'absence dans le dossier de demande de permis de construire d'éléments de nature à permettre de vérifier que le projet respectera les dispositions de cet article relatives à l'emprise au sol des espaces libres et des espaces en pleine terre et plantés pour la partie du terrain située en zone UDa ;

- de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie du terrain d'assiette du projet se trouve dans la bande littorale de l'article L. 121-45 et que le projet ne remplit pas les conditions prévues par cet article

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumont, représentant la SCI Fort Diamant Uptown.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 octobre 2020, la SCI Fort Diamant Uptown a déposé une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une résidence de 12 logements sur un terrain cadastré AP n° 713 situé sur la route des plages à Rémire-Montjoly. Le 11 janvier 2021, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a accordé le permis de construire sollicité. Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler cet arrêté ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé le 9 mars 2021. Elle relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. La requête d'appel comporte une critique du jugement. Par suite, la commune de Rémire-Montjoly n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B... est propriétaire de la parcelle AP 358 qui n'est séparée du terrain d'assiette du projet que par une voie de circulation. La requérante justifie ainsi être voisine immédiate du projet. En outre, ainsi qu'elle le fait valoir, et au vu notamment des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, la construction autorisée par le permis de construire attaqué, par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des biens qu'elle détient en modifiant notamment la vue dont elle jouit et les conditions de desserte de sa propriété. Par suite, Mme B... justifie d'un intérêt à agir et sa demande de première instance était recevable.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2021 :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens nouveaux en appel :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

6. La cristallisation des moyens qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est limitée à l'instance au cours de laquelle elle intervient. Il s'ensuit que la cristallisation intervenue en première instance est sans incidence sur la recevabilité des moyens d'appel. Les requérants sont ainsi recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance pourvu qu'ils soient présentés avant l'expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré dans l'instance d'appel.

7. Il suit de là, en l'espèce, que sont recevables les moyens tirés de l'absence d'accord du ministre chargé des sites et d'avis de la CDNPS, de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, de l'absence du certificat de conformité de l'installation d'assainissement non collectif, de l'absence d'autorisation de lotir, de la méconnaissance des articles UD 6, UD 8, UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme soulevés, pour la première fois en cause d'appel, soit dans la requête d'appel soit dans les mémoires en réplique, lesquels ont été enregistrés au greffe de la cour les 23 et 26 février 2023, dans le délai de deux mois qui a suivi la notification, intervenue le 27 décembre 2022, du premier mémoire en défense.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement (...) b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. "

9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la SCI Fort Diamant Uptown ne se situe pas dans un site classé au sens de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme mais est soumis à une servitude d'urbanisme en tant qu'il se situe dans le périmètre des abords protégés d'un monument historique classé. De même, les dispositions de cet article n'ont pas vocation à s'appliquer au plateau du Mahoury qui n'est pas classé mais seulement inscrit sur liste des monuments naturels et des sites, ni à la zone classée comme espace naturel remarquable du littoral en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme en l'absence de l'accord donné par le ministre chargé des sites.

10. En deuxième lieu, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 414-7 du code de l'environnement, les dispositions relatives à la mise en œuvre d'une évaluation des incidences Natura 2000 sont inapplicables en Guyane, le moyen tiré de ce qu'une évaluation des incidences Natura 2000 aurait dû être menée doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (...). / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 (...). / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (...) Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. " ". L'article R. 425-1 du code de l'urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.

12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet a été soumis à l'architecte des Bâtiments de France qui a émis un avis favorable assorti de prescriptions le 13 novembre 2020. La seule circonstance que cet avis ait été pris au visa de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire regarder la procédure comme irrégulière au regard des dispositions citées au point 11 dès lors qu'il ressort de cet avis que l'architecte a pris en compte la proximité du projet avec le site classé du Fort Diamant et qu'il s'agit ainsi d'une simple erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun avis conforme n'a été pris au visa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

14. La circonstance que le permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que ces documents seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (....) /Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) ".

16. Il est constant que si le plan de masse fait apparaître des arbres plantés le long du parking et de part et d'autre du bâtiment, il ne mentionne aucune plantation maintenue ou supprimée. Toutefois, la notice architecturale précise que " les limites du terrain sont préservées en végétation naturelle, pour insérer le bâtiment dans un écrin de verdure, et privilégier les masques boisés entre les propriétés voisines " et que " le terrain sur sa partie haute à forte déclivité se verra inchangé. Un traitement progressif entre cette zone et le bas du terrain marquera le passage d'une zone boisée à un jardin arboré et aménagé. De par sa position décrite dans l'état initial du terrain, un alignement végétal sur voie d'accès composé d'arbres à hautes tiges ainsi qu'une végétation de type haies hautes et basses constitueront un rideau sur le voisinage ", ce qui a permis à l'administration d'appréhender la consistance des plantations maintenues. Enfin, si la requérante fait valoir que ce projet comporte la suppression de nombreux arbres de haute tige, il ressort de la notice architecturale et du constat d'huissier produit par la SCI Fort Diamant Uptown en première instance que le site d'implantation du bâtiment ne comporte que des plantes herbacées à feuilles coupantes et quelques bois canons et que les arbres situés en périphérie seront conservés. Enfin, la fraude alléguée résultant de la suppression antérieure sans autorisation de nombreux arbres de haute tige n'est pas établie par la seule production d'une photographie aérienne datant de la période 2000-2005, faisant au demeurant apparaître une végétation disparate, et d'un courrier du directeur départemental de l'équipement du 26 février 1996 qui n'évoque s'agissant de la parcelle AP 91, dont serait issue la parcelle d'assiette du projet, qu'un constat de défaut d'autorisation de lotir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nécessiterait la suppression d'arbres de haute tige, ni que l'omission de mentionner les plantations maintenues aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, le plan de masse comporte la description des voies permettant d'accéder au terrain et la notice mentionne l'existence d'une servitude. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que les plans PC 5a, 5b et 5c des façades faisaient apparaître les toitures, dont la pente était précisée sur le plan en coupe PC3 et que le plan de masse PC et les documents d'insertion PC6a et PC6b comportaient des vues de dessus de la toiture, permettant au service instructeur d'apprécier la teneur réelle du projet s'agissant des toitures. Le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet en l'absence de plan des toitures doit donc être écarté.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (...) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code (...) ".

20. D'une part, conformément à ces dispositions, le dossier de demande contient un courrier de la présidence de la communauté d'agglomération du centre littoral attestant de la conformité du dispositif d'assainissement non collectif prévu par le projet, qui comporte l'ensembles des données techniques nécessaires, notamment dans la partie descriptive de la filière retenue. Contrairement à ce que soutient la requérante, le plan de prévention des risques mouvements de terrain de l'Ile de Cayenne ne comporte pas pour le terrain d'assiette du projet, qui est situé en zone de risque B3 " aléa faible à nul ", de prescription limitant les exhaussements et affouillements à 2 mètres qui empêcherait d'enterrer les cuves. Enfin, la mention d'un réseau d'eau pluviale périphérique n'implique pas nécessairement un raccordement à un réseau d'eau pluviale public. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat de conformité joint au dossier ne serait pas valide. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement que tout le département de la Guyane est classé en zone 1 de sismicité très faible. Dans ces conditions, le dossier de demande ne devait pas obligatoirement comporter le document de contrôle technique prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme qui ne concerne que les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, correspondant à des immeubles situés dans des zones de sismicité 2 à 5. Enfin, dès lors que l'article R. 161-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions de l'article R. 111-20 de ce code ne s'appliquent pas en Guyane, la requérante ne saurait se prévaloir utilement du défaut de production du formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique prévu par ces dispositions. Dès lors le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet au regard de l'article R. 431-16 doit être écarté dans toutes ses branches.

21. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-3 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". Aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 341-7 du code précité : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ". Aux termes de l'article L. 372-4 du code forestier : " Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5 (...) ".

22. En l'absence de détermination des périmètres prévus par l'article L. 372-4 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement au titre du code forestier n'est pas applicable en Guyane. Par suite le moyen tiré de ce que, le dossier aurait dû comporter une autorisation de défrichement en application de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme doit être écarté.

23. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-16-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article

L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social ".

24. Si le dossier de demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'un immeuble d'une surface supérieure à 800 mètres carrés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Rémire-Montjoly aurait fait l'objet à la date de délivrance du permis de construire en litige d'un arrêté de carence pris par le préfet sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir de l'arrêté préfectoral du 6 août 2015 relatif à l'année 2014. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

25. En sixième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 315-36 et R. 315-39 du code de l'urbanisme qui ont été abrogés à compter du 1er octobre 2007 en application du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, laquelle ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient la requérante que ces dispositions restent applicables aux autorisations de lotir délivrées avant cette date et encore en vigueur.

26. En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-22-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : / a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé (...) ". Aux termes de l'article R. 442-18 du code précité : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : (...) b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis (...) ".

27. Il résulte des dispositions précitées que le certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme est exigé lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, lorsque les travaux du permis d'aménager ne sont pas achevés. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige relèverait d'un lotissement soumis à permis d'aménager dès lors que le terrain d'assiette du projet est issu d'un permis de lotir en date du 13 juillet 2007 et a fait l'objet d'une vente ultérieure à cet allotissement. Par ailleurs, si la requérante soutient que le dossier aurait dû comporter le certificat d'achèvement des équipements du lotissement autorisé en 2007, ces dispositions ne concernent que les lotissements soumis à permis d'aménager et non ceux issus d'un permis de lotir. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

28. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire ".

29. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce du fait de l'absence de coefficient d'occupation des sols dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly applicable au projet en litige, l'article UD 8 de ce règlement relatif à l'emprise au sol des constructions prévoyant que ses dispositions s'appliquent également aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements. Par suite, l'absence d'un tel document n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

En ce qui concerne l'existence de la parcelle d'assiette du projet :

30. Aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 424-17 du même code : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) "

31. Alors que l'article 5 de l'arrêté d'autorisation du lotir du 13 juillet 2007 ne permet pas, du fait de sa rédaction très générale, de déterminer le contenu exact des travaux figurant dans le permis d'aménager, l'absence alléguée d'éclairage public ou de système d'assainissement des eaux domestiques ne permet pas d'établir que les travaux d'aménagement du lotissement autorisé par arrêté du 13 juillet 2007 dont est issue la parcelle d'assiette du projet n'auraient pas été réalisés. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d'aménager aurait été périmé faute de réalisation de ces travaux, en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme applicable depuis le 1er octobre 2007 aux autorisations de lotir encore en vigueur à cette date. Par suite, le moyen tiré de l'inexistence de la parcelle en l'absence d'autorisation de lotir régulière doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à l'aménagement et la protection du littoral :

32. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de l'article L. 121-38 du même code qu'en Guyane, les dispositions des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ne sont pas applicables et que leur sont substituées les dispositions des articles les dispositions de l'article L. 121-40 à L. 121-49.

33. D'autre part en vertu de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; (...) 4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (...) ".

34. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 172-2 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions.

35. En l'espèce, d'une part, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional de la Guyane et ses annexes cartographiques renvoient la délimitation des espaces proches du rivage à chaque commune, en fonction des caractéristiques de son littoral et identifient, dans son périmètre d'application les coupures d'urbanisation et les zones urbanisées. D'autre part, les dispositions du schéma d'aménagement régional de la Guyane identifient également les espaces urbanisés et les conditions d'extension de l'urbanisation dans le respect les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme.

36. En premier lieu, l'article L. 121-45 de ce code dans sa version en vigueur prévoit qu'il est déterminé " une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques " et qu'" à défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage ".

37. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone des cinquante pas géométriques ait été déterminée à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 février 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n°245/DDE du 25 février 1983 portant délimitation du domaine public maritime entre le Fort Diamant et la Base Navale, qui fixe les limites du rivage de la mer de Fort Diamant à la base navale, et des documents préparatoires élaborés dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du centre littoral (CACL) à laquelle appartient la commune de Rémire-Montjoly, que la parcelle d'assiette du projet est située pour partie dans la bande littorale de 81,20 mètres définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme. Il ressort également du chapitre 3 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly consultable sur le site internet de la ville que l'autre partie de la parcelle est située dans les espaces proches du rivage.

38. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-46 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage ". Aux termes de l'article L. 121-47 de ce code : " Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. " Aux termes de l'article L.121-49 du même code : " Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. / Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes. "

39. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet se caractérise par la présence de quelques maisons d'habitation individuelles, et qu'il est séparé de la zone pavillonnaire plus dense située au sud et d'une autre zone d'habitat dispersé située au nord par des parcelles restées à l'état naturel boisé. Au vu de ces caractéristiques, le secteur d'implantation du projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et doit être regardé comme constituant une zone d'urbanisation diffuse au sens des dispositions de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme. A cet égard, si la commune se prévaut, pour soutenir que le terrain doit être regardé comme s'inscrivant dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-48 de ce code, de ce que la parcelle d'assiette du projet appartient à un secteur identifié comme " espace urbanisé " par la carte du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) de la Guyane, il ressort de la définition retenue par ce schéma que ces espaces recouvrent à la fois des espaces destinés à l'extension des agglomérations et bourgs existants et des espaces destinés à la densification des espaces actuellement très faiblement urbanisés et ajoute que " l'extension de l'urbanisation dans ces espaces doit respecter les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme instituant le principe de continuité de l'urbanisation le principe d'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage et celles visant à limiter les constructions et installations sur la bande littorale ". Dès lors, cette identification n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'urbanisation diffuse de la zone. Ainsi, au regard de cette caractéristique, les articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de l'urbanisme, qui concernent les espaces urbanisés et les zones non urbanisées, n'ont pas vocation à s'appliquer dans la zone d'implantation du projet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.

40. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce secteur d'urbanisation diffuse est situé à plusieurs kilomètres de la partie agglomérée de Rémire-Montjoly et est séparé des autres secteurs bâtis situés à proximité par des zones boisées. Dès lors, la partie du terrain d'assiette qui se trouve dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme située à proximité des parties urbanisées de la commune de Rémire-Montjoly. Ainsi, elle ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme, le projet ne faisant au demeurant pas partie des catégories visées par cet article. Par suite, le projet en litige a été autorisé en méconnaissance de ces dispositions.

41. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme : " Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse (...) ". L'article L. 121-42 du même code prévoit que " des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables " et l'article L. 121-43 interdit les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

42. S'agissant de la partie de la parcelle située dans les espaces proches du rivage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme et des vues aériennes, qu'elle se situerait dans une coupure d'urbanisation au sens de ces dispositions. Par ailleurs, compte tenu de la pente du terrain et de la végétation entourant le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents d'insertion du projet dans son environnement, que la construction projetée porterait atteinte au caractère paysagé des mornes. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance par ce projet des articles L. 121-42 et L. 121-43 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

43. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme : " A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre. "

44. Dès lors que ces dispositions ne concernent pas les dispositifs d'assainissement non collectifs mais uniquement les stations collectives d'épuration des eaux usées, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet en litige n'aurait pas fait l'objet de la dérogation qu'elles prévoient.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme :

S'agissant des dispositions de l'article UD 3 relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public :

45. D'une part, les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient que : " Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage régulièrement aménagé sur les fonds voisins. (...) Dans le cas de terrains dont l'accès est constitué par une bande de passage et sauf aménagement spécifique pour organiser les déplacements, cette dernière doit avoir une largeur au moins égale aux dimensions applicables aux voies de desserte soit une emprise minimale de 5 mètres lorsqu'il y a jusqu'à 4 logements et de 8 mètres au-delà de 4 logements./ Dans tous les cas, les caractéristiques des accès et des voies publiques ou privées doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. Ils doivent être adaptés à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. (...) /Voies de desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, etc. (...) L'emprise minimale des voies, y compris des voies de desserte internes au terrain d'assiette des constructions, (...) devra être de 8 mètres lorsqu'il y a plus de 4 logements à desservir, avec une largeur minimale de chaussée d'au moins 5 mètres (...) ". D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme définit un accès comme " Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin et reliant la construction à la voie de desserte. L'accès correspond donc selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail ou porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique ".

46. En premier lieu et d'une part, la circonstance que l'arrêté de la collectivité territoriale de Guyane valant " autorisation de voirie " délivré le 13 avril 2006 serait devenu caduc et que tous les aménagements qu'il prescrivait n'auraient pas été réalisés est sans incidence sur l'existence d'une voie de desserte reliant la parcelle d'assiette du projet à la route départementale n°1, dès lors que cet arrêté avait uniquement pour objet d'autoriser le raccordement de la voie située sur la parcelle AP 522 à la route départementale et non de créer une servitude ou d'autoriser l'utilisation de cette voie dite AP 522. L'avis du 9 décembre 2020 de la collectivité territoriale de Guyane précise d'ailleurs que la parcelle AP 713 est déjà desservie par un accès autorisé depuis la route départementale n°1, constitué par la voie AP 522. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la voie AP 522 constitue la voie de desserte du lotissement autorisé par l'arrêté du 13 juillet 2007 dont est issue la parcelle d'assiette du dossier, et que dès lors, la pétitionnaire dispose du droit de l'utiliser. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne disposerait pas d'un accès à une voie publique ou privée en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

47. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la voie AP 522, qui dessert le lotissement autorisé en 2007, a le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation, quand bien même Mme B..., dont la parcelle n'est pas issue de ce lotissement, bénéficierait pour sa part d'une servitude pour l'utiliser. Cette voie ne constitue donc pas un accès au sens du plan local d'urbanisme et la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne respecterait pas les caractéristiques prévues pour les accès. En admettant même que cette voie supporterait une servitude, la requérante ne peut se prévaloir de ce qu'elle ne respecte pas les obligations prévues pour les bandes de passage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain, qui respecte les préconisations applicables aux voies de desserte internes, est adapté à l'importance de l'opération, et permet le passage des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.

48. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie AP 522 ne satisferait pas aux règles minimales de desserte et de défense contre l'incendie, une telle circonstance ne pouvant résulter de la seule présence d'une borne incendie en face de l'accès à la parcelle d'assiette du projet alors que la voie est très large à cet endroit.

49. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet respecte les préconisations figurant dans l'avis du 9 décembre 2020 de la collectivité territoriale de Guyane en prévoyant un accès sur la voie AP 522 en lieu et place d'un accès direct sur la route départementale n°1. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement de la voie AP 522 sur la route départementale n°1 serait situé dans un virage dangereux, le constat d'huissier produit se bornant uniquement à relever la présence de virages dangereux sur cette route départementale de manière générale et non spécifiquement sur cette portion, qui est relativement droite. Dans ce contexte, en l'absence de précisions sur les conditions de fréquentation de cette route, la seule absence d'éclairage ne permet pas de retenir que la circulation supplémentaire générée par le projet serait de nature à rendre cet accès dangereux.

S'agissant de l'article UD 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

50. L'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que dans le secteur UDa : " Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction (mesurée à l'égout du toit), sans pouvoir être inférieur à 5 mètres ".

51. Il ressort du plan de masse et du plan en coupe du terrain et de la construction, joints au dossier de permis de construire, que la hauteur de la construction mesurée, en son point le plus haut, est de 5,72 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel, de 8,52 mètres en incluant le niveau enterré et que la construction est implantée, a minima, avec un recul de 12,32 mètres. Dans ces conditions, la construction autorisée par le permis de construire contesté est conforme à l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Rémire-Montjoly. Par suite le moyen est infondé et doit être écarté.

S'agissant de l'article UD 8 relatif à l'emprise au sol des constructions :

52. Aux termes de l'article UD 8 du plan local d'urbanisme applicable au secteur UDa du territoire de la commune de Rémire-Montjoly : " L'emprise au sol est limitée à 15 % du terrain, annexes comprises mais hors bassins et pourtours de piscines ".

53. Le terrain pour lequel la société Fort Diamant Uptown a demandé un permis de construire, représente une superficie totale de 9 696 m², il ressort des pièces du dossier que la totalité du bâtiment projeté est située dans la zone UDa du plan local d'urbanisme de Rémire-Montjoly. Dès lors, il n'y a lieu de tenir compte, pour l'application des dispositions précitées de l'article UD 8, que de la seule superficie de la partie incluse en zone UDa. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cotes figurant sur le plan de masse du projet que la superficie de cette partie est au minimum de 4 000 m². Ainsi, l'emprise au sol projetée du bâtiment de 450 m2 représente moins de 12 % de la superficie de la parcelle située en zone UDa. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de l'article UD 9 relatif à la hauteur maximale des constructions :

54. Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly : " La hauteur d'une construction est mesurée entre son point le plus haut et le point du terrain naturel situé au droit de celui-ci. Le faîtage, partie sommitale de la toiture, constitue par définition le point le plus haut de la construction (ou l'acrotère pour une couverture en terrasse). Les garde-corps, antennes, climatisations et autres ouvrages techniques associés à une construction sont exclus de la hauteur mesurée ". Ce règlement définit le terrain naturel comme " le terrain tel qu'il est ou qu'il était dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d'aménagement " et le comble comme " superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture " et " par extension (...) le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment ". Enfin, l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, s'agissant de la zone UDa que " La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage et 2 niveaux (R+1) ".

55. D'une part contrairement à ce que soutient la requérante, la hauteur du bâtiment mesurée entre le point le plus haut et le point du terrain naturel dans son état antérieur aux travaux figure sur le document intitulé PC3, pour une hauteur de 5,72 mètres, conforme à ces dispositions.

56. D'autre part, la notice architecturale précise que le projet constitue un immeuble de deux niveaux plus combles. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des plans en coupe, que le projet comporte en " rez-de-chaussée " des appartements T2 et en " rez de jardin ", au niveau supérieur, des T3 et T4 en duplex et que les pièces en duplex, situées sous la toiture d'une pente de 8%, ont une hauteur de 1,80 mètre en façade et de près de 3 mètres à l'arrière de la construction. La commune fait valoir que le niveau en rez-de-chaussée, semi enterré et qui se situe entièrement en-dessous du terrain naturel ne devrait pas être pris en compte. Cependant, les dispositions précitées du lexique ne prévoient la prise en compte du terrain naturel que pour le calcul de la hauteur. Ainsi, alors que les dispositions de l'article UD 9 imposent le respect de deux règles cumulées de hauteur et de nombre de niveaux et dès lors que le premier niveau n'est pas complètement enterré mais comporte une façade totalement accessible et des côtés semi-dégagés, le projet constitue, en façade comme sur ses pignons, un immeuble de 3 niveaux, soit en R+2. Par suite, le projet méconnaît dans cette mesure l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant de l'article UD 10 relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords :

57. Aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'autorisation de construire (...) peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si (...) les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...) sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

58. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante dans une zone d'habitat dispersé à proximité de plusieurs bâtiments de type R+1. Si la hauteur totale de la construction est de 8,52 mètres, et qu'elle comporte 3 niveaux, la partie visible au-dessus du sol naturel n'est que de 5,72 mètres correspondant aux deux derniers niveaux, soit un bâtiment en R+1. Compte tenu de la forte pente du terrain d'implantation et de la végétation conservée autour du projet, celui-ci ne sera que très peu visible de la route, et il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il serait visible depuis le monument historique classé de Fort Diamant ou la plage située en contrebas de la route départementale n°1. En outre, l'arrêté attaqué prévoit que " le permis de construire est accordé sous réserve du respect des conditions particulières mentionnées aux articles suivants " et reprend les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France s'agissant du type de couverture, du pavage végétal des places de parking et de l'intégration des ballons d'eau chaude à l'intérieur de l'habitation, destinées à éviter toute altération du site classé situé à proximité et du site inscrit du plateau Mahury dans lequel il s'implante. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ne saurait être accueilli.

S'agissant de l'article UD 12 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations :

59. Aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Rémire-Montjoly : " Les plantations existantes à hautes tiges doivent être, autant que possible, maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces adaptées. (...) / Dans le secteur UDa uniquement, l'emprise au sol des espaces libres ne peut être inférieure à 80% de la surface du terrain d'assiette de toute opération d'aménagement ou de construction. Au moins 50% de l'emprise de la parcelle doit rester en pleine terre et être plantée ". Le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Rémire-Montjoly précise que : " un espace non construit ne peut être qualifié de " pleine terre " que s'il répond aux conditions cumulatives suivantes : / - il se développe sur un substrat de terre végétale occupant entièrement le sol jusque dans sa profondeur et permet librement l'infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ; / - il reçoit des plantations et un traitement végétal sur toute sa surface ; / - il ne comporte aucun surplomb bâti (emprise libre de ciel) ; / - il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, télécommunications, eau potable, eaux usées ou pluviales). / Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre ".

60. Ainsi qu'il a été dit au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporte la suppression d'arbres de haute-tige, par suite le moyen tiré de l'absence de mention de telles suppression et du remplacement de ces arbres manque en fait. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 53, il n'y a lieu de tenir compte, pour l'application des dispositions précitées de l'article UD 12, que de la seule superficie de la partie incluse en zone UDa. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la surface minimale de 4000 m2 du terrain d'assiette du projet situé en zone Uda et de l'emprise au sol de la construction de 450 mètres carrés, plus de 80% du terrain d'assiette situé en zone UDa est libre de construction. En outre, au vu du plan de masse du projet et de la notice architecturale, il ressort des pièces du dossier que plus de 50% de l'emprise de la parcelle située en zone UDa restera en pleine terre et sera plantée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de l'article UD 13 relatif aux obligations en matière de performances énergétiques et environnementales :

61. Aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la commune de Rémire-Montjoly : " Les futures constructions devront être en cohérence avec la réglementation concernant la thermique, l'acoustique et l'aération en vigueur ".

62. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne comporte aucun élément permettant de justifier de ce que le projet a été conçu dans le respect de ces dispositions.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels littoraux de l'Ile de Cayenne :

63. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte annexée au plan de prévention des risques naturels littoraux de l'Ile de Cayenne que, contrairement à ce que soutient la requérante, la parcelle d'assiette du projet ne se trouve pas en zone rouge inconstructible mais en zone blanche d'aléa nul. En outre au regard de sa position en surplomb de la route à distance du rivage, elle n'est pas concernée par la zone d'aléa élevé de risque de submersion par brisants jusqu'à la cote 5m NGG pour les côtes rocheuses, sur une distance de 10 à 20 m pour les côtes basses ou aménagées. Par suite le moyen tiré du non-respect de ce plan en raison de l'inconstructibilité de cette parcelle manque en fait.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme s'agissant du classement de la parcelle en zone UDa :

64. En vertu de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

65. En premier lieu, l'espace naturel remarquable littoral n°10 du schéma d'aménagement régional de la Guyane comporte la zone montagneuse du Mont Mahury et une zone côtière, ces deux zones étant séparées par une bande non protégée. S'il ressort clairement de la carte de délimitation de cet espace que la parcelle d'assiette du projet n'est pas incluse dans la zone de délimitation du Mont Mahury, le degré de précision de cette carte ne permet pas de déterminer si la parcelle d'assiette du projet est incluse dans sa zone côtière. Toutefois, la description de cet espace, à la page 461 du schéma approuvé, indique qu'il " recouvre une partie de la mangrove et des milieux humides associés de la crique Fouillée, sur la commune de Cayenne, les plages et la côte rocheuse de l'Ile de Cayenne, le Mont Mahury, ainsi que les flets et rochers en mer ". Ainsi, cette parcelle, qui est située à distance de la plage n'appartient pas à l'espace naturel remarquable littoral n°10 du schéma d'aménagement régional de la Guyane et le moyen tiré de l'incompatibilité du classement en zone UDa avec cet espace naturel remarquable peut en tout état de cause être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération du centre littoral en tant qu'il prévoit la protection de cet espace naturel remarquable du littoral.

66. En deuxième lieu, il ressort de la carte du plan de prévention du risque naturel " mouvement de terrain " des communes de Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury que la parcelle d'assiette du projet est située en zone bleue B3 correspondant à un aléa faible à nul. En outre, la proximité d'une zone inconstructible est sans incidence sur la constructibilité de cette parcelle. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du classement en zone UDa avec ce plan de prévention doit être écarté.

67. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 63, la parcelle en litige est située en zone blanche d'aléa nul du plan de prévention des risques naturels littoraux de l'Ile de Cayenne et n'est pas concernée par la zone d'aléa élevé de risque de submersion par brisants jusqu'à la cote 5 mètres NGG pour les côtes rocheuses. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du classement en zone UDa avec ce plan de prévention doit être écarté.

68. En quatrième lieu, en l'absence d'incompatibilité avec les plans de prévention du risque mouvement de terrain et des risques naturels littoraux, le moyen tiré de l'incompatibilité du classement en zone UDa avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération du centre littoral relatives à la prévention des risques qui préconisent une prise en compte de ces risques par les " documents d'urbanisme des communes " et l'interdiction de toute construction dans les zones d'aléas fort identifiés en application notamment de l'article L. 121-43 du code de l'urbanisme doit être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, des moyens tirés de ce qu'en raison de la localisation du terrain en zone d'aléa élevé, son classement en zone UDa constituerait une violation de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil, de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

69. En cinquième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en litige serait située dans le périmètre des corridors écologique du littoral identifiés par le schéma d'aménagement régional de la Guyane, qui ne recense à sa page 277 dans la commune de Rémire-Montjoly que le corridor n°11 situé " entre l'espace naturel remarquable du littoral Habitation Vidal et la Mangrove Leblond par la crique Fouillé " et le corridor n°12 situé entre le mont Mahury, les zones humides et la forêt Vidal, correspondant à une zone classée en espace d'activité économique existant. D'autre part, les seules circonstances que cette parcelle se situe dans le périmètre du schéma de mise en valeur de la mer et que la parcelle voisine, qui est la propriété du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, est classée en zone N et bénéficie d'une protection au titre d'un espace boisé classé ne sont pas de nature à établir que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone UDa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors, au demeurant, que sa partie boisée est classée en zone N et fait également l'objet d'une protection en tant qu'espace boisé classé.

70. En sixième lieu, la seule circonstance que le terrain est situé dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme n'est pas par elle-même, au regard des dispositions spécifiques applicables en Guyane, de nature à établir qu'elle appartiendrait au domaine public maritime de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de ce terrain en zone constructible UDa serait incompatible avec le caractère inconstructible résultant de son appartenance au domaine public maritime de l'Etat doit être écarté.

71. En septième lieu, au vu de ce qui a été dit au point 16 s'agissant des caractéristiques de la végétation de la partie du terrain située dans les espaces proches du rivage, la proximité du littoral n'est pas de nature à justifier à elle seule le classement de cette partie de la parcelle en espace remarquable. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux espaces proches du rivage n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

72. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité du plan local d'urbanisme en raison du classement de la parcelle en zone UDa.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

73. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

74. Il ressort des pièces du dossier que les vices relevés aux point 40, 56 et 62 relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme et des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme peuvent être régularisés. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SCI Uptown Fort Diamant et à la commune de Rémire-Montjoly un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme B... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la SCI Uptown Fort Diamant pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme et des articles UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Rémire-Montjoly et à la SCI Fort Diamant Uptown.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01524
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : EQUITEO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22bx01524 ?
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