La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2003 | FRANCE | N°99NC02484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 99NC02484


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, sous le n° 99NC02484, complétée par des mémoires enregistrés les 8 juin 2000 et 29 mars 2002, présentée pour Mme Rose X demeurant ... et M. Clément X demeurant ..., par Me Ehret, avocat au barreau de Mulhouse ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1996 du préfet du Haut-Rhin approuvant le plan de remembrement établi par

l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Vignes ;

2°) - d'annuler ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, sous le n° 99NC02484, complétée par des mémoires enregistrés les 8 juin 2000 et 29 mars 2002, présentée pour Mme Rose X demeurant ... et M. Clément X demeurant ..., par Me Ehret, avocat au barreau de Mulhouse ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1996 du préfet du Haut-Rhin approuvant le plan de remembrement établi par l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Vignes ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-04

Ils soutiennent que :

- il n'a pas été tenu compte de leurs intérêts d'exploitants agricoles,

- l'échange qu'ils ont proposé n'a pas été examiné et, en tout état de cause, le rejet ne pouvait être implicite,

- il y a eu détournement de pouvoir de la part de l'association foncière qui a abusé de ses droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 et 10 avril 2000, les mémoires en défense présentés pour l'AFUA Les Vignes , par Me Soler-Couteaux, avocat, complétés par un mémoire enregistré le 4 juillet 2003, présenté par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocats ;

L'AFUA Les Vignes conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés ,

Vu, enregistré le 12 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable,

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de Me COUEFFE de la SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS, avocate de l'AFUA les Vignes ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen auquel les intéressés se bornent à se référer devant le juge d'appel tiré de la perte d'exploitation qu'auraient subie les consorts X du fait du plan de remembrement arrêté par l'acte litigieux, en date du 16 octobre 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes a répondu aux consorts X, dans sa lettre en date du 22 avril 1996, qu'il leur était proposé l'achat des parcelles n°s 24 et 25 pour la somme de 18 000 francs l'are, en réponse à leur proposition d'échange de terrains faite dans leur lettre en date du 9 janvier 1996 ; que, dès lors le moyen tiré de l'absence de réponse à la demande d'échange, qui n'avait pas à être motivée, manque en fait ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir dont serait entaché le plan établi par l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'AFUA Les Vignes qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X quelque somme que soit au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts X à verser à l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Rose X et de M. Clément X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme Rose X et M. Clément X sont condamnés à verser conjointement la somme de mille euros (1 000 €) à l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes , en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose X et M. Clément X, à l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02484
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : EHRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;99nc02484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award