Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, sous le n° 99NC02484, complétée par des mémoires enregistrés les 8 juin 2000 et 29 mars 2002, présentée pour Mme Rose X demeurant ... et M. Clément X demeurant ..., par Me Ehret, avocat au barreau de Mulhouse ;
Les consorts X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1996 du préfet du Haut-Rhin approuvant le plan de remembrement établi par l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Vignes ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - de condamner l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 03-04
Ils soutiennent que :
- il n'a pas été tenu compte de leurs intérêts d'exploitants agricoles,
- l'échange qu'ils ont proposé n'a pas été examiné et, en tout état de cause, le rejet ne pouvait être implicite,
- il y a eu détournement de pouvoir de la part de l'association foncière qui a abusé de ses droits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 7 et 10 avril 2000, les mémoires en défense présentés pour l'AFUA Les Vignes , par Me Soler-Couteaux, avocat, complétés par un mémoire enregistré le 4 juillet 2003, présenté par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocats ;
L'AFUA Les Vignes conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés ,
Vu, enregistré le 12 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable,
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de Me COUEFFE de la SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS, avocate de l'AFUA les Vignes ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen auquel les intéressés se bornent à se référer devant le juge d'appel tiré de la perte d'exploitation qu'auraient subie les consorts X du fait du plan de remembrement arrêté par l'acte litigieux, en date du 16 octobre 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes a répondu aux consorts X, dans sa lettre en date du 22 avril 1996, qu'il leur était proposé l'achat des parcelles n°s 24 et 25 pour la somme de 18 000 francs l'are, en réponse à leur proposition d'échange de terrains faite dans leur lettre en date du 9 janvier 1996 ; que, dès lors le moyen tiré de l'absence de réponse à la demande d'échange, qui n'avait pas à être motivée, manque en fait ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir dont serait entaché le plan établi par l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'AFUA Les Vignes qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X quelque somme que soit au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts X à verser à l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Rose X et de M. Clément X est rejetée.
ARTICLE 2 : Mme Rose X et M. Clément X sont condamnés à verser conjointement la somme de mille euros (1 000 €) à l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes , en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose X et M. Clément X, à l'association foncière urbaine autorisée Les Vignes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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