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14/10/2024 | FRANCE | N°24MA01740

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 14 octobre 2024, 24MA01740


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône classant sans suite sa demande de naturalisation, et d'enjoindre à ce dernier de reprendre l'instruction de cette demande.



Par une ordonnance nos 2405925-2406235 du 5 juillet 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code

de justice administrative.



Procédure devant la Cour :



I. Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône classant sans suite sa demande de naturalisation, et d'enjoindre à ce dernier de reprendre l'instruction de cette demande.

Par une ordonnance nos 2405925-2406235 du 5 juillet 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 24MA01740, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Candon, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 7 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de poursuivre l'instruction de sa demande d'acquisition de nationalité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- elle ne répond pas à son moyen tiré de la production de l'acte de naissance et du délai nécessaire pour obtenir un jugement de divorce ancien ;

- l'auteur de l'acte attaqué était incompétent ;

- elle a bien produit son acte de naissance intégral en langue arabe, ainsi que sa version en langue française qui devait suffire au préfet ;

- il ne pouvait lui être demandé la copie du " jugement de divorce étranger " alors qu'elle n'a jamais divorcé qu'en France ;

- le préfet ne pouvait exiger la production du jugement de divorce de 2007, alors que la mention marginale, sur son acte de mariage, de ce divorce, suffisait à justifier la dissolution de l'union ;

- compte tenu des délais nécessaires pour obtenir la communication des jugements de divorce, cette demande était abusive et entache le classement sans suite d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 24MA01929, Mme B..., représentée par Me Candon, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;

2°) d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction de sa demande ;

3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution de la décision attaquée l'expose à des conséquences graves et immédiates ;

- ses moyens d'appel sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les observations de Me Candon pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, a présenté une demande d'acquisition de la nationalité française. Par une lettre du 22 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, chargé de l'instruction de la demande, l'a invitée à produire divers documents nécessaires à cette instruction. Par une lettre du 7 juin 2024, il a informé Mme B... du classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu'elle n'avait produit ni son " acte de naissance EC7 original en langue étrangère ", ni la " copie de [son] jugement de divorce étranger [accompagné de la] traduction ". Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de classement sans suite. Par l'ordonnance attaquée, dont Mme B... relève appel et dont elle demande le sursis à exécution, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée :

3. Les conclusions présentées par Mme B... tendent notamment à l'annulation et au sursis à exécution de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision contestée. Cet article 1er du dispositif de l'ordonnance constitue une décision prise en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et qui est donc rendue en premier et dernier ressort en application de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. Ces conclusions relèvent donc du seul contrôle de cassation du Conseil d'Etat.

4. Toutefois, le présent arrêt statue au fond sur la demande d'annulation de la décision du 7 juin 2024. Il y a donc lieu pour la Cour, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de constater un non-lieu à statuer sans transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article 37-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (...) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (...) ". Aux termes de l'article 40 de ce même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'acquisition de nationalité, Mme B... avait produit l'acte de son mariage, en 2003, avec M. D... A..., revêtu de la mention marginale suivante : " Mariage dissous par jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) rendu le 5 mars 2007 / Mention apposée le 14 mai 2007 par l'officier délégué de l'état-civil ". Cette mention suffisait à justifier la dissolution de l'union antérieure de Mme B.... Dans ces conditions, le préfet n'était pas fondé à lui opposer l'absence de production du jugement de divorce lui-même.

7. D'autre part, Mme B..., en réponse à la demande du préfet tendant à la production de l'acte de naissance, a adressé à ce dernier la copie scannée de son acte de naissance en langue arabe, accompagné d'une traduction en langue française, établie par une traductrice agréée à la cour d'appel de Colmar. Compte tenu des garanties qui s'attachent à cette traduction en langue française, la circonstance que seule une copie de l'acte de naissance avait été produite ne pouvait conduire le préfet à faire regarder le dossier comme incomplet.

8. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la demande de Mme B... devait être regardée comme complète, et qu'elle ne pouvait donc être classée sans suite. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, ayant trait à la régularité de l'ordonnance attaquée, Mme B... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courrier de classement sans suite comme irrecevable.

Sur l'injonction :

9. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône reprenne l'instruction de la demande de Mme B.... Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder.

Sur la demande de sursis à exécution de l'article 2 de l'ordonnance :

10. Le présent arrêt statuant au fond sur la demande de Mme B..., cette demande est devenue sans objet.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance nos 2405925-2406235 du 5 juillet 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ainsi que sur la demande de sursis à exécution de l'article 2 de l'ordonnance attaquée.

Article 2 : L'article 2 de cette ordonnance est annulé.

Article 3 : La décision du 7 juin 2024 classant sans suite la demande d'acquisition de nationalité de Mme B... est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre sans délai l'instruction de cette demande.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au premier ministre.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président-assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Nos 24MA01740, 24MA01929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01740
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité. - Acquisition de la nationalité. - Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CANDON;CANDON;CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-14;24ma01740 ?
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