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05/12/2024 | FRANCE | N°23VE02807

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 05 décembre 2024, 23VE02807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2308624 du 13 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal admi

nistratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I. Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2308624 du 13 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le numéro 23VE02807, M. A..., représenté par Me Boiardi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'État la somme de 1 520 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines le 16 octobre 2024.

Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de substituer d'office, comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions du 1° de cet article.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le numéro 23VE02808, M. A..., représenté par Me Boiardi, avocate, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2308624 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 18 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 520 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution de la décision de l'arrêté contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.

Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines le 16 octobre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 18 avril 1987, entré en France en dernier lieu le 15 mai 2022, a été interpellé le 17 octobre 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, M. A... relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la requête n° 23VE02807 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1, et mentionne que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il précise qu'il a déclaré être marié à une compatriote, en situation régulière sur le territoire français, et père de trois enfants de cinq et de huit ans sans apporter aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévaut. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée, alors même que ces motifs seraient erronés et qu'elle ne présenterait pas une description exhaustive de la situation du requérant. A cet égard, la circonstance que l'arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Cette motivation ne révèle, en outre, aucun défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. A....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision contestée, M. A... était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date de son entrée en France. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

6. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, M. A... se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

7. En troisième lieu, M. A... fait valoir qu'il est entré en France en mai 2022 accompagné de ses trois enfants afin de reconstituer la cellule familiale avec son épouse, mère de ses enfants, entrée seule en France au cours de l'année 2020 afin d'y poursuivre ses études, avant d'être recrutée, à compter du 1er août 2023, par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain en qualité d'éducatrice sportive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... et ses enfants se sont maintenus irrégulièrement au-delà de la date de validité de leurs visas de court de séjour délivrés par les autorités espagnoles, en dépit du motif de ces visas de tourisme et alors qu'ils disposaient d'une voie légale d'entrée en France au titre du regroupement familial. Présent en France depuis dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté, M. A... a été interpellé le 17 octobre 2023 par les services de police dans le cadre d'une enquête de flagrance pour infraction à la législation des étrangers et usage de produits stupéfiants et ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Si son épouse a été recrutée le 7 juillet 2023, quelques mois avant l'arrêté contesté, en contrat à durée indéterminée, son titre de séjour portant la mention " salarié ", délivré le 10 août 2023, d'une durée d'un an, expire le 9 août 2024. Le couple est logé dans le parc social. Enfin, la circonstance que les trois enfants du couple soient scolarisés depuis mai 2022, l'aîné né le 15 février 2015 en classe de CE1 au titre de l'année 2023-2024 et les deux jumeaux nés le 19 mars 2018 en classe de maternelle, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs a insuffisamment été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A....

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'autorité administrative peut refuser un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

9. En premier lieu, M. A... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité et qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'avait engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à lui refuser l'octroi d'un délai de départ, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse d'hébergement stable chez son épouse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

13. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée d'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, d'une part, M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce indiquées au point 7 du présent arrêt, eu égard notamment aux circonstances de son interpellation, en fixant à une année la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A....

15. En dernier lieu, le moyen d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23VE02808 :

En ce qui concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution :

17. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23VE02807 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 23VE02808 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que sollicite M. A... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE02808 de M. A... tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 décembre 2023.

Article 2 : La requête n° 23VE02807 et le surplus des conclusions de la requête n° 23VE02808 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. de Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

F-X. DE MIGUELLa présidente,

O. DORIONLa greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nos 23VE02807...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 23VE02807
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. François-Xavier de MIGUEL
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : BOIARDI SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ve02807 ?
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