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22/11/2011 | TUNISIE | N°51633

Tunisie | Tunisie, Cour de cassastion, 22 novembre 2011, 51633


Arrêt sur le fonds de commerce : l’activité artisanale et l’activité commerciale

Attendu que le métier, au sens étymologique, est l’industrie et c’est une définition qui renferme toutes les activités économiques et englobe l’industriel, le commerçant et l’artisan ; qu’au sens juridique, la définition du métier oscille entre le commerçant et le petit industriel ; que le législateur a tenté, à travers la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, de définir l’artisan dans son article 4 comme étant toute « personne physique exerçant pour son propre compte une

activité de métier au sens de l’article 2» de la même loi qui dispose que le secteur des ...

Arrêt sur le fonds de commerce : l’activité artisanale et l’activité commerciale

Attendu que le métier, au sens étymologique, est l’industrie et c’est une définition qui renferme toutes les activités économiques et englobe l’industriel, le commerçant et l’artisan ; qu’au sens juridique, la définition du métier oscille entre le commerçant et le petit industriel ; que le législateur a tenté, à travers la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, de définir l’artisan dans son article 4 comme étant toute « personne physique exerçant pour son propre compte une activité de métier au sens de l’article 2» de la même loi qui dispose que le secteur des métiers comprend les activités de petits métiers et de l’artisanat exercées par un artisan ou dans le cadre d’une entreprise de métiers, et ce d’une façon permanente, à titre professionnel ou du fait de l’usage, en vue d’en tirer un gain ; qu’il doit exercer une activité essentiellement manuelle, et ce conformément au critère prévu par l’article 12 de la loi qui a défini les petits métiers comme étant des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services essentiellement manuelles, et au critère prévu par l’article 16 de la loi qui a défini l’artisanat comme étant les activités de production, de transformation, ou de réparation essentiellement manuelles ; que, par conséquent, l’activité artisanale est fondée sur les compétences techniques et les habilités manuelles que l’artisan possède afin de transformer les matières premières en produits commercialisables.

Attendu qu’à partir de cette définition, il faut distinguer entre l’activité artisanale basée sur le travail manuel en vue de concevoir un produit, et le commerçant qui crée le même produit mais avec des machines et du matériel donnant ainsi primauté au machinisme sur l’habilité technique ; que l’utilisation des machines lourdes qui fonctionnent de façon automatique et mécanique et qui fournissent des produits de grandes quantités s’oppose au caractère manuel de l’activité de l’artisan qui peut utiliser des machines dont le rôle devrait être accessoire et dont le fonctionnement demeure tributaire de l’intervention continue de l’artisan ; que, par conséquent, l’artisan perd sa qualité pour devenir commerçant si, d’une part, son activité est fondée principalement sur la machine et si, d’autre part, son profit provient de la spéculation à travers le stockage des matières premières en vue de profiter de la fluctuation de leur prix ; que l’artisan perd sa qualité pour devenir commerçant lorsqu’il tend à exploiter le travail d’autrui à travers la spéculation sur la main-d’œuvre ce qui est le cas notamment lorsque le nombre des salariés est considérable et dépasse quinze personnes conformément à l’article 13 de la loi du 16 février 2005.

Attendu qu’il s’entend par métier au sens dudit article l’activité économique qui confère la propriété commerciale si elle est dominée par la spéculation sur la main-d’œuvre et les matières transformées ou produites ; qu’il revient par conséquent au juge de faire une étude concrète sur l’activité de l’artisan afin de la qualifier de civile ou commerciale et de déterminer la loi qui lui est applicable et d’en tirer les conséquences juridiques ; que la menuiserie, en l’espèce, impose à l’industriel « menuisier » l’achat du bois et sa transformation en produit commercialisable ce qui est conforme aux dispositions de l’article 2 du code de commerce ; que, dès lors, l’atelier de l’artisan aura droit à la propriété commerciale s’il revête la nature d’un projet économique au sein duquel s’effectue une spéculation sur les salariés recrutés, les matériaux et les produits utilisés dans l’achat et la vente ; que l’artisan acquiert le droit de propriété commerciale si la spéculation porte sur les éléments essentiels sur lesquels repose toute l’activité exercée dans le local loué et tant que les autres conditions légales sont réunies.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51633
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassastion;arret;2011-11-22;51633 ?
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