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30/05/2023 | FRANCE | N°20/01091

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 30 mai 2023, 20/01091


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 MAI 2023

N° RG 20/01091 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPLM

[U] [W]

c/

[R] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 17/08668) suivant déclaration d'appel du 24 février 2020

APPELANTE :

[U] [W]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[R] [S]

né le 30 Mai 1957 à [Localité 4]...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MAI 2023

N° RG 20/01091 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPLM

[U] [W]

c/

[R] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 17/08668) suivant déclaration d'appel du 24 février 2020

APPELANTE :

[U] [W]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[R] [S]

né le 30 Mai 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

[U] [W] et [R] [S] s'étaient mariés le 13 mai 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (33) sous le régime de la séparation de biens selon acte notarié du 19 avril 1995.

Après ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2008, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 17 février 2011 fixant les effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 16 juin 2008 et ordonnant la liquidation du régime matrimonial des époux.

Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 17 février 2011 en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et confirmé les autres dispositions.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2017, Mme [W] a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de renvoi des époux devant notaire pour la liquidation et le partage du régime matrimonial des anciens époux et le calcul de ses créances à l'encontre de son ex-mari.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté la prescription de l'action en liquidation judiciaire du régime matrimonial des anciens époux [S]/[W],

- constaté la prescription des demandes reconventionnelles formées par M. [S],

- déclaré en conséquence les parties irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 24 février 2020, Mme [W] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a constaté la prescription de son action, Déclarés irrecevables ses demandes, dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Selon dernières conclusions du 20 mars 2023, Mme [W] demande à la cour d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclarée prescrite et donc irrecevable son action,

Statuant à nouveau,

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au juge de désigner pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pour calculer sa ou ses créances à l'encontre de M. [S],

- cependant, dès à présent, dire que la créance qu'elle réclame à l'encontre de son époux au titre de sa participation dans les travaux d'amélioration de l'immeuble du Cap-Ferret est fondée en son principe, et condamner M. [S] à lui payer une provision de 51.833,81 €,

- avant dire droit sur le chiffrage de cette créance, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira aux fins notamment :

o de déterminer la valeur vénale de l'immeuble dans son état actuel et la valeur de l'immeuble dans son état de l'époque, c'est-à-dire avant les travaux d'agrandissement et de rénovation, et ce toujours en se plaçant à ce jour ;

o de chiffrer la plus-value dégagée par les travaux d'agrandissement et de rénovation de la maison du Cap-Ferret financés à l'aide du crédit commun susvisé auxquels elle a participé à hauteur de 51.833,81 € entre le mois d'avril 1999 et le mois de mars 2002,

- à défaut, liquider à la somme de 51.833,81 € sa créance au titre des sommes prêtées à son époux au travers du compte joint et condamner M. [S] à lui payer cette somme,

- dire et juger qu'elle est créancière de son époux au titre d'une contribution déséquilibrée aux charges du ménage,

- liquider cette créance à la somme de 41.581 € à laquelle M. [S] sera condamné à son profit,

- dire et juger qu'elle est créancière de son époux au titre des sommes prêtées et virées sur les comptes personnels de ce dernier,

- liquider cette créance à la somme de de 15.016,00 € et condamner M. [S] à lui payer ladite somme,

- dire et juger qu'elle est créancière à l'encontre de son époux au titre de la perte de chance d'être propriétaire de son logement, qu'elle a subie,

- liquider cette créance à la somme de 120.960 € ou, à défaut, à une somme qui ne saurait être inférieure au montant des intérêts légaux, soit à une somme de 38.676,92€ arrêtée au 13 août 2018, à parfaire au jour du jugement, et condamner M. [S] à lui payer ladite somme,

- assortir toutes les condamnations susvisées des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts,

- déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes reconventionnelles présentées devant la cour d'appel, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la partie du jugement du 16 janvier 2020 qui n'a fait l'objet d'aucun appel, d'une part, en raison de leur prescription d'autre part,

- déclarer irrecevable la prétention présentée par M. [S] dans ses écritures du 13 mars 2023 tendant à condamner Mme [W] à lui payer la somme de 35.022 € par compensation, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, d'une part, en raison de la prescription de la compensation invoquée pour la première fois dans le cadre du présent appel,

- en tous les cas débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- condamner M. [S] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon dernières conclusions du 13 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 16 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [W] dirigées à son encontre,

- prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] au regard de la prescription,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17.02.2011 et à l'arrêt du 18.09.2012,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S] comme étant irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17.02.2011 et à l'arrêt du 18.09.2012 et infondées,

A titre infiniment subsidiaire par exception de compensation,

- condamner Mme [W] à lui payer la créance de 35.022 €

* 18.579 € à raison du paiement de sa quote-part d'impôts sur les revenus de 1995 à 2007,

* 15.000 € à raison du financement de son véhicule personnel,

* 1.443 € à raison du paiement de ses dépenses personnelles postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 21 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [S], le premier juge a retenu que l'article 562 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017, applicable en l'espèce, disposait que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, que la jusisprudence de la seconde chambre de la Cour de cassation l'a conduite à juger que la portée de l'appel est déterminée par les dernières conclusions, que l'appelante avait limité ses demandes au seul montant de la prestation compensatoire dans ses dernières conclusions du 1er mars 2012 en cause d'appel, qu'il s'en déduit que le jugement de divorce prononcé le 17 février 2011 a acquis force de chose jugée à compter du 1er mars 2012, qu'en application des articles 2224 et 2236 du code civil et 1578 du même code, qui dispose que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial, il en résulte qu'en assignant l'ex-époux le 18 septembre 2017 en liquidation du régime matrimonial, Mme [W] se heurtait à la prescription triennale applicable à son action et à la prescription quinquennale s'agissant des créances invoquées.

Mme [W] conteste à juste titre l'application par le premier juge des dispositions de l'article 1578 du code civil, dès lors que cet article concerne le régime de participation aux acquêts et non pas le régime de séparation de biens, qui avait été choisi par les deux époux.

Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux, ce qui signifie que le délai de prescription des créances entre époux ne court qu'à partir de la date à laquelle le divorce est devenu définitif.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [W] a interjeté appel de la totalité du jugement de divorce le 20 avril 2011, ce qui était possible à cette date, et qu'elle a limité son appel au seul montant de la prestation compensatoire par ses dernières conclusions du 1er mars 2012.

Cependant, en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne pouvait passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt.

Et en l'espèce, le jugement prononçant le divorce n'a ainsi pu acquérir force de chose jugée qu'une fois l'arrêt du 18 septembre 2012 devenu définitif puisque l'appel était général, ce qui a d'ailleurs conduit la cour à 'confirmer le jugement' après l'avoir infirmé uniquement en ce qui concerne la prestation compensatoire.

Mme [W], qui ne conteste pas l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil, soutient à juste titre que l'arrêt n'est devenu définitif qu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation de deux mois, soit le 18 novembre 2012, à défaut de signification dont elle ne peut justifier (bien qu'elle affirme que l'arrêt lui aurait été signifié par l'époux) et qu'il est devenu au plus tard définitif le jour où il a été transcrit, le 8 janvier 2013, sur l'acte de mariage.

Dès lors, l'action, intentée le 18 septembre 2017, l'a été dans le délai de cinq ans de l'article 2224 susvisé.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [W] et, statuant de nouveau, de déclarer l'action engagée par acte d'huissier du 18 septembre 2017 recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce du 17 février 2011

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce du 17 février 2011, la décision déférée a retenu que, si Mme [W] avait demandé la condamnation de M.[S] à lui payer la somme de 700 000 euros et que si ce dernier opposait l'arrêt [B] et le principe de concentration des moyens, les éléments factuels invoqués par la demanderesse avaient certes été invoqués dans le cadre de la procédure de divorce mais sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, le juge du divorce mentionnant que la demande relevait en fait des opérations de liquidation du régime matrimonial dont il n'était pas saisi. Dès lors, la décision déférée a considéré que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être retenue faute d'identité de cause entre la demande fondée sur l'enrichissement sans cause soumise au juge du divorce et la demande de créances entre époux invoquée dans le cadre d'un contentieux de partage judiciaire du régime matrimonial.

Cependant, l'appelante avait formé initialement devant le juge du divorce une demande à hauteur de 700 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause, faisant valoir que 'elle s'était appauvrie en faveur du patrimoine de son époux et qu'elle avait notamment réglé les investissements immobiliers de ce dernier avec ses propres fonds'. Mme [W] en a été déboutée.

Certes, le premier juge avait indiqué que 'ces points sur lesquels Mme [S] fait valoir un enrichissement sans cause pourront être utilement évoqués au moment de la liquidation du régime matrimonial'.

Mais la Cour de cassation, dans son arrêt rendu en assemblée plénière le 7 juillet 2006, connu sous le nom de [B], a rappelé que :

'Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, et qu'ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prêtendument effectué sans contrepartie financière, la cour d'appel en a exactement déduit que [J] [T] ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utiles, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation'.

Et en l'espèce, Mme [W] a saisi en second lieu le tribunal judiciaire pour se voir accorder notamment une somme de 51 833,81 euros au titre de sa participation dans les travaux d'amélioration de l'immeuble du Cap-ferret, une somme de 41 581 euros au terme de sa sur contribution aux charges du ménage entre 1995 et 1999 et celle de 120 960 euros au titre de sa perte de chance d'être propriétaire de son logement.

Or, alors que l'appelante ne répond pas en appel au moyen tiré de la concentration des moyens opposé par l'intimé, la cour rappelle que Mme [W] devait présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande, et en conséquence, si elle avait choisi de fonder sa demande sur l'enrichissement sans cause, elle devait aussi la fonder sur les créances entre époux séparés de biens.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la demande formée par Mme [W] devant le juge du divorce et celle formée devant le juge de la liquidation tendent à obtenir le paiement d'une somme d'argent au titre de sa participation au financement du bien immobilier propre de l'époux et une prétendue sur contribution aux charges du mariage.

Il y a donc contrairement à ce qu'a retenu la décision déférée identité de cause des deux demandes de sorte que la seconde demande se heurte bien à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.

Il s'impose ainsi de constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 février 2011 confirmé en appel le 18 septembre 2012.

La cour d'appel n'a pas à examiner les demandes formées par M. [S] en ce qu'elles ne sont formées qu'à titre subsidiaire.

Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel mais la demande de l'intimé au titre des frais irrépétibles sera rejetée en équité.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après rapport fait à l'audience,

INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [W];

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable l'action engagée par Mme [W] le 18 septembre 2017 ;

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [W] au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 février 2011 confirmé en appel le 18 septembre 2012 ;

DEBOUTE M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente , et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 20/01091
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2023-05-30;20.01091 ?
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