| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1972, 38
La cession d’une parcelle de terre rurale non immatriculée ne s'analyse pas en une mutation immobilière. Par conséquent, elle n'a pas à être... LA COUR Considérant que, des énonciations de l'arrêt attaqué Abidjan 11 juin 1971 et des pièces de la procédure régulièrement produites, il résulte que Xy Z… ayant vendu à Ab C... une plantation de caféiers, sise à …, De F… au motif qu'il en serait le véritable propriétaire, a assigné Xy Z… en nullité de la vente, et Ab C… en déguerpissement, outre des dommages intérêts; que, par jugement contradictoire du 31 octobre 1968, le Tribunal de M'Bahiakro a annulé la vente, ordonné le...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, 13 mai 2004, 309
COUR SUPPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE, N°309/04 du 13 mai 2004 SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 ALINÉA 1ER DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. Attendu que l’article 106 dispose : « Sont obligatoirement communicables au Ministère Public trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes suivants : celles concernant le droit foncier. Dans toutes les affaires communicables, le Ministère Public doit présenter des conclusions écrites. Toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 mai 2004, 309/04
La non-communication des procédures relatives au droit foncier est sanctionnée d'une nullité. ... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 106 ALINÉA 1ER DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. Attendu que l'article 106 dispose : « Sont obligatoirement communicables au Ministère Public trois jours au moins avant l'ordonnance de clôture ou avant l'audience, suivant les distinctions prévues à l'article 47, les causes suivants : celles concernant le droit foncier. Dans toutes les affaires communicables, le Ministère Public doit présenter des conclusions écrites. Toute décision rendue au...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 janvier 2005, 003/05
COUR SUPREME - C A S S A T I O N CHAMBRE JUDICIAIRE - Audience Publique A R R E T N° 003/05 du 06 JANVIER 2005 - Pourvoi n°02-312.CIV REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE En date du 04 JUILLET 2002 - AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN Monsieur YAO ASSOMA, Président, - La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé le 04 Juillet 2002 par: - la Compagnie d'Assurances LES TISSERINS SA-TCA, Société Anonyme au capital d'un Milliard de FCFA, sise à Abidjan 19, Avenue Delafosse, 01 B.P. 1601 ABIDJAN 01, représentée par Aa B, son Directeur; - la société UNIWAX, Société Anonyme au capital d'Un Milliard...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 janvier 2005, 004/05
COUR SUPREME - R E J E T CHAMBRE JUDICIAIRE - Audience Publique A R R E T N° 004/05 du 06 JANVIER 2005 - Pourvoi n°02-423.Civ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE En date du 30 Août 2002 - AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN Monsieur YAO ASSOMA, Président, - La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé le 30 Août 2002 par: - B, née MAHE COLETTE, Conseiller Juridique, domiciliée à la Riviéra Golf, 04 B.P. 945 ABIDJAN 04; - Z Ac, Informaticienne domiciliée à Yopougon; ayant toutes deux pour conseil Maître KOHOU LEBAILLY GISELE, Avocat à la Cour, demeurant … … …, … …, 1er étage porte A 3, 16 B.P...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 janvier 2005, 009/05
COUR SUPREME - R E J E T CHAMBRE JUDICIAIRE - Audience Publique A R R E T N° 009/05 du 06 JANVIER 2005 - Pourvoi n°03-263.CIV REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE En date du 17 Juillet 2003 - AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN Monsieur YAO ASSOMA, Président, - La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé le 17 Juillet 2003 par dame veuve A C, Ménagère, domiciliée à Adjamé, boulevard Ab B, 03 B.P. 2208 ABIDJAN 03, et Sept 7 autres, ayant tous pour conseil Maître OBIN GEORGES Roger, Avocat demeurant à Ac Ad, 3 rue des Avodirés, 20 B.P. 1355 ABIDJAN 20; En Cassation d'un arrêt n° 944 rendu le 19...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 janvier 2005, 011/05
COUR SUPREME - C A S S A T I O N CHAMBRE JUDICIAIRE - Audience Publique A R R E T N° 011/05 du 06 JANVIER 2005 - POURVOI n°03-291.Civ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE En date du 11 Août 2003 - AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN Monsieur YAO ASSOMA, Président, - La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé le 11 Août 2003 par laSociété Civile de Grand-Lahou dite SCGL, Société Civile au capital de 29445000 F, sise à Abidjan-Plateau 11, Avenue Aa Y, immeuble SMGL, 14ème étage, 01 B.P. 1367 ABIDJAN 01, représentée par A X; ayant pour conseil Maître OAUNGUI, Avocat demeurant à Abidjan 28...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 février 2005, 062/2005
COUR SUPREME - R E T R A C T A T I O N CHAMBRE JUDICIAIRE - Audience Publique A R R E T N° 062/05 du 03 FEVRIER2005 - REQUETE n°01-12.RET. REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE En date du 12 Janvier 2001 - AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN Monsieur YAO ASSOMA, Président, - La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé le 12 Janvier 2001 par BOKA N'GUESSAN Bertin, domicilié à Ac gare, 01 B.P. 2697 ABIDJAN 01; ayant pour conseil la SCPA ABEL KASSI et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody-Les-Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs rue 11 J1 immeuble «Botiwa», escalier...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, 05 février 2005, 76
COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE, N° 76/15 DU 5 FEVRIER 2005 Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 04 septembre 2013 ; Vu les mémoires en défense datés des 16 octobre 2013 et 25 novembre 2014 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 26 février 2014 ; SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI Attendu que les ayants droit de feu Y B soulèvent, in limine litis, l’irrecevabilité du recours initié par EHY N’Ag pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qu’il ne lui reconnaît pas la qualité de chef de la famille Z A ; Mais attendu qu’il est produit au dossier un exploit d’huissier de justice daté du 17...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 février 2005, 081/05
COUR SUPREME - R E J E T CHAMBRE JUDICIAIRE - Audience Publique A R R E T N°081/05 du 10 FEVRIER 2005 - POURVOI n°03-287.Civ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE En date du 08 AOUT 2003 - AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN Monsieur YAO ASSOMA, Président, - La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé le 08 AOUT 2003 par C A Y, Commerçant, représentant la Société IVOIRE PAIN, domicilié à Agbobille, quartier Commerce, B.P. 67; ayant pour conseil Maître KOUASSI Kouadio Pierre, avocat, demeurant Abidjan-Plateau, avenue Franchet d'Espérey, immeuble la pyramide, 3ème étage escalier B 3, 1ère porte...