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17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952338

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2006, JURITEXT000006952338


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/17476 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2006

DEMANDERESSES Société SOTHYS INTERNATIONAL ... Société SOTHYS PARIS - SASU ... représentées par Me Stéphane GUERLAIN - SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDERESSE Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, dont le nom commercial est JEANNE A...
... représentée par Me Charles de HAAS - SELARL GILBEY DE HAAS,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS ...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/17476 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2006

DEMANDERESSES Société SOTHYS INTERNATIONAL ... Société SOTHYS PARIS - SASU ... représentées par Me Stéphane GUERLAIN - SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDERESSE Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, dont le nom commercial est JEANNE A...
... représentée par Me Charles de HAAS - SELARL GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie Z..., Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ Marie-Claude APELLE, Vice Présidente Agnès B..., Vice Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE Léoncia X...

DEBATS A l'audience du 04 Juillet 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 22 novembre 2005, la Société SOTHYS INTERNATIONAL et la Société SOTHYS PARIS ont fait assigner la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE devant ce Tribunal en contrefaçon de la marque communautaire CELLU-GUARD n o 3261451 au préjudice de la Société SOTHYS INTERNATIONAL, sur le fondement des articles L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 b) et c) du règlement communautaire 40/94 ainsi qu'en concurrence déloyale au préjudice de la Société SOTHYS PARIS, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans ses dernières écritures du 26 juin 2006, la Société SOTHYS INTERNATIONAL s'est en outre prévalue, au titre de la contrefaçon, de la marque française CELLU-GUARD no 03 3 217 927 dont

elle est propriétaire, sur le fondement des articles L.713-2 ou à tout le moins L.713-3 et L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Par conclusions signifiées le 28 mars 2006, la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE a sollicité le sursis à statuer en vertu de l'article 100 du règlement communautaire no 40/94. Dans ses dernières écritures du 8 juin 2006, elle a demandé au Tribunal de : Vu l'article 100 du règlement communautaire no 40/94, - surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la Division d'Annulation de l'OHMI, procédure no 1426 C, sur la validité des droits opposés dans la présente instance, - donner acte à la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE qu'elle confirme son engagement de renoncer à tout nouvel usage de la dénomination Y... GARD aussi bien que des "revendications marketing" litigieuses, - réserver à la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE toute défense au fond et toute demande reconventionnelle, - statuer sur les dépens ce que de droit. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2006, la Société SOTHYS INTERNATIONAL et la Société SOTHYS PARIS ont notamment conclu au rejet de la demande de sursis à statuer sollicitée par la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE et, pour le cas où cette demande serait accordée, ont demandé à la juridiction saisie de : Vu l'article 100 alinéa 3 du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, - faire interdiction à la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE de faire usage sur l'ensemble du territoire communautaire des signes CELL-GUARD et/ou Y... GUARD et/ou de tout signe constituant l'imitation de la marque CELLU-GUARD, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de nom commercial, de dénomination sociale, de marque, d'enseigne ou de nom de domaine, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et quel qu'en soit le support pendant toute la durée de la suspension de

la procédure, - statuer en toute hypothèse sur les demandes en contrefaçon de la marque française CELLU-GUARD et en concurrence déloyale formulées par la Société SOTHYS INTERNATIONAL et la Société SOTHYS PARIS. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2006 afin qu'il soit plaidé sur la seule demande de sursis à statuer formée par la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE au regard de l'article 100 du règlement communautaire no 40/94.

MOTIFS La Société SOTHYS INTERNATIONAL est propriétaire des marques : - française CELLU-GUARD no 03 3 217 927 déposée le 28 mars 2003 pour désigner les produits chimiques destinés à l'industrie cosmétique, - communautaire CELLU-GUARD no 003261451déposée le 9 juillet 2003 et publiée le 21 juin 2004 pour désigner les produits chimiques destinés à l'industrie cosmétique. La Société SOTHYS PARIS commercialise sous la dénomination CELLU-GUARD un complexe d'actifs et la gamme de soins solaires haut de gamme l'incorporant. Apprenant que la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE dont le nom commercial est JEANNE A... faisait usage de la dénomination Y... GUARD pour offrir à la vente et vendre une gamme de produits cosmétiques solaires désignés sous le vocable MELATOGENINE, la Société SOTHYS INTERNATIONAL a fait pratiquer le 8 novembre 2005, après l'échec d'une tentative de règlement amiable, une saisie contrefaçon au siège de la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE. Les requérantes ont ensuite assigné la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, par acte du 22 novembre 2006, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, qu'elle a saisi l'OHMI d'une demande de nullité de la marque communautaire CELLU-GUARD sur laquelle est fondée la présente action en

contrefaçon, et ce le 16 novembre 2005, soit antérieurement à l'assignation du 22 novembre, et qu'en vertu de l'article 100 du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire, ce Tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'OHMI saisie en premier de la validité de la marque opposée par les requérantes dans la présente instance. Elle ajoute que ce sursis est de droit, le texte énonçant seulement une réserve à laquelle les circonstances de l'espèce ne répondent pas. Les sociétés demanderesses exposent pour leur part que le sursis à statuer de l'article 100 dudit règlement communautaire est une faculté laissée à l'appréciation du Tribunal et que la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE n'a intenté son action en nullité devant l'OHMI qu'afin de paralyser la présente procédure, la contrefaçon perdurant pendant ce temps en France et à l'étranger. Aux termes de l'article 100 relatif aux "règles spécifiques en matière de connexité" du règlement (CE) no 40/94, "Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 92 (notamment l'action en contrefaçon), à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office". Il résulte de la rédaction de cette disposition que le sursis à statuer n'est pas de droit, dès lors qu'une dérogation laissée à l'appréciation des juges est expressément mentionnée en ces termes "sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure". En l'espèce, la marque communautaire de la Société SOTHYS INTERNATIONAL a été déposée au mois de juillet 2003 et publiée au

mois de juin 2004. Elle était donc vraisemblablement connue de la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, agissant dans le même secteur d'activité, au moins à cette dernière date et l'était en tout cas au mois de juin 2005 par la mise en demeure qui lui a été adressée. Or à réception de cette mise en demeure, la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE n'a engagé aucune action en nullité de la marque CELLU-GUARD bien que par courrier du 31 août 2005 elle ait précisé qu'elle ne reconnaissait pas le bien fondé des prétentions de la Société SOTHYS INTERNATIONAL portant sur la contrefaçon notamment de sa marque communautaire, même si elle formulait des propositions dans un but de pure conciliation. Il s'avère que la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE a demandé la nullité de ladite marque devant l'OHMI non pas après l'échec de la tentative amiable qui s'est concrétisé par un courrier de la Société SOTHYS INTERNATIONAL du 26 septembre 2005, mais juste après les opérations de saisie contrefaçon du 8 novembre 2005, lesquelles ne pouvaient que conduire dans le délai de quinzaine à une assignation en contrefaçon, conformément à l'article L.716-7 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle. C'est donc C'est donc à des fins purement dilatoires que la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE a sollicité la nullité de la marque qui lui était opposée devant l'OHMI plutôt que devant ce Tribunal à titre reconventionnel, comme il lui était et lui est encore loisible de le faire. De la même manière, il sera fait observer qu'alors qu'elle avait intenté son action en nullité devant l'OHMI le 22 novembre 2005 et qu'elle s'était constituée dans la présente procédure le 1Er décembre 2005, elle a attendu le 28 mars 2006, soit près de quatre mois, pour solliciter le sursis à statuer, et ce après une invitation puis une injonction de conclure à défaut clôture du juge de la mise en état. De surcroît, contrairement à ce que soutient la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE

BEAUTE qui avait annoncé dans son courrier du 31 août 2005 cesser à cette date tout usage de la dénomination Y... GUARD, il apparaît que la commercialisation des produits mélatogénine de JEANNE A... avec des notices faisant usage de cette dénomination s'est poursuivie, comme en témoigne un procès-verbal de constat d'achat du 21 avril 2006, la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE ayant continué à livrer ses clients après le 31 août 2005 comme en attestent les documents appréhendés lors des opérations de saisie et n'ayant manifestement pas procédé au rappel des produits litigieux. En conséquence, il convient de considérer qu'il existe en l'espèce des raisons particulières de poursuivre la présente procédure et de rejeter la demande de sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE dans l'attente de la décision de l'OHMI, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 29 novembre 2006 à 14 heures pour les conclusions au fond de la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE à défaut clôture, Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952338
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Apelle, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-10-17;juritext000006952338 ?
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