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27/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950094

France | France, Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 1, 27 mars 2006, JURITEXT000006950094


6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Mars 2006 O.P RG n 04/11843 AFFAIRE : Latifa X... C/ S.A. CONNEX, Serge Y... salarié de la CONNEX, CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS D'AQUITAINE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Z..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 09 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à dispos

ition au greffe DEMANDERESSE Madame Latifa X... née le 21 janvier 1975 à A...

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Mars 2006 O.P RG n 04/11843 AFFAIRE : Latifa X... C/ S.A. CONNEX, Serge Y... salarié de la CONNEX, CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS D'AQUITAINE Grosse Délivrée le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BROEKS, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Z..., Greffier. DÉBATS: à l'audience publique du 09 Janvier 2006 JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame Latifa X... née le 21 janvier 1975 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne, domiciliée Cité Grand Parc, BT B1 - Appt 100, 14 rue Maryse Bastié à BORDEAUX (33000), représentée par Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A. CONNEX Immeuble Porte de Bordeaux, 12 boulevard Antoine Gauthier à BORDEAUX (33000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur Serge Y... salarié de la CONNEX domicilié Immeuble Porte de Bordeaux, 12 boulevard Antoine Gauthier à BORDEAUX (33000), représentés par Me Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié Le Prisme, rue Marguerite Crauste à BORDEAUX CEDEX (33087), défaillante

*

* * Exposé du litige Mme Latifa X... a fait assigner - la société CONNEX - Monsieur Serge Y... - la CRACA Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine et demande au tribunal Vu l'article 3 de la loi du 5 Juillet 1985, Vu le rapport d'expertise du docteur A..., - de condamner solidairement Monsieur Y... et la société CONNEX au paiement: - des frais médicaux : MEMOIRE - d'une somme de 2000 ç indemnisant l'incapacité permanente partielle de

Madame X..., - d'une somme de 900 ç au titre de la gène dans les actes de la vie courante subie par Madame X..., - d'une somme de 6000 ç en réparation des souffrances endurées par Madame X... - de condamner solidairement Monsieur Y... et la société CONNEX aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Madame Latifa X... expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 16 mars 2000, qu'étant à pied sur un trottoir, elle a été accrochée au niveau de l'épaule et du flanc droit par un autobus conduit par Monsieur Serge Y... salarié de la société CONNEX qui allait se garer. Monsieur Y... et la société CONNEX demandent au tribunal Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d'expertise du Dr A..., - de réduire à de plus justes proportions les prétentions de Mme X... qui ne sauraient excéder : pour l'IPP la somme de 1600 ç pour la gêne dans les actes de la vie courante, la somme de 850 ç pour le quantum doloris, la somme de 1500 ç - de déduire de la liquidation du préjudice ainsi fixée, la provision de 2.000 ç déjà versée, - de débouter Mme X... du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Motifs du jugement L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p.

100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Mme X... piéton n'a pas commis de faute inexcusable et n'a pas recherché le dommage. Elle a droit à entière indemnisation de son préjudice. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes de cet accident ; que le propriétaire d'un véhicule est présumé en être le gardien. Le commettant reste gardien lorsque le préposé conduisait le véhicule et le préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers s'il agit sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant. Monsieur Y... préposé de la société CONNEX ne peut être condamné et sera mis hors de cause, la société CONNEX commettant étant tenue d'indemniser la victime. Le Docteur A... médecin expert indique que mme Latifa FSEIL épouse X... a présenté suite à l'accident survenu le 16 mars 2000 - une fracture de la 9ème côte droite; - une contusion de la région delto'dienne droite. L'évolution s'est caractérisée par a) l'absence d'hospitalisation ; b) une contention par écharpe du membre supérieur droit conservée une huitaine de jours et un traitement médical ; c) une surveillance radio-clinique qui fait état d'une évolution favorable au niveau de l'épaule droite avec persistance de douleurs costales droites, imposant le maintien d'une contention thoracique souple ; d) 10 séances de rééducation - notamment de l'épaule droite - Après consolidation au 29 janvier 2001, il subsiste des séquelles algiques d'une contusion de l'épaule et d'une contusion basi-thoracique droites (des douleurs intermittentes de l'épaule

droite et costales droites sans limitation des mouvements de l'épaule et du tronc). Selon le médecin expert les critères d'imputabilité ne sont pas réunis pour les doléances intéressant l'ensemble du rachis et les deux genoux. Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. Le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit A ) Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique soumis au recours des tiers payeurs - Incapacité Permanente Partielle 02% = 1650 ç Victime consolidée en 2001 née en 1975 26 ans Sans retentissement professionnel compte tenu de la nature des séquelles retenuesSans retentissement professionnel compte tenu de la nature des séquelles retenues Le médecin expert précise que la reconversion professionnelle de Mme X... n'est pas en rapport avec l'accident. - Incapacité temporaire Incapacité temporaire totale avec consolidation au 29 janvier 2001 a) gêne dans les actes de la vie courante base de calcul de 600,00 ç par mois 100% du 16 mars 2000 au 1 mai 2000 soit 46 jours 920,00 ç b) perte de revenus : pas de préjudice invoqué - prestations en nature servies par la CRACA Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine = 362,73 ç soit récapitulatif - incapacité permanente partielle 1650,00 - gêne dans les actes de la vie courante 920,00 - prestations en nature servies 362,73 Sous Total 2 932,73 ç Imputation de la créance de l'organisme social La créance de la CRACA Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine s élève à la somme de 362,73 ç Total à déduire 362,73 Rappel montant part soumise à recours 2932,73 Solde en faveur de la victime 2570,00 ç Cette créance s'impute en effet, par priorité et à due concurrence, sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime. L'organisme

social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983. B ) part d'indemnité de caractère personnel - Souffrances endurées 2/7 = 3000 ç Le médecin expert signale comme éléments d'appréciation la nature des lésions, leur évolution comprenant une contention scapulaire de 8 jours, un bandage thoracique et 10 séances de rééducation ayant partiellement intéressé l'épaule. Mme Latifa X... recevra en définitive, Préjudice soumis au recours des tiers payeurs 2570,00 Préjudice à caractère personnel 3000,00 Total 5 570,00 ç Conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement L'exécution provisoire du présent jugement est nécessaire en raison de l'ancienneté de l'affaire. Par ces motifs Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe vu les articles 450, 451 et 453 du nouveau code de procédure civile, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire Constate que le droit à entière indemnisation de Mme Latifa X... n'est pas contesté Met hors de cause Monsieur Y... préposé de la société CONNEX Condamne la société CONNEX à payer à Mme Latifa X... - la somme de 5570 ç (sauf déduction des provisions) à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Dit que toute provision éventuellement versée et notamment celle de 2000 çinvoquée par la société CONNEX devra venir en déduction Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Condamne la société CONNEX aux dépens Le présent jugement a été signé par Monsieur BROEKS, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950094
Date de la décision : 27/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M Broeks

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.bordeaux;arret;2006-03-27;juritext000006950094 ?
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