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20/12/2005 | FRANCE | N°2005/

France | France, Tribunal de grande instance d'evry, Ct0083, 20 décembre 2005, 2005/


2EME CHAMBRE G
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
Nathalie X... épouse Y...
C /
Richard Hector Antoine Y...
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Nathalie X... épouse Y... née le 15 Janvier 1983 à CLAMART (92140) demeurant...

représentée par Me Florence HENOUX, avocat au barreau de L'ESSONNE plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 010417 du 1er / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur Richard Hector Antoine Y... né le 24

Novembre 1972 à NICE (06000) domicilié : chez Monsieur et Madame Z...,...

...
non comparant, ni repr...

2EME CHAMBRE G
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
Nathalie X... épouse Y...
C /
Richard Hector Antoine Y...
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Nathalie X... épouse Y... née le 15 Janvier 1983 à CLAMART (92140) demeurant...

représentée par Me Florence HENOUX, avocat au barreau de L'ESSONNE plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 010417 du 1er / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur Richard Hector Antoine Y... né le 24 Novembre 1972 à NICE (06000) domicilié : chez Monsieur et Madame Z...,...

...
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Claire HOREAU, Juge
GREFFIER :
Madame Patricia SAINT SURIN, Greffier DEBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 20 Octobre 2005, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 15 Novembre 2005.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

********
Les époux X... / Y... se sont mariés à PERTUIS (84) le 30 Mars 2002 sans contrat de mariage préalable.
Un enfant :
- Rachel née le 29 Juillet 2002 à PERTUIS (84) ;
est issu de cette union.
Dûment autorisée par ordonnance de non conciliation en date du 21 Juillet 2005, Madame Nathalie X... épouse Y... a, par acte d'Huissier de Justice du 1er Août 2005 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès Verbal de recherches Infructueuses n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il n'était pas présent lors de la tentative de conciliation bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS ET DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande principale :
Madame Nathalie X... épouse Y... allègue que son mari a exercé de manière régulière et répétée des violences à son encontre, qu'il l'a menacée de mort.
A l'appui de ses prétentions, Madame Nathalie X... épouse Y... produit :
- un certificat de constatation de blessures établi par le centre hospitalier de Pertuis, le 22 Décembre 2001 ;
- un certificat médical du Docteur Marianne A... établi le 31 Juillet 2003 constatant des hématomes aux bras et aux cuisses ;
- un procès- verbal d'enquête préliminaire établi par le commissariat de Pertuis sur les menaces de mort de la part du mari, lequel reconnaît les faits.
Ces faits caractérisent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage imputables à Monsieur Richard Hector Antoine Y... et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Richard Hector Antoine Y....
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
En application de l'article 262-1 du Code Civil, Madame Nathalie X... épouse Y... demande à ce que la date soit fixée au 24 Novembre 2003.
Il est justifié que la cohabitation et la collaboration entre les époux ont cessé à la date du 24 Novembre 2003.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame Nathalie X... épouse Y... sollicite une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Madame Nathalie X... épouse Y... est fondée, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de son conjoint, qui a exercé des violences sur elle.
Il y a lieu de lui allouer la somme de CINQ CENT Euros (500 €) à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L'ENFANT :
Le Magistrat conciliateur a :
- confié à Madame Nathalie X... épouse Y... l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun et fixer sa résidence chez Madame Nathalie X... épouse Y... ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixé la part contributive de Monsieur Richard Hector Antoine Y... à la somme mensuelle de 150 € pour l'enfant.
Madame Nathalie X... épouse Y... sollicite actuellement la reconduction des mesures provisoires.
En application de l'article 311-21 du Code Civil, elle sollicite que l'enfant Rachel porte désormais le nom X...- Y....
En l'absence de demande différente du conjoint, il convient de reconduire les mesures provisoires ainsi qu'il est dit au dispositif du présent jugement.
Concernant le nom de l'enfant :
L'article 311-21 du Code Civil ne prévoit en aucun cas la compétence du Juge aux Affaires Familiales pour statuer sur le changement de nom de l'enfant légitime. Ce texte institue les règles de dévolution du nom de famille et les choix possibles pour les parents par déclaration conjointe.
La procédure de changement de nom de l'enfant légitime est régie par les articles 61 et suivants du Code Civil, pour laquelle le Juge aux Affaires Familiales n'est pas compétent.
Il convient de déclarer cette demande irrecevable.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures concernant l'enfant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 21 Juillet 2005.
Prononce le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari.
Ordonne, à l'expiration des délais légaux, la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 30 Mars 2002 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de PERTUIS (84) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Nathalie X... née le 15 Janvier 1983 à CLAMART (92140)

et de
Richard Hector Antoine Y... né le 24 Novembre 1972 à NICE (06000)

Dit que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties.
Dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les Notaires choisis par eux, et, à défaut d'accord sur ce choix, commet Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'ESSONNE, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation- partage du régime matrimonial des époux et de l'un des Magistrats de la Chambre chargé au sein du Tribunal de grande Instance d'EVRY des liquidations- partages pour en surveiller les opérations et faire rapport au Tribunal en cas de difficultés.
Fixe au 24 Novembre 2003 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Condamne Monsieur Richard Hector Antoine Y... à payer à Madame Nathalie X... épouse Y... la somme de CINQ CENT Euros (500 €) à titre de dommages et intérêts.
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée par Madame Nathalie X... épouse Y... avec résidence habituelle chez Madame Nathalie X... épouse Y....
Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Richard Hector Antoine Y... à l'égard de l'enfant.
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE Euros (150 €) la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur Richard Hector Antoine Y... à Madame Nathalie X... épouse Y..., en sus des prestations sociales d'avance et à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne.
Dit que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au- delà de la majorité jusqu'à la fin des études à charge pour Madame Nathalie X... épouse Y... de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l'enfant.
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2007, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I. N. S. E. E. selon la formule :
Nouvelle part contributive : 150 x A----------------- B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la part contributive de Monsieur Richard Hector Antoine Y... à l'entretien de l'enfant.
Déclare irrecevable la demande de Madame Nathalie X... épouse Y... quant au changement de nom de l'enfant.
Condamne Monsieur Richard Hector Antoine Y... aux dépens.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle.
Prononcé à l'audience publique le VINGT DECEMBRE DEUX MIL CINQ par Claire HOREAU, Juge, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance d'evry
Formation : Ct0083
Numéro d'arrêt : 2005/
Date de la décision : 20/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.evry;arret;2005-12-20;2005 ?
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