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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00375

France | France, Conseil de prud'hommes de Lille, Ct0267, 18 décembre 2007, 07/00375


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LILLE

RG N R 07 / 00375

AFFAIRE

Mathieu X...

contre

RANGER LILLE

MINUTE N

ORDONNANCE
Qualification :
Contradictoire Dernier ressort

Copies adressées aux parties par
LRAR le :

Pourvoi en cassation
du :

Appel interjeté
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Prononcée le : 18 Décembre 2007
par la Formation de Référé
du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Monsieur Mathieu X...
...


Appartement 101- chez X... Sébastien
62000 ARRAS

Présent

DEMANDEUR

RANGER LILLE
...
59000 LILLE

Représenté par Monsieur Cyril VIDAL (Directeur des opérations)

D...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LILLE

RG N R 07 / 00375

AFFAIRE

Mathieu X...

contre

RANGER LILLE

MINUTE N

ORDONNANCE
Qualification :
Contradictoire Dernier ressort

Copies adressées aux parties par
LRAR le :

Pourvoi en cassation
du :

Appel interjeté
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Prononcée le : 18 Décembre 2007
par la Formation de Référé
du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Monsieur Mathieu X...
...
Appartement 101- chez X... Sébastien
62000 ARRAS

Présent

DEMANDEUR

RANGER LILLE
...
59000 LILLE

Représenté par Monsieur Cyril VIDAL (Directeur des opérations)

DEFENDEUR

- Composition de la Formation de Référé :

Monsieur Jean- Marie HUCHETTE, Président Conseiller (E)
Monsieur Abderrahmane SAADI, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats et du prononcé de Madame M. J PERCHE Greffier.

PROCÉDURE

Date de réception de la demande : 23 Octobre 2007

Débats à l'audience de référé du : 13 Novembre 2007

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

L'ORDONNANCE SUIVANTE A ÉTÉ RENDUE :

Par demande réceptionnée au greffe le 23 Octobre 2007, Monsieur Mathieu X... a fait appeler RANGER LILLE devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Le Greffe a convoqué les parties selon les formes requises par la loi, pour l'audience de référé du :

13 Novembre 2007 à 14 heures au siège du Conseil.

Chefs de la demande

- Heures supplémentaires du 09 / 07 / 07 au 13 / 08 / 07.......................... 2 000, 00 Euros

- Tous contrats payés (fiche)

- Remise de l'attestation ASSEDIC

A cette audience, les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions.

A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées de ce que l'ordonnance serait prononcée en audience publique le 18 Décembre 2007.

La formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision suivante :

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Mathieu X... réclame des heures supplémentaires pour la période du 9 juillet 2007 au 13 août 2007 pour un montant de 2 000 euros. Il réclame les contrats payés et la remise de l'attestation ASSEDIC.

Monsieur Mathieu X... signe un contrat de V. R. P. le 9 juillet 2007.

La Société RANGER FRANCE l'engage à compter du 9 juillet 2007 pour une durée indéterminée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à cartes multiples dans les conditions du statut prévu et défini par l'article L 751-1 et suivants du code du travail.

Article 7 Rémunération

En contrepartie de sa collaboration, le VRP bénéficiera mensuellement de commissions dont le montant est fixé à :
-55 euros bruts par contrat Alice dit de dégroupage total en zone dite dégroupée,
-55 euros bruts par contrat Alice dit de dégroupage partiel en zone dite dégroupée,
-30 euros bruts par contrat Alice Box dite non dégroupée.

Les contrats de type UPGRADE c'est à dire lorsqu'un client adhérent à une offre téléphonique Alice souhaite passer à une offre comprenant L'ADSL et le téléphone, sont soumis au même barême de commissions.

Il est toutefois, expressément convenu que la commission ne sera due qu'à condition que le contrat à abonnement soit parvenu physiquement à la société et n'ait pas été rejeté, annulé ou résilié, pour quelque cause que ce soit, dans un délai de 3 mois suivant sa souscription.
Toute commission ne sera donc en tout état de cause acquise qu'après l'expiration de ce délai.

Le VRP percevra chaque mois des avances sur commissions équivalent à 90 % du montant de la commission potentiellement obtenue du fait de la souscription de chaque contrat d'abonnement.

Si le contrat d'abonnement n'est pas rejeté, annulé, résilié, pour quelque cause que ce soit à l'expiration du délai de 3 mois suivant sa souscription, la commission sera acquise au VRP qui percevra les 10 % restant de son montant.

Si le contrat d'abonnement est rejeté, annulé ou résilié, pour quelque cause que ce soit à l'expiration du délai de 3 mois suivant sa souscription, la commission sera acquise au VRP qui percevra les 10 % restant de son montant.

Si le contrat d'abonnement est rejeté, annulé ou résilié, pour quelque cause que ce soit, au plus tard à l'expiration du délai de 3 mois suivant sa souscription aucune commission ne sera due au VRP.

Le montant de l'avance consentie sera en conséquence déduit des commissions et avances sur commissions versées jusqu'à complet remboursement.

En cas de rupture du contrat quelqu'en soit la cause, l'éventuel excédent de commission à devoir par la Société sera remboursé au VRP à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la date de rupture.

Enfin, il est expressément convenu que le montant des commissions tel que déterminé ci- dessus inclut le paiement de l'indemnité de congés payés afférentes à ces commissions.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur a été employé en qualité de VRP Multicartes : Art L 751-1 du Code du Travail 4o sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant

la matière des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux de rémunérations.

Attendu que Monsieur X... Mathieu a bien signé son contrat où il est bien stipulé que seuls les contrats validés sont payés.

Attendu que Monsieur X... a un contrat de VRP multicartes.

Attendu qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature des contrats non payés et validés ; que cette appréciation nécessite un débat au fond pour déterminer la catégorie des contrats restant dus, 8 étant payés sur 12.

Attendu qu'il existe une contestation également sur la prime supplémentaire de 20 euros retirée en acompte.

Qu'il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ainsi qu'ils en aviseront.

Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du Travail qui exclut la compétence de la Formation de Référé en cas de contestations séreuses sur les demandes.

PAR CES MOTIFS

La Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes de LILLE, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort

ORDONNE la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par Monsieur X... Mathieu.

DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et renvoie Monsieur X... à se pourvoir devant les juges du fond ainsi qu'il en avisera.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.

LE PRESIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Lille
Formation : Ct0267
Numéro d'arrêt : 07/00375
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.lille;arret;2007-12-18;07.00375 ?
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