Arrêt sur l'acte de commerce par accessoire
Concernant le pourvoi relatif à la violation de l'article 40 Code de Procédure Civile et Commerciale (CPCC) et de l'article 2 du Code de Commerce (CC).
Attendu que l'article 40 alinéa 5 du CPCC prévoit que "Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales. Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale". En conséquence, la compétence de la chambre commerciale se détermine à partir de l'existence de deux critères dont le premier est subjectif lié à l'existence de la qualité de commerçant pour les deux parties au litige - ce critère n'a pas été contesté des deux parties-, et le deuxième est objectif lié à la nature de l'activité et faisait l'objet de ce pourvoi.
Attendu qu'il ressort de la requête introductive d'instance, que la demande a pour objet l'indemnisation des dommages causés à la chape en béton de l'usine - appartenant à la demandeuse - qui a été réalisée par le défendeur au pourvoi.
Attendu que l'examen du bien fondé du pourvoi par la présente Cour, nécessite la qualification de la transaction - objet du litige - afin de juger la question de l'existence du critère objectif qui détermine la compétence de la juridiction commerciale.
Attendu que le législateur n'a pas édicté une définition unique qui peut englober tous les actes de commerce en raison de leur diversité et leur hétérogénéité, ce qui renvoi à la division adoptée par la doctrine en matière commerciale; que les actes sont commerciaux par nature ou par la forme ou par accessoire.
Attendu que la transaction s'intègre, du côté du défendeur au pourvoi, dans le cadre de son activité commerciale du fait qu'il est un professionnel dans le domaine des travaux de construction de routes; que par conséquent, est considérée acte de commerce par nature, la transaction effectuée en vertu de l'article 2 du CC aux termes duquel "Est commerçant quiconque procède à titre professionnel à des actes de production, spéculation, circulation et entremise sous réserve des exceptions prévues par la loi"; qu'une telle question n'a pas constitué le fondement du raisonnement du tribunal qui a exclu le différend du champ de compétence de la chambre commerciale.
Attendu que contrairement à ce qui précède, la juridiction du jugement attaqué a déclaré l'incompétence de la chambre commerciale en se basant sur la nature de l'activité de la demandeuse au pourvoi, estimant que l'objet de la transaction est un contrat d'entreprise relatif à la refaite de la chape de l'usine de l'appelante, et que cette question relève de la gestion interne du local où s'exerce l'activité, c'est à dire qu'il ne s'intègre pas dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale directement.
Attendu que la position de la juridiction du jugement attaqué n'est pas conforme à ce qui est constant au sujet de la nature commerciale de l'acte; qu'en fait, la commercialité est soit par nature, soit par la forme; qu'il est convenu Aussi, que certains actes sont commerciaux par accessoire; ce sont des actes d'origine civile auxquels on confère la nature commerciale parce qu'ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce et sont subordonnés à sa profession commerciale; que la profession affecte les actes accessoires et leur attribue son caractère, et ce, d'abord, pour des considérations logiques fondées sur l'octroi de caractère commercial à tout acte accessoire à la profession commerciale pour que l'acte principal et l'acte accessoire soient soumis au même régime juridique par application du principe "l'accessoire suit le principal"; qu'ensuite, sur la base de la présomption selon laquelle, tous les actes accomplis par un commerçant sont accomplis pour les besoins de son commerce conformément à l'article 4 du CC.
Attendu qu'il ressort de qui précède, que la transaction peut être commerciale par accessoire si elle est liée à l'exercice d'une activité commerciale par nature, et que la définition de l'accessoire est nécessairement liée à la nécessité requise pour l'exercice de l'activité commerciale principale ou à l'utilité et l'avantage qui peuvent se refléter sur l'activité.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la juridiction du jugement attaqué n'a pas suffisamment enquêté sur l'existence des éléments d'appréciation de la compétence. Elle n'a pas examiné l'étendue de la subordination de la transaction à l'activité de la demandeuse au pourvoi ainsi que son impact sur cette activité, surtout que la transaction objet du litige - telle que déterminée par l'article premier du contrat d'entreprise et diagnostiquée par l'expert - est relative à la mise en œuvre d'une chape à l'intérieur d'une usine située à Sousse, en particulier une cour intérieure destinée au passage des camions poids lourds appartenant à la demandeuse au pourvoi. De ce fait, le pourvoi est accepté.
Pour ces motifs
La Cour a décidé d'accepter le pourvoi en cassation en la forme et au fond et casse l'arrêt et renvoi l'affaire à la cour d'appel de Monastir autrement composée pour un nouvel examen.