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06/04/2018 | TUNISIE | N°66554/66555

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, 06 avril 2018, 66554/66555


Texte (pseudonymisé)
Cour de cassation, n°66554/66555 du 6 avril 2018

Matière pénale. Effets de l’amnistie. Conditions d’application de la loi de réconciliation nationale du 24/10/2017. Extension de l’application à l’administration publique. Fonctionnaire public. Intérêt d’autrui. Profit personnel.

La cour,

Sur le moyen pris de la violation de la loi et du défaut de motif, attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 116 du code de procédure pénale que : « …S’il y a des présomptions suffisantes de culpabilité, ( la chambre d’accusation) renvoie l’incu

lpé devant la juridiction compétente en statuant à l’égard de chacun des inculpés renvoyés devant ell...

Cour de cassation, n°66554/66555 du 6 avril 2018

Matière pénale. Effets de l’amnistie. Conditions d’application de la loi de réconciliation nationale du 24/10/2017. Extension de l’application à l’administration publique. Fonctionnaire public. Intérêt d’autrui. Profit personnel.

La cour,

Sur le moyen pris de la violation de la loi et du défaut de motif, attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 116 du code de procédure pénale que : « …S’il y a des présomptions suffisantes de culpabilité, ( la chambre d’accusation) renvoie l’inculpé devant la juridiction compétente en statuant à l’égard de chacun des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs d’infraction résultant de la procédure… »

Qu’il apparaît, à travers l’étude du contenu de l’arrêt objet du pourvoi que la chambre d’accusation s’est appliquée à exposer avec force détail et dans leur totalité, les faits d’espèce et qu’elle a conclu, à bon droit, à une juste motivation de sa décision, que ce moyen sur le fond est inopérant.

Attendu que s’il existe des preuves et des présomptions suffisantes dans le sens de l’accusation, le tribunal doit en tenir compte et les mentionner dans sa décision. En effet, c’est à la chambre d’accusation qu’il revient d’évaluer l’importance et le sérieux des présomptions et d’en tirer les conséquences, à la seule condition que sa décision soit dûment motivée…

Sur le moyen pris des prétentions de l’auteur du pourvoi quant à l’extinction de l’action du fait qu’il a bénéficié d’une amnistie légale .Attendu que, s’il est vrai que l’amnistie a pour effet d’effacer le délit ou le crime objet des poursuites, qu’elle efface de même la procédure de jugement ainsi que la peine conformément aux dispositions des articles 376 et notamment 377 du code de procédure pénale : « l’amnistie efface le délit ainsi que la sanction, c’est comme si celui-ci n’avait jamais eu lieu …»…, que l’amnistie est une cause de prescription de l’action publique et que conformément aux articles 121 et 132 bis, la reprise de telles actions est interdite, il n’en demeure pas moins que pour que cette règle s’applique, il faut qu’il y ait une unité de l’objet et de l’acte entre l’affaire déjà amnistiée et l’affaire actuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il apparait en effet que le jugement définitif rendu contre l’auteur du pourvoi objet de l’amnistie en vertu du Décret du 11 février 2011 est distinct des poursuites objet des présentes, d’où il suit que la condition de l’unité de l’objet et des faits est inexistante. Qu’il convient donc de rejeter ce moyen.

Sur le moyen pris de la demande de bénéfice de la loi sur la réconciliation nationale en matière administrative (loi du 24 octobre 2017)

Attendu que le demandeur au pourvoi a soulevé dans son mémoire ampliatif la question de son droit à bénéficier de l’application de la loi n° 02 du 24/10/2017, et plus particulièrement de l’article 2 de cette loi qui lui permettrait la suspension des poursuites entamées à son encontre et d’échapper à toute condamnation pénale.

Qu’il convient de préciser ici, d’une part, les hypothèses et conditions d’application de cette loi (chap. I) et d’autre part, l’applicabilité de cette loi à l’affaire en cause (chap. II).

Chapitre I : Conditions d’application de la loi sur la réconciliation nationale au secteur de l’administration :

Il convient au préalable de situer cette loi dans le temps afin de démontrer les causes de sa promulgation et l’objectif poursuivi par celle-ci.

Suite aux nombreuses poursuites judiciaires ayant touché des fonctionnaires publics et assimilés issue des hautes fonctions de l’administration tunisienne, notamment à cause de l’exploitation de leur qualité, de leur fonction et de leur pouvoir pour favoriser leur intérêt personnel ou les intérêts d’autrui, et étant donné qu’il existe un nombre élevé de ces fonctionnaires accusés d’avoir violé la loi dans l’intérêt des tiers et sans aucune contrepartie personnelle ce qui a conduit à porter atteinte à l’administration et à la fonction publique ; le législateur a décidé d’étendre l’application de la loi sur la réconciliation nationale au secteur de l’administration en accordant la possibilité de conciliation à certains fonctionnaires publics à condition de se réconcilier avec l’Etat et l’administration générale avec pour objectif, dans l’article 1er de la loi, de réaliser la réconciliation nationale qui permettra l’amélioration des conditions économiques en créant un climat de confiance afin d’encourager l’esprit d’entreprise.

Cette conciliation est considérée comme une transaction imposée par le législateur au profit de toute personne pour laquelle les conditions seraient vérifiées (contrairement à la transaction contractuelle).

Paragraphe I/ Les conditions du bénéfice de la loi sur la réconciliation nationale en matière administrative :

1-Conditions tenant à la qualité de la personne :

Les articles 2 et 3 de la loi précisent que celle-ci s’applique à tout fonctionnaire public ou assimilé aux yeux des articles 82 et 96 du code pénal. Il s’agit donc ici de tout fonctionnaire public, dépositaire de l’autorité publique, qui fait l’objet de poursuites pénales à cause de l’utilisation de sa qualité et de ses pouvoirs au sein de l’administration.

2-Conditions tenant à l’objet des faits accomplis :

Il résulte des articles 2 et 3 de la loi de 2017 que cette loi concerne tout fonctionnaire public qui utilise ses pouvoirs et son autorité à des fins contraires à celles de l’administration, uniquement dans l’intérêt d’autrui, et qui fait l’objet de poursuites pénales, sans que ce fonctionnaire ait retiré aucun intérêt personnel.
Sont donc exclus du bénéfice de cette loi tous fonctionnaires corrompus qui auraient accepté une contrepartie ou qui ont profité des deniers publics.

3-De l’explication du sens de « profit personnel » tiré par le fonctionnaire :

L’article 1er de la loi, à travers les objectifs évoqués par le législateur, peut nous permettre d’expliciter cette condition .Pour réaliser la réconciliation nationale il faut consolider la confiance dans les administrations publiques afin de réhabiliter l’esprit d’initiative dans le secteur de l’administration.

Partant de là, le « profit personnel » entend désigner uniquement le profit matériel afin d’éviter toute extension de la condition et de conserver la cohérence de cette loi ainsi que par application des règles d’interprétation des articles 540-541 du code des obligations et des contrats, et donc exclut le profit moral éventuel.

Paragraphe II : Conséquences du bénéfice de la réconciliation nationale :

La conséquence directe de l’application des dispositions des articles 2,3, et 4 de cette loi est d’échapper aux poursuites judiciaires pour les actes accomplis pendant la période allant du 1er juillet 1955 au 14 janvier 2014.

Toutefois, pour ceux qui ont déjà été condamnés et pour lesquels il existe un jugement définitif, la réconciliation se manifestera à travers une amnistie. Cette amnistie n’a pas uniquement pour effet d’empêcher la sanction pénale mais elle touche aussi à l’obligation de réparation civile pour tout préjudice moral ou matériel au profit de l’Etat ou de l’administration.

Il convient ici de vérifier l’existence des conditions d’application de cette loi de 2017 chez le demandeur au pourvoi en sa qualité d’accusé, qui a usé de sa position dans l’administration afin de passer un contrat au profit d’un tiers, avec l’office de l’aéroport de Monastir, en vue de permettre à celui-ci l’exploitation du parking du dit aéroport.

Chapitre II : L’applicabilité de la loi aux faits d’espèce :

Il s’agit en l’espèce d’un fonctionnaire public poursuivi pour des faits intervenus avant le 14 janvier 2011 en vertu d’une affaire pénale n°27376 en sa qualité d’ancien directeur de l’Office des Ab Aa qui avait exploité sa qualité pour favoriser une personne proche de la présidence de la République de l’époque et qui a porté atteinte aux deniers publics sans pour autant en avoir tiré un profit personnel. D’où sont vérifiées toutes les conditions procédurales, personnelles et de fait d’application de la procédure de conciliation dans le secteur de l’administration publique.

Les poursuites pénales doivent donc s’arrêter et l’action publique se prescrire.

Il convient donc de casser l’arrêt de la chambre d’accusation n°1354 en arrêtant les poursuites pénales aux termes de la conciliation.

La version originale de cette décision est disponible sur le site de l'AHJUCAF à l'adresse suivante: https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/Renvoi%20JUTRISPRUDENCE%20EN%20ARABE.pdf


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66554/66555
Date de la décision : 06/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2018-04-06;66554.66555 ?
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