République Tunisienne
Cour de Cassation, chambre civile : Arrêt n° 2015-21606
Compétence de la chambre commerciale-Moyens de preuve-Expertise
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par « la banque » que sur les pourvois incidents relevés par A B et A M
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Monastir n° 34450 en date du 2 juin 2011) que le premier défendeur au pourvoi, A B, a accompli une série de travaux et fourni des équipements au second défendeur au pourvoi, A M, en contrepartie d’un règlement qui devait se réaliser à travers l’octroi, au profit du second, d’un crédit d’un montant de… de la part de « la banque » demanderesse au pourvoi en vertu d’une facture délivrée par la banque ainsi que des attestations de livraison du matériel et équipements objet du contrat. Mais suite à la livraison et à l’installation des équipements dans le local de l’entrepreneur et à la signature de l’ordre de paiement, ce dernier a prétendu la non-conformité des équipements à l’accord prévu afin de priver le premier défendeur au pourvoi d’une partie du paiement ; que ce dernier a du avoir recours à une mise en demeure effectuée le …afin d’obtenir le paiement mais en vain, et alors que le second défendeur au pourvoi a continué à utiliser les équipements au quotidien pendant que A B a été privé du règlement de sa créance à cause de la déclaration mensongère de non-conformité émise par A M. Que A B a réclamé à « la banque » le paiement de la totalité de la somme objet du contrat, soit …., et , reconventionnellement, demandé la restitution des équipements.
Attendu que le tribunal de première instance de Monastir, dans son jugement n° 27459 en date du 2 décembre 2005, ayant condamné la banque à payer le montant de la facture ainsi que des dommages et intérêts, la banque interjeta appel mais se vit condamner à nouveau à payer le prix des équipements livrés et utilisés depuis par A M .
Attendu, selon le pourvoi formé par la banque, que dans son arrêt, la cour aurait principalement violé les articles 14 et 40 du code de procédure civile et commerciale.
*Sur le premier moyen pris de la violation des articles 14 et 40 du code de procédure civile et commerciale :
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de sa qualité de commerçant en vertu de la nature de son activité qui consiste en la production et la vente de matériel industriel, ainsi que de la qualité de la banque dont il est client, mais aussi de celle de A B qui constituent toutes des activités commerciales au sens de l’article 2 du code des sociétés commerciales. De plus, le litige porte bien sur les affaires commerciales des parties, ce qui nécessite l’application des dispositions de l’article 40 du code de procédure commerciale qui accorde, en pareil cas, une compétence exclusive à la chambre commerciale, ce qui devrait induire à la cassation de l’arrêt,
*Sur le second moyen :
Violation des articles 597 et 598 du code de commerce et des articles 240, 242, 243 du code des obligations et des contrats.
Attendu d’une part qu’aucune preuve n’a été rapportée dans le présent dossier de l’existence d’un accord de l’entreprise bénéficiaire pour la conservation des équipements défectueux, ni qu’elle ait accepté la réparation de ces derniers, alors même que le rapport d’expertise a bien démontré la non-conformité des équipements aux prescriptions et qu’ils ne peuvent faire l’objet, en l’état actuel des choses, d’un gage au profit de la banque conformément à l’accord conclu entre les parties.
Attendu d’autre part, qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fondé sa décision sur les certificats de livraison et sur l’ordre de paiement qui ne peuvent être opposables au destinataire du crédit, le second défendeur, puisque la livraison des équipements a été faite avant la découverte des vices de la chose vendue et avant l’opposition à l’ordre du paiement, d’où la cour d’appel, en dénaturant les faits, a retenu une mauvaise qualification des faits, ce qui est de nature à priver la partie des droits de la défense d’autant plus que le paiement du prix n’est pas conditionné par la livraison des marchandises et par l’ordre de paiement mais bien par le respect scrupuleux, par le fournisseur, des termes du contrat.
La cour,
Sur le premier moyen :
Attendu que l’article 40 du code de procédure civile et commerciale prévoit la possibilité de création de chambres commerciales compétentes en matière d’affaires commerciales.
Mais attendu que tant que le demandeur au pourvoi n’a pas rapporté la preuve que le tribunal de première instance de Monastir comporte bien une chambre commerciale et tant qu’il n’a pas démontré l’existence des conditions d’application de l’article 40 CPCC, ce moyen demeure inopérant.
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d’appel a fondé sa décision sur les résultats du rapport d’expertise joint au dossier concernant la conformité des équipements aux prescriptions d’usage, qu’il en résulte que ces éléments permettent bien de prouver l’exécution de l’obligation par le fournisseur et le respect de l’accord des parties conformément aux certificats de réception ainsi qu’à l’ordre de paiement effectué, et que ce sont bien les seules conditions nécessaires (et suffisantes) afin d’assurer le paiement.
Attendu ainsi, que la cour a parfaitement fondé sa décision, en fait et en droit, à partir des éléments certains de la cause, sans dénaturation aucune.
Par ces motifs, rejette les pourvois.
La version originale de cette décision est disponible sur le site de l'AHJUCAF à l'adresse suivante: https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/Renvoi%20JUTRISPRUDENCE%20EN%20ARABE.pdf