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04/12/2014 | TUNISIE | N°6069

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, 04 décembre 2014, 6069


Arrêt n° 6069 rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2014


Droit à la liberté d’expression –Notion- Un fondement essentiel des régimes démocratiques- La Constitution tunisienne de 2014 a consacré ce droit- Limites en matière de publicité électronique- Principe de bonne foi dans l’exécution du contrat-

Vu le pourvoi formé par la société « MBA» contre la société tunisienne spécialisée dans les télécommunications (T T)

Contre l’arrêt d’appel rendu en matière commerciale par la cour d’appel de Tunis sous le n°30946 le 30 mai 20

12, confirmant le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Tunis, condamnant la société M...

Arrêt n° 6069 rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2014

Droit à la liberté d’expression –Notion- Un fondement essentiel des régimes démocratiques- La Constitution tunisienne de 2014 a consacré ce droit- Limites en matière de publicité électronique- Principe de bonne foi dans l’exécution du contrat-

Vu le pourvoi formé par la société « MBA» contre la société tunisienne spécialisée dans les télécommunications (T T)

Contre l’arrêt d’appel rendu en matière commerciale par la cour d’appel de Tunis sous le n°30946 le 30 mai 2012, confirmant le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Tunis, condamnant la société MBA, suite à la résolution du contrat, à indemniser le dommages moral de la société TT,

En la forme

Attendu que l’arrêt est recevable en la forme

Au fond

Attendu qu’un « contrat de vente d’espace publicitaire » en date du 3 avril 2009 a été conclu entre la société MBA défenderesse en première instance et défenderesse au pourvoi) avec la société Tunisie Telecom(T T), qu’en vertu de ce contrat, la société MBA s’engage à fournir des prestations publicitaires dans son site numérique, en contrepartie de payement par la société « Tunisie Télécom » d’un montant qui dépasse 40 milles dinars, réparti sur quatre virements bancaires.
Attendu que la société MBA a publié sur son site des articles et des annonces jugés diffamatoires par la société TT, et attentatoires à sa réputation, avec des formules prédisant sa chute, comme Qui sauvera l’opérateur public et historique, Tunisie Télécom, de la débandade ? « Après le temps des cerises, TT pressée comme une orange », « L’inexorable chute de Tunisie Télécom », « Et ce qui viendrait ne serait pas meilleur » et « Une TT plus réactive qu’inventive », que ces articles ont fait l’objet d’un constat dressé par un procès-verbal d’un huissier notaire

Attendu que ces articles sont jugés antinomiques avec l’objectif de la convention conclue par les deux parties contractantes, qui vise à promouvoir les produits de la société « TT » et inciter à l’adhésion de nouveaux clients, et conforter sa position, dans le marché, en tant qu’opérateur sérieux, à côté de ses concurrents.
Attendu que pour rejeter la prétention de la société « TT », la société MBA s’est prévalu de l’article 5 de la convention, stipulant que « Le présent contrat ne donne pas non plus au client, aucun droit de regard ou d’ingérence sur le contenu rédactionnel du site XXX ni sur sa ligne éditoriale et contenu rédactionnel ».

Sur le moyen unique :

Attendu que la société MBA, reproche à l’arrêt attaqué
- l’erreur dans la qualification du contrat, considéré, à tort par la cour d’appel, comme un contrat de sponsoring, alors qu’il constitue un contrat de prestation de service, précisément de publication de bannières publicitaires dans le journal électronique de MBA, moyennant le versement d’une contrepartie financière,

-la mauvaise application de l’article 243COC dans la mesure où les articles discréditent les produits et la renommée de la société TT, alors que selon le pourvoi, l’article 5 de la convention garantit la liberté d’expression pour le journal électronique, et les juges du fond ont mal appliqué l’article, en imposant au vu de la contrepartie versée par TT, l’insertion d’articles élogieux mettant en avant la qualité de ses produits.

La COUR
Attendu que la demanderesse au pourvoi prétend que les articles publiés ne portent aucunement atteinte à la réputation de la société TT, qu’ils expriment librement une opinion conformément à l’article 5 du contrat, que l’arrêt l’a à tort violé et écarté, en décidant que la société MBA, a abusé de son droit à la liberté d’expression et a violé le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat.

Attendu que le problème juridique posé se rapporte à la définition de la notion de la liberté d’expression, ses limites, et plus spécialement en matière de publicité électronique, notamment avec la présence d’un article interdisant l’ingérence de la partie bénéficiaire de la publicité dans la ligne rédactionnelle de son cocontractant.

Attendu que la liberté d’expression est un fondement essentiel des régimes démocratiques, en tant que voie pour l’exercice des libertés et droits culturels et intellectuels, tel que le droit à la critique, aux libertés de la presse, de l’édition, de la recherche scientifique, de la création artistique et littéraire, et de la communication avec les autorités publiques.

Attendu que la doctrine a défini cette liberté comme étant une garantie pour faire bénéficier tout individu de son droit à émettre des opinions, et à être informé sans l’ influence des tiers, pour se doter d’une opinion personnelle sans crainte , d’exprimer cette opinion de la manière qui lui convient, par la peinture, la photo, la caricature , ou par voie orale.

Attendu que la majorité des conventions internationales, des constitutions, des droits positifs ont déclaré la liberté d’expression une liberté fondamentale, que la déclaration universelle des droits de l’homme l’a consacré dans son article 9 en tant que droit permettant d’adopter toute opinion sans contrainte politique.

Attendu que le système tunisien a posé un régime juridique pour cette liberté dans le décret-loi 115-2011 du 02/11/2011, abrogeant le code de la presse de 1975, que son article 1er a énoncé que le droit à la liberté d’expression est garanti et s’exerce conformément au pacte fondamental des droits civiques et politiques et les autres conventions internationales ratifiées par la République tunisienne, qu’il concerne tous les droits à l’expression, à l’échange.

Attendu que le Constitution tunisienne de 2014 a consacré ce droit dans son article 13.

Attendu que même si chaque règle supporte des exceptions, et que si tout droit a des limites, il serait difficile de poser des contours précis pour l’exercice de la liberté d’expression, qu’il existe néanmoins des limites générales admises par tous les systèmes , comme l’interdiction de porter atteinte au sacré, aux acquis et dogmes religieux, et l’interdiction de nuire aux droits et libertés d’autrui , à leur réputation, et leur intégrité et honneur, que la liberté d’expression s’arrête là où commence la liberté celle des autres. En d’autres termes, la liberté d’expression ne doit pas perdre sa valeur transcendante pour devenir, avec les médias, une voie pour les excès dans les discours, sans contrôle, entraînant ainsi le déclin des valeurs morales, et présentant des menaces contre les intérêts économiques.

Attendu que l’évolution technologique a promu « la publicité électronique »via les sites web, sous forme d’annonces dirigées vers le public, pour développer le accréditer les sociétés auprès du public, et accroître leur vente… que la convention signée par les parties est de cette nature, étant donné que la demanderesse au pourvoi assure une prestation publicitaire, moyennant une contrepartie versée par la défenderesse au pourvoi.

Attendu que le litige porte exclusivement sur la force obligatoire reconnue à l’article 5 du contrat, qui a posé le principe de la non-ingérence de la société « TT » dans la ligne de rédaction de la revue électronique.

Attendu que la cour d’appel a considéré que si le contrat est la loi des parties, il ne pourrait être exécuté dans un sens qui nuirait aux intérêts des parties, et d’une manière abusive, en contradiction avec l’objet du contrat, et en ce faisant, elle a vu juste, dans la mesure où les parties sont tenues de respecter leur engagement de bonne foi, dans la loyauté, et il n’est plus loisible à la demanderesse au pourvoi de se prévaloir de l’article 5 du contrat,- qui a honoré ses obligations-, pour insérer n’importe quel article qui porte atteinte à la réputation et aux intérêts de la défenderesse au pourvoi, ce qui contredit son engagement à assurer des services publicitaires, et rendant la contrat sans cause.

Attendu que les articles publiés par MBA, au lieu de donner une image positive des produits de sa client, ont au contraire décrit une image négative, réduisant son portefeuille en clientèle, le volume de ses affaires dans le marché, et allant jusqu’à prédire sa chute et sa disparition, ce qui crée un véritable préjudice, et une atteinte à sa réputation et à son crédit.

Attendu qu’une part de la doctrine n’exige pas que les informations soient vraies ou fausses, il suffit qu’elles portent atteintes à des intérêts privés, que l’arrêt attaqué a bien appliqué la loi et la convention, et le principe de bonne foi.

Par ces motifs,

La cour rejette le pourvoi au fond


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6069
Date de la décision : 04/12/2014

Analyses

Droit à la liberté d’expression –Notion- Un fondement essentiel des régimes démocratiques- La Constitution tunisienne de 2014 a consacré ce droit- Limites en matière de publicité électronique- Principe de bonne foi dans l’exécution du contrat-


Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2014-12-04;6069 ?
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