Cassation n° 2012/80576 du 29 avril 2014
Arbitrage-Exequatur-Décision arbitrale internationale-Recours de l’Etat à l’arbitrage(Non).
La cour,
Attendu que la cour d’appel a considéré comme des contrats administratifs exclus de l’arbitrage les contrats entre l’Etat (Ministère de l’Agriculture) et une société internationale en matière de marchés publics, fondée en cela, à bon droit, sur l’article 7, 5e du code de l’arbitrage .
Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 81 du code de l’arbitrage,
Attendu que parmi les exceptions retenues dans l’article ci-haut cité qui requièrent le rejet de toute décision arbitrale et le refus d’exécution de celle-ci, il existe l’hypothèse dans laquelle le défendeur a prouvé l’exécution de la décision à son encontre, ou celle dans laquelle ce dernier a annulé ou suspendu l’exécution à son encontre soit par une décision de justice ou en vertu de la loi.
Qu’il apparaît, à travers la décision litigieuse, que la décision arbitrale objet de la demande d’exequatur a déjà fait l’objet d’une décision de la cour d’appel n° 69135 en date du 19 mai 2009, ce qui a pour effet de rendre superflue et prématurée la question de l’exequatur notamment en raison du recours entrepris par l’auteur du pourvoi contre la décision d’annulation n°80575. Qu’il en résulte que la décision d’exequatur fait encore l’objet d’un litige et d’une action en justice en cours
Que la cour d’appel qui a décidé, à bon droit, de refuser l’exequatur de la décision arbitrale tant que celle-ci fait l’objet d’un recours en annulation, a fait une exacte application des dispositions de l’article 81 du code de l’arbitrage. Rejet
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