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13/03/2008 | TUNISIE | N°20241

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, 13 mars 2008, 20241


Arrêt n°20241 rendu par la Cour de cassation le 13-mars-2008 :

Régime de la responsabilité médicale-Droit commun-Devoir d’information-Conséquence de la faute médicale.

En la forme
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme.

Au fond
Il ressort des faits que le demandeur Kh. K. a présenté, pendant le mois de juillet 2003, des céphalées (douleurs très vives au niveau de la tête), qu’il a consulté le Dr. Ri. G. Une radiographie a été pratiquée le 30 juillet 2003 par le Dr Me. F. dans un centre spécialisé d’imagerie médicale, présentant se

lon son interprétation une sinusite, sans hémorragie cérébrale interne. Le malade demandeur a été ...

Arrêt n°20241 rendu par la Cour de cassation le 13-mars-2008 :

Régime de la responsabilité médicale-Droit commun-Devoir d’information-Conséquence de la faute médicale.

En la forme
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme.

Au fond
Il ressort des faits que le demandeur Kh. K. a présenté, pendant le mois de juillet 2003, des céphalées (douleurs très vives au niveau de la tête), qu’il a consulté le Dr. Ri. G. Une radiographie a été pratiquée le 30 juillet 2003 par le Dr Me. F. dans un centre spécialisé d’imagerie médicale, présentant selon son interprétation une sinusite, sans hémorragie cérébrale interne. Le malade demandeur a été dirigé vers un médecin spécialiste en ORL, mais les douleurs ont persisté, en dépit d’un traitement pris durant 9 jours. Il s’est présenté de nouveau au même centre d’exploration médicale, où une nouvelle radiographie a permis de détecter un œdème cérébral et vasculaire au niveau de l’hémisphère cérébral droit. A la clinique S. spécialisée dans les maladies neurologiques, où le malade a été admis, Dr. Ra. M. ordonne, pour vérifier l’existence de l’œdème cérébral un examen à l’IRM par son confrère Dr Bo. K. qui confirme le diagnostic. Mais Dr Rachid M. ne s’est pas contenté de ces examens qui ont conclu à l’existence de l’œdème cérébral, et charge spécialement Dr. Me. F. d’une angiographie, pendant laquelle le malade perd connaissance, tombe dans un coma, et devient hémiplégique. A centre neurologique de Paris, Dr. Leger conclut à un accident vasculaire cérébral subi suite à l’angiographie.

A la lumière de ces faits, le malade intente une action contre les Dr Me F., Ra. M. et la clinique S., pour les condamner à réparer ses dommages corporel, matériel et psychologique. Les juges du fond ont donné une suite favorable à sa demande en première instance, et le jugement a été confirmé en appel.

Attendu que les deux médecins se sont pourvus en cassation, en présentant les griefs suivants :
1-Insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu aux moyens avancés par la défense.

2-Insuffisance de motifs et violation de la loi, en ce que l’arrêt attaqué s’est fondé sur l’art.5 de la loi 63-1991 du 29-7-1991 pour dégager la clinique S. de toute responsabilité, aux motifs que ses prestations de service se limite à l’admission à la clinique et à la fourniture de la plus haute technologie , sans qu’elle n’ait un rapport direct avec le malade et le traitement approprié pour sa pathologie, alors que selon le pourvoi la dite loi a consacré la liberté de choix pour le malade de la clinique dans l’article 47, ainsi que la liberté pour la clinique de choisir le médecin pour le malade qui se confie à ses services sous la responsabilité du chef de service, conformément à l’article 9 du décret 19151993 du 31-8-1993 relatif aux structures, spécialités et normes de sécurité quant aux capacités d’accueil, les locaux, les techniques, et les agents ,et que leur service ne se limite pas à l’hébergement mais au-delà pour s’impliquer dans le choix du médecin sous sa responsabilité, et qu’elle répond donc de la prestation des médecins choisis, conformément à l’art.5 de la loi de 1963 qui pose une obligation de sécurité, et demande la cassation et le renvoi.

La Cour

Attendu qu’aucun texte spécial ne précise le régime de la responsabilité médicale, et les conséquences de la faute médicale, que la jurisprudence a appliqué le régime de droit commun dans tous les litiges de réparation opposant les patients à leur médecin, par une application soit de la responsabilité délictuelle des articles 82 et 83 du COC, soit de la responsabilité contractuelle, en considérant que la relation entre les deux parties est soumise à leur volonté commune, créant un contrat spécial, où le médecin se trouve débiteur d’une obligation de moyens pour guérir le malade , en contrepartie de ses honoraires.

Attendu que le malade a un droit d’option entre ces deux responsabilités, et conformément à l’article 523du COC qui dispose : « Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l’une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l’autre », que les juges du fond ont appliqué convenablement la loi en recevant l’action délictuelle des articles 82 et 83 ; que le rapport du collège médical commis a conclu à la réunion de toutes ses conditions, à savoir la faute des deux médecins demandeurs au pourvoi dans le diagnostic, et dans la pratique de l’angiographie qui a été la cause de la complication de l’état du malade et de l’hémiplégie.

Attendu que les deux demandeurs au pourvoi ont déclaré qu’ils n’ont pas informé le malade de leur décision de pratiquer l’angiographie, et des complications prévisibles qui en résultent, qu’il est de jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale que, sur le médecin pèse un devoir scientifique et humanitaire d’informer le malade de son état, des décisions appropriées, des techniques, traitements, et de tout procédé qu’ il a l’intention de pratiquer pour le diagnostic et le traitement, que le médecin doit associer le malade dans la prise de décisions graves et urgentes, et à d’une manière plus impérative dans de cas où le danger est prévisible, abstraction faite du degré de sa probabilité, que les conditions de la faute, du dommage et de la causalité, exigées pour la responsabilité médicale sont donc constatées et réunies.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de ne pas avoir retenu la responsabilité de la clinique S., pour avoir participé selon le pourvoi au dommage de la victime.

Mais attendu que même si l’article 5 de la loi 63-1991 a imposé aux cliniques privées une obligation de sécurité au bénéfice des malades prestataires de service, cette obligation ne dépasse pas la prestation des services d’internement, et de la mise à leur disposition des dernières technologies, et qu’elles n’ont pas de relation avec les malades quant à leur traitement, qui demeure assumé par le médecin traitant.
Attendu qu’il est prouvé dans les pièces du dossier que la clinique n’a pas contribué à la survenance du dommage subi par le malade, que sa non condamnation à la réparation du dommage est justifié et motivé en droit.

Par ces motifs
La Cour déclare le pourvoi recevable en la forme, rejette le pourvoi quant au fond


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20241
Date de la décision : 13/03/2008

Analyses

Régime de la responsabilité médicale-Droit commun-Devoir d’information-Conséquence de la faute médicale.


Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2008-03-13;20241 ?
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