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26/01/2006 | TUNISIE | N°5216

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, Chambres réunies, 26 janvier 2006, 5216


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme
Cour de cassation
Affaire: 5216
Date: 26/1/2006
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après:
Vu le pourvoi en cassation formé par maître A. B enregistré sous le n° 5216 en date du 23/6/2004
Au nom de: Société. M
Contre: Mme L. A
Attaquant le jugement prudhommal rendu par le tribunal de première instance de Sousse statuant en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les conseils de prud'hommes de sa circonscription sous

le n°30486 en date du 27/4/2004 infirmant le jugement attaqué et considérant le licenciem...

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme
Cour de cassation
Affaire: 5216
Date: 26/1/2006
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après:
Vu le pourvoi en cassation formé par maître A. B enregistré sous le n° 5216 en date du 23/6/2004
Au nom de: Société. M
Contre: Mme L. A
Attaquant le jugement prudhommal rendu par le tribunal de première instance de Sousse statuant en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les conseils de prud'hommes de sa circonscription sous le n°30486 en date du 27/4/2004 infirmant le jugement attaqué et considérant le licenciement abusif et condamnant la société à payer à la demanderesse les indemnités de réparation
Vu l'ordonnance de Monsieur le premier président de la cour portant convocation des chambres réunies pour statuer sur l'affaire
Vu le mémoire du pourvoi
Vu le jugement attaqué et les pièces du dossier
Vu les conclusions du procureur général et après avoir entendu ses observations à l'audience
Après délibération
Sur la forme:
Attendu que la requête du pourvoi a rempli les formalités requises, qu'elle est ainsi recevable sur la forme
Sur le fond:
Attendu qu'il ressort du jugement et les pièces du dossier lui servant de base, que la défenderesse au pourvoi a intenté une action devant le conseil de prud'homme auprès du tribunal de première instance de Sousse en prétendant qu'elle a été recrutée par la société au 1/3/1997 en qualité de vendeuse moyennant un salaire mensuel de 340 DNT jusqu'à son licenciement sans motif le 6/9/2001, et elle a demandé de considérer le licenciement abusif et condamner l'employeur à lui payer les montants décrits dans sa requête introductive. La défenderesse a répondu qu'elle a mis fin aux services de l'employée à l'expiration du contrat de travail conclu à durée déterminée à l'appui de l'écrit signé par les deux parties en application de l'article 14 du code de travail
A l'accomplissement des procédures, le tribunal a décidé dans son jugement n° 35364 en date du 3/4/2002 que la demanderesse est employée à titre temporaire en application de l'article 14 du code de travail et du contrat conclu entre les deux parties et que la relation de travail a pris fin par l'expiration de la durée convenue, et s'est contenté de condamner l'employeur à payer le reliquat du salaire dû pour 11 jours de travail, la prime de production au titre de l'année 2001 et l'indemnité contre les dépens de justice et débouté les autres demandes. Insatisfaite, la demanderesse a interjeté appel devant le tribunal de première instance, juridiction de second degré des jugements rendus par les conseils de prud'hommes de son ressort qui a infirmé le jugement négatif et condamné la défenderesse en appel de payer à la demanderesse l'indemnité de préavis de la rupture du contrat de travail, la gratification de fin de service et l'indemnité de licenciement abusif et a confirmé la décision pour les autres éléments au motif que le licenciement est considéré abusif en application du deuxième paragraphe de l'article 6-4 étant donné que le travail de la demanderesse a dépassé la durée de quatre ans et que tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanant.
La société a formé un pourvoi en cassation aux motifs de la violation de l'article 14, l'erreur dans l'application et l'interprétation de l'article 6-4 du code de travail, la faiblesse de l'argumentation et la violation du droit de la défense. Par son arrêt n° 26640/2003 du 11/8/2001 la cour de cassation a cassé et renvoyé le jugement attaqué en se fondant sur l'erreur dans l'application de l'article 6-4 du code de travail qui suppose la conclusion de plusieurs contrats de travail successifs pour une durée globale excédant quatre ans. Il n'en est pas ainsi dans le cas d'espèce qui sera soumis à l'article 14 du code de travail puisque la relation de travail entre les deux parties s'est fondée sur un seul contrat conclu valablement pour une durée déterminée. L'affaire a été portée de nouveau devant le tribunal de renvoie qui a maintenu sa décision initiale dans son jugement attaqué. Un deuxième pourvoi a été formé par l'employeur aux motifs suivants:
1/ Violation des articles 14 et 6-4 du code de travail et l'erreur dans leur interprétation
Considérant que les dispositions de l'article 14 sont générales et ne prévoient aucune restriction quant à la durée maximale du contrat de travail et qu'elles régissent le contrat de travail unique à durée déterminée contrairement à l'article 6-4 qui concerne le travailleur lié par un contrat de travail renouvelé plusieurs fois sans que la durée de ce contrat n'excède quatre ans y compris ses renouvellements; les deux textes ne se contredisent pas puisque chacun d'eux régit une situation différente de l'autre; la preuve en est que l'article 14 n'a pas été abrogé par la loi n° 62-1996 en date du 15/7/1996 portant modification du code du travail.
2/ Faiblesse d'argumentation et violation des droits de la défense
Considérant que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué n'a pas répondu à tous les moyens présentés et n'a pas bien motivé sa décision en fait et en droit, qu'en conséquence, le tribunal a violé l'article 123 CPCC.
La cour
Sur les deux motifs:
Attendu que le problème juridique posé dans cette affaire est de savoir si le contrat de travail conclu par li biais d'un contrat unique pour une période qui excède la durée de quatre ans est considéré comme un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration de sa durée en application de l'article 14 du code du travail ou un contrat à durée indéterminée régi par l'article 6-4 deuxième paragraphe du même code.
Attendu que le législateur a distingué dans l'article 6-4 entre deux types de contrats de travail à durée déterminée; ceux qui sont conclus pour l'accomplissement de travaux de nature temporaires sans fixation de leurs durées maximales et qui sont énumérés à titre limitatif dans le paragraphe premier dudit article; et ceux qui, conclus dans des cas autres que ceux sus indiqués, ne doivent pas dépasser la durée de quatre ans et ce que le recrutement soit par un contrat unique ou par des renouvellements successifs. Le législateur a voulu éviter que le travailleur ne demeure temporaire pour une période qui excède quatre ans et le bénéfice d'un statut de permanant dès le dépassement de cette période chez le même employeur.
Attendu que l'objet du contrat de travail conclu entre les deux parties au procès n'entre pas dans les activités indiquées au paragraphe premier de l'article 6-4 et n'est pas conclu aussi dans le cadre des dispositions du paragraphe suivant dudit article
Attendu que la détermination du législateur des types des contrats de travail, leurs conditions et champs d'application s'inscrit dans les normes régissant le contrat de travail, et que lesdites normes touchent à l'ordre public, ne peuvent pas être contredites par les parties.
Attendu que le législateur n'a pas sanctionné le contrat à durée déterminée qui a excédé le plafond de la durée réglementaire par la nullité, mais il a considéré, pour des raisons sociales évidentes, le salarié permanant et recruté pour une durée indéterminée dès que son emploi par le même employeur excède la durée de quatre ans
Attendu qu'en jugeant ainsi, le tribunal a appliqué correctement la loi et a motivé son jugement conformément au fait et au droit
Par ces motifs
La cour statuant en chambres réunies décide la recevabilité du pourvoi sur la forme et son rejet sur le fond.
Cet arrêt est rendu le 26/1/2006 sous la présidence de Monsieur Ac Aa B, premier président de la cour, et la participation des présidents des chambres, Messieurs An AL, Ak BC, Aq BH, Ar AH, M.Raouf AY, Najia BEL HADJ ALI, Al Aa BE, Av Aa AO, Ao BD, Ap AV, Ae Aa At, As AU, Ag BG, Ah Y, Bd BA, An Aa AX, et les conseillers, Messieurs M.Hedi BEN KHEDHER, Ba X, Ak AK, M.Ali CHAIBI, Ay AM, Ab Aa BB, Ax AP, Ai Z, Af A, Bc C, Aw AS, Az AR, Ad AW, Ba AQ, Ax AN, Bb Aa AT, Aj BF, Au AZ, Ag AI, Am Aa AJ, M.Najib HNEN et en présence de Monsieur Ax AG, procureur général auprès de la cour, avec l'assistance du greffier Monsieur Jaloul ARFEOUI.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 5216
Date de la décision : 26/01/2006

Analyses

contrat de travail à durée déterminée

le contrat de travail conclu dans des cas autres que ceux indiqués dans le premier paragraphe de l'article 6-4, ne doit pas dépasser la durée de quatre ans, et ce, que le recrutement soit par un contrat unique ou par des renouvellements successifs; le législateur a voulu éviter que le travailleur ne demeure temporaire pour une période qui excède quatre ans et le bénéfice d'un statut de permanant dès le dépassement de cette période chez le même employeur.


Parties
Demandeurs : Société. M
Défendeurs : Mme L. A

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Sousse statuant en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les conseils de prud'hommes de sa circonscription, 27 avril 2004

Articles 6-4 et 14 du code du travail


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2006-01-26;5216 ?
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