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29/12/2005 | TUNISIE | N°3341/2004

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, Chambres réunies, 29 décembre 2005, 3341/2004


Texte (pseudonymisé)
République Tunisienne
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme

Cour de Cassation
Arrêt : n° 3341/2004
Date : 29/12/2005
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après :
Vu la requête du pourvoi en cassation formée par maître H.H, avocat auprès de la cour de cassation et enregistrée sous le n° 3341 en date du 27 octobre 2004
Pour le compte: Société M.
Contre : M.A. représenté par son avocat maître H.W
Attaquant le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal de première instance de Bizerte statua

nt en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les conseils de prud'...

République Tunisienne
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme

Cour de Cassation
Arrêt : n° 3341/2004
Date : 29/12/2005
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après :
Vu la requête du pourvoi en cassation formée par maître H.H, avocat auprès de la cour de cassation et enregistrée sous le n° 3341 en date du 27 octobre 2004
Pour le compte: Société M.
Contre : M.A. représenté par son avocat maître H.W
Attaquant le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal de première instance de Bizerte statuant en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les conseils de prud'hommes de sa circonscription sous le n° 1617 en date du 14 février 2004 confirmant le jugement en premier ressort.
Vu le mémoire des moyens du pourvoi signifié au défendeur au pourvoi en date du 26 mai 2005 par l'huissier de justice Y.S.
Vu le jugement attaqué, toutes les pièces du dossier et tous les documents exigés par l'article 185 du C.P.C.C.
Vu l'ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour de cassation du 17 février 2005 portant transmission du dossier aux chambres réunies pour statuer sur l'affaire.
Vu les réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations de son représentant à l'audience.
Après délibérations conformément à la loi.
Sur la forme :
Attendu que la requête du pourvoi en cassation a rempli toutes les formalités requises, qu'elle est ainsi recevable sur la forme.
Sur le fond
Attendu qu'il résulte des faits tels que relatés dans le jugement attaqué que le demandeur au fond, défendeur au pourvoi, a intenté une action devant le conseil de prud'hommes auprès du tribunal de première instance de Bizerte prétendant qu'il a été recruté par le demandeur au pourvoi en qualité de plombier depuis 4 février 1990 et que la relation contractuelle a duré jusqu'au 25 février 2001, date à laquelle il a été licencié abusivement et il demande par conséquent la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités et primes détaillées dans la requête introductive et les rapports subséquents.
Attendu qu'après clôture des débats, la juridiction de premier degré a rendu son jugement n° 26101 en date du 9/5/2002 décidant la condamnation du défendeur à verser au demandeur les sommes suivantes:
- Prime de rendement pour l'année écoulée d'un montant de 146.760 dinars.
- Prime de préavis de licenciement d'un montant de 254,384 dinars.
- Gratifications de fin de service d'un montant de 763,152 dinars.
- Indemnité de licenciement abusif d'un montant de 5500,000 dinars.
- Honoraires d'avocat et frais de justice d'un montant de 100,000 dinars et la mise des dépens à charge de la partie succombante
Attendu que la partie succombante a interjeté appel contre ledit jugement et que la cour d'appel a jugé recevable les appels principal et incident sur la forme et le rejet du premier sur le fond en confirmant le jugement en premier ressort, la mise des dépens et frais de justice à charge de l'appelant et sa condamnation au paiement d'un montant de 150,000 au titre d'honoraires d'avocat dans son arrêt n° 15373 du 23 novembre 2002.
Attendu que l'intimé s'est pourvu en cassation et que la cour de cassation a cassé avec renvoi dans son arrêt n° 24654 rendu le 28 Mai 2003 au motif que le serment décisoire ne peut être déféré aux personnes morales vu le caractère personnel du serment et sa limitation au fait personnel de la partie à quelle il est déféré.
Attendu que l'affaire a été réintroduite devant la juridiction de renvoi qui a décidé la confirmation du jugement en premier ressort dans sa décision n° 16717, rendu en date du 14/02/2004, au motif qu'il est admis de déférer le serment décisoire aux personnes morales dès lors qu'il n'existe pas de texte légal l'interdisant et qu'il n'est pas défendu de prouver ce qui est contraire au contenu des contrats de travail puisque qu'il s'agit de contrats d'adhésion.
Attendu que l'intimé s'est pourvu en cassation contre la dite décision lui reprochant :
Premier moyen: violation des articles 493 et 498 du code des obligations et des contrats :
Considérant que l'article 493 du code civil interdit de prêter serment par procuration, donc les personnes morales ne peuvent pas prêter personnellement le serment et qu'en outre l'article 498 du même code limite le serment qui ne peut être déféré que sur un fait personnel on sur une connaissance d'un fait, or cette condition ne peut pas être remplie par les représentant des personnes morales car leurs fonctions ne sont pas durables surtout qu'ils représentent la société en vertu d'un mandat général et ne peuvent donc pas prêter serment ou le déférer au sens de l'article 1120 du C.O.C.
2- Deuxième moyen : violation de l'article 500 du C.O.C :
Considérant que l'article cité ne permet pas de déférer le serment pour écarter un fait attesté par acte authentique et les contrats exhibés en l'espèce ont la force et l'autorité de ce qui est attesté par un acte authentique et par conséquent, il est inadmissible de déférer le serment pour prouver le contraire du contenu de cet acte.
3- Troisième moyen : atteinte aux droits de la défense :
Considérant que la juridiction de la décision attaquée s'est abstenue de répondre aux exceptions substantielles invoquées relatives à la violation des procédures du serment décisoire et son accomplissement.
La Cour :
Pour le premier moyen relatif à la violation des articles 493 et 498 du C.O.C.
Attendu que la question de droit objet du différend se focalise sur l'admissibilité ou non de déférer légalement le serment décisoire dans un litige civil à une personne morale, en considérant que la juridiction de renvoi a persisté dans sa position, disant qu'il est admis de déférer le serment décisoire à la personne morale représentée par son représentant légal, et se mettant ainsi en contradiction avec l'avis de la cour de cassation affirmant que le serment est personnel et ne peut être prêté par procureur en application de l'article 493 du C.O.C.
Attendu que les personnes morales sont des institutions organisées légalement et dotées d'organes de gestion, de contrôle et de délibérations composés, tous, de personnes physiques, ce qui signifie que le représentant de la société n'est pas un mandataire, ni de la société ni des associés, mais il est un organe substantiel dans la société et un élément parmi les éléments essentiels dans sa formation; La société ne peut donc fonctionner que par son intermédiaire et que sa gestion, pour le compte de la société, n'est pas de l'ordre du mandat, en considérant que le gérant de la société tire ses prérogatives de la loi, notamment à l'égard des tiers, alors que le mandataire tire ses prérogatives du contrat, c'est-à-dire du mandant, et par conséquent le représentant de la société gère au nom de la société et cette gestion oblige celle-ci envers les tiers.
Attendu que bien que l'article 498 du C.O.C prévoie que le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à la quelle on le défère ou sur la connaissance d'un fait, il n'en demeure pas moins que le fait personnel de la personne morale signifie le fait émanant de son représentant légal à l'occasion de son administration et la connaissance du fait est liée aux actes d'administration et de gestion pendant la durée de son mandat.
Attendu que, contrairement aux dires de la demanderesse au pourvoi, le fait de déférer le serment décisoire à la personne morale en l'espèce est admis et ne s'oppose pas aux dispositions des articles 493 et 498 du code civil, à condition de le déférer directement au représentant légal, car il a eu une connaissance personnelle des faits sur lesquels portent le serment décisoire; Ce à quoi a conclu la juridiction de la décision attaquée et il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen non fondé.
Pour le deuxième moyen relatif à la violation de l'article 500 C.O.C :
Attendu que, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse au pourvoi, le serment décisoire ne vise pas à établir le contraire de ce qui est mentionné dans les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, mais de prouver le fait de la continuité de la relation contractuelle du 4 Janvier 1990 au 25 Février 2001 et du licenciement abusif; ce qui rend ce moyen inopportun et il convient de le rejeter.
Pour le troisième moyen relatif à l'atteinte aux droits de la défense :
Attendu que, contrairement à ce qui a été exposé par la demanderesse au pourvoi, les procédures de déférer et de prêter le serment décisoire n'ont pas porté atteinte aux règles fondamentales de la procédure et aux dispositions d'ordre public; quant à la violation d'une règle d'intérêt privé, la demanderesse aurait pu la soulever devant la juridiction de fond, surtout qu'elle a été informée de la date pour prêter serment et qu'elle en a reçu légalement la signification, mais elle ne s'est pas présentée, et par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir de ce moyen pour la première fois devant la juridiction de droit; ce qui amène à son rejet.
Par ces motifs
La cour de cassation siégeant en chambres réunies décide la recevabilité du pourvoi sur la forme, et son rejet quant au fond et la condamnation à l'amende consignée.
Cet arrêt est rendu le 29/12/2005 sous la présidence de Monsieur Ae Ab Ag le Premier Président de la cour de cassation et Mesdames et Messieurs les membres, présidents de chambre : Az Ao, Av By, Bk Cl, Bl Ax, Bc Bb Ca, Cb Bo Ch Bj, Noureddine Ben Ayed, Hassen Ben Fleh, Be Cf, Bh Au, Ai Ab Bt, Ag Br, Ak Ci, Am Ar, Bw Cc, Az Ab Af; et les conseillers : Bc Ad Ab Bm, Bu Aq, Av Bi, Bc Bj Ck, Ce Bf, Zohra Ben Oun, Bc Ac, As Bx, Aj Aw, Bg Bs, Bz Bv, An Bp, Cj Aa, Bu Ah, Bc Cg, Hossine Ben slima, At Ap, Cd Ba, Ak Ay, Bc Ab Bn, Bc Al Bd, en présence de Monsieur Bc Bq Procureur général de la république auprès de la cour de cassation, avec l'assistance du greffier Monsieur Jelloul Arfaoui.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 3341/2004
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Serment décisoire / personne morale

Bien que l'article 498 du C.O.C prévoie que le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à la quelle on le défère ou sur la connaissance d'un fait, il n'en demeure pas moins que le fait personnel de la personne morale signifie le fait émanant de son représentant légal à l'occasion de son administration et la connaissance du fait est liée aux actes d'administration et de gestion pendant la durée de son mandat.


Parties
Demandeurs : Société M
Défendeurs : M.A.

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Bizerte statuant en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les conseils de prud'hommes de sa circonscription, 14 février 2004

Les articles 493, 498 et 500 du Code des Obligations et des contrats


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2005-12-29;3341.2004 ?
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