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29/12/2005 | TUNISIE | N°19318

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, Chambres réunies, 29 décembre 2005, 19318


Texte (pseudonymisé)
République Tunisienne
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme
Cour de cassation
Affaire:19318
Date :29/12/2005
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après :
Vu le Pourvoi en cassation formé par Maître M.F en date du 11/6/2002 inscrit sous n° 19318
Pour le compte de :
1/ Mutuelle M
2/ Monsieur J
Contre:
Monsieur G en tant que représentant de sa fille M
Attaquant le jugement rendu par la cour d'appel de sfax n° 1968 datant du 8/4/2002 ayant, confirmé la décision du tribunal de première instance.
Vu

l'ordonnance rendue par Monsieur le premier président de la cour de cassation portant convocation des ...

République Tunisienne
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme
Cour de cassation
Affaire:19318
Date :29/12/2005
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après :
Vu le Pourvoi en cassation formé par Maître M.F en date du 11/6/2002 inscrit sous n° 19318
Pour le compte de :
1/ Mutuelle M
2/ Monsieur J
Contre:
Monsieur G en tant que représentant de sa fille M
Attaquant le jugement rendu par la cour d'appel de sfax n° 1968 datant du 8/4/2002 ayant, confirmé la décision du tribunal de première instance.
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le premier président de la cour de cassation portant convocation des chambres réunies pour statuer sur l'affaire.
Vu le mémoire des moyens du pourvoi signifié au défendeur au pourvoi par l'huissier de justice N. B en date 3/7/2002.
Vu tous les documents présentés par les demandeurs au pouvoi en application de l'article 185 du code de procédure civile et commerciale.
Vu les conclusions écrites présentées par le procureur général et après avoir entendu les observations de son représentant à l'audience visant la recevabilité du pouvoi en la forme et son rejet quant au fond et la condamnation à l'amende consignée.
Vu le jugement attaqué et les pièces du dossier et après délibération. La cour prononce ce qui suit.
Sur la Forme :
Attendu que la requête du pourvoi a rempli les formalités requises, et est de ce fait recevable en la forme.
Sur le Fond :
Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce, tel que relaté dans le jugement attaqué et les pièces du dossiers, que le défendeur au pourvoi a assigné les demandeurs devant le tribunal de première instance de sfax en date du 22/3/1999 prétendant que sa fille mineure a subi un accident de la circulation causé par la moto bécane conduite par l'assuré du premier demandeur au pourvoi, ce dernier, a tenté en vain de dépasser une camionnette garée à son droite et a perdu son équilibre, provoquant ainsi l'accident qui a engendré un préjudice corporel à sa fille décrit dans le certificat médical initial, et a demandé d'ordonner une expertise médicale en vu d'évaluer l'incapacité permanente subie puis condamné la compagnie d'assurance à payer à la victime les indemnités demandées dans la requête introductive.
Attendu qu'après clôture des débats, le tribunal a condamné, dans son jugement n° 26352 en date du 4/10/1992 la défenderesse, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile du gardien de la chose qui a causé l'accident à payer au demandeur pour le compte de sa fille mineure trois milles DNT en réparation du préjudice corporel et mille DNT en réparation du préjudice moral et quatre cents quatre vingt et un dinars deux cents millime contre les dépens de soin et frais d'expertise et à payer au demandeur deux cents cinquante DNT contre le préjudice né du procès et les honoraires d'avocat et la consignation des montants jugés au profit de la mineure dans un compte bancaire.
Attendu que cette décision a été confirmée en appel par le jugement n° 3524 du 11/1/2001 au motif que la responsabilité découlant de l'article 96 du code des obligations et des contrats est fondée sur l'existence d'un lien de causalité entre la chose et le dommage sans besoin de chercher la faute du gardien de la chose, et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le sort de l'action publique engagée contre l'auteur de l'accident de circulation ou encore de statuer sur le partage de responsabilité au vu de la faute commise par chacun.
Attendu que l'intimé a attaqué le jugement en cassation, et que la cour a décidé l'admission du pourvoi avec renvoi par son arrêt n° 8957 rendu le 6/6/2001 au motif que le principe énoncé dans l'article 7 du code de procédure pénale ne prévoit pas une exception à l'action fondée sur l'article 96 du code civile et n'empêche pas le tribunal de prendre en considération la faute de la victime pour répartir la responsabilité et fixer le montant de la réparation.
Attendu que l'affaire a été portée de nouveau devant la juridiction de renvoi qui a maintenu sa solution et confirmé la décision du premier degré par son jugement n° 1968 rendu le 8/4/2002 considérant que la responsabilité du fait de la chose de l'article 96 du code civil n'est pas fondée sur la théorie et la présomption de la faute personnelle mais plutôt sur la présomption de responsabilité qui incombe au gardien de la chose, celui-ci ne peut s'exonérer qu'en prouvant deux causes cumulatives; qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage; et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de celui qui en est la victime, et que l'exonération ne peut être que complète et qu'il est inconcevable de répartir la responsabilité puisque l'expression de la loi est générale et ne comprend pas la possibilité d'exonération partielle.
Attendu que la défenderesse au fond a formé un pourvoi en cassation évoquant les moyens suivants:
Premier moyen: violation et l'erreur dans l'application de l'article 7 du code de procédure pénale
Considérant que la demanderesse au pourvoi a réclamé le rejet de l'action au motif que son objet est lié au sort de l'action pénale en application de l'article 7 CPP, et que le défendeur au pourvoi n'a pas fourni la preuve que le jugement pénal fondement de l'action en réparation est devenu définitif, et que le tribunal a écarté ce moyen en considérant que les dispositions de l'article sus cité ne s'étend pas à l'action fondée sur l'article 96 du COC alors que ses expressions sont générales et s'appliquent à toutes les actions civiles sans distinction entre l'action fondée sur la faute personnelle et celle fondée sur la garde de la chose, de ce fait le jugement a violé la loi et mérite la cassation
Second moyen: violation et mauvaise application de l'article 96 COC
Considérant que la demanderesse au pourvoi a évoqué devant la cour d'appel la contribution de la victime dans la responsabilité par sa faute en traversant la chaussé sans être assurée qu'elle peut le faire sans danger, mais elle a décidé que l'exonération doit être complète, et que la responsabilité du fait de la chose n'est pas susceptible de division; cette interprétation se contredit avec la règle générale qui dispose que celui qui peut le plus (exonérer complètement) peut le mois (exonérer partiellement), et que la démonstration de l'une des deux causes d'exonération permet logiquement le partage de la responsabilitéqui s'avère une solution juste et équitable puisqu'elle ne dispense pas une faute de la sanction en bénéficiant son auteur d'une réparation totale alors qu'il a contribué par sa faute à la survenance du préjudice, de ce fait le jugement attaqué a mal interprété l'article 96 COC et mérite la cassation
La cour
Pour le 1er motif :
Attendu que, contrairement aux dires de la demanderesse au pourvoi, il n'est pas nécessaire d'attendre le sort de l'action pénale en application de l'article 7 du code de procédure pénale, si l'action civile est fondé sur l'article 96 COC relatif à la responsabilité du fait de la chose, ladite action n'est pas basée sur théorie de la faute à l'instar de l'action né du fait personnel des articles 82 et 83 du même code, mais sur la présomption de responsabilité qui n'exonère le gardien de la chose qui a causé le préjudice que s'il démontre les deux conditions cumulatives suivantes prévues à l'article 96 COC; qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage, et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qu'en est la victime. Cela étant, le motif est rejeté.
Pour le second motif :
Attendu que l'article 96 COC dispose que chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage s'il ne démontre: 1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage; 2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit de la faute de celui qui en est la victime.
Attendu qu'il découle de cet article une présomption Légale de responsabilité du gardien dès qu'un lien de causalité entre la chose et le préjudice est établi, et il ne suffit pas pour repousser cette présomption la preuve que le gardien à fait tout ce qui était nécessaire a fin d'empêcher le dommage, mais aussi et d'une manière concomitante, la preuve d'une cause étrangère, soit la force majeure ou le cas fortuit, soit la faute de la victime ou d'un tiers.
Attendu qu'en tenant compte de ce qui précède, le partage de la responsabilité délictuelle fondée sur la garde ne soit pas possible, parce que le partage nécessite la garde et son défaut en même temps, chose qui n'est pas admise logiquement et juridiquement; le gardien est contraint à la garde absolue, la simple négligence partielle dans la prévention du préjudice ou la preuve de la cause étrangère, suffit pour établir sa responsabilité entière, qu'en conséquence, la faute supposée de la victime commise en même temps avec la négligence dans la garde, même si elle est partielle, n'entraîne pas le partage de la responsabilité entre la victime et le gardien, mais plutôt la responsabilité entière de ce dernier; l'hypothèse du cumul des deux causes nécessite que le gardien se trouve dans l'une des deux situations suivantes : soit qu'il n'a pas fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage et la victime a commis une faute qui a causé son préjudice, cette faute n'a pas d'influence car le gardien n'a pas fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage et sa responsabilité demeure entière, soit qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage mais la cause étrangère tel que la faute de la victime ou la force majeure ou le cas fortuit, n'était pas la seule cause de la survenance de l'accident, la présomption reste établie et le gardien répond totalement de ses suites, il ne peut s'exonérer qu'en prouvant les deux conditions sus citées.
Attendu qu'en considérant ce qui précède les juges du fond ont bien appliqué l'article 96 du code civil en repoussant les demandes visant à attendre le sort de l'action pénale et le partage de la responsabilité entre la victime et l'assuré de la demanderesse au pourvoi
Par ces motifs,
La cour, siégeant en chambres réunies, décide la recevabilité du pourvoi sur la forme et son rejet sur le fond et la condamnation à l'amende consignée.
Cet arrêt a été rendu le 29/12/2005 sous la présidence de Monsieur Ae Aa AP, premier président de la cour, et la participation des présidents de chambres, Messieurs An AS, Am BE, Ay BG, Aq AQ, Ax Ab AZ, Nejia BEL HADJ ALI, Ao Aa AR, Ap AO, Av AL, Ag Aa As, Ar AX, Ai BF, Aj Y, Bd BB, An Aa B, et les conseillers, Messieurs M.Hedi BEN KHEDHER, Ba X, Am AK, M.Ali CHAIBI, Az AM, Ac Aa BC, Ax BD, Ak Z, Ah A, Bc C, Ad AV, Aw AU, Af AY, Ba AT, Ax AN, Bb Aa AW, Al AG, At BA, Ai AI, Au Aa AJ, en présence de Monsieur Ax AH, procureur général auprès de la cour, avec l'assistance du greffier Monsieur J. ARFEOUI.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 19318
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

responsabilité du fait de la chose

responsabilité du fait de la chose

il n'est pas nécessaire d'attendre le sort de l'action pénale en application de l'article 7 du code de procédure pénale, si l'action civile est fondé sur l'article 96 COC relatif à la responsabilité du fait de la chose

l'article 96 du code civil prévoit une présomption Légale de responsabilité du gardien dès qu'un lien de causalité entre la chose et le préjudice est établi


Parties
Demandeurs : 1/ Mutuelle M2/ Monsieur J
Défendeurs : Monsieur G en tant que représentant de sa fille M

Références :

Décisions attaquées :

96 du code des obligations et des contrats et 7 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2005-12-29;19318 ?
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