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28/06/2005 | TUNISIE | N°2005-933

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, Troisième chambre, 28 juin 2005, 2005-933


Les faits de l’espèce révèlent la conclusion, en date du 28 juillet 1994, entre la demanderesse au pourvoi la société « méditerranéenne », et le défendeur au pourvoi dans l’affaire actuelle, d’un contrat, en vertu duquel a été attribuée au défendeur au pourvoi, lui-même défendeur au fond, la mission de l’exécution des travaux de la troisième tranche relative à la menuiserie en bois pour l’hôtel « le palais des Iles » à Djerba.

Ensuite, et en date du 23 septembre 1995, un second contrat a été conclu en vertu duquel a été attribuée au défendeur la m

ission de l’exécution des travaux de la 7ème tranche relative aux meubles en bois pour l’hôt...

Les faits de l’espèce révèlent la conclusion, en date du 28 juillet 1994, entre la demanderesse au pourvoi la société « méditerranéenne », et le défendeur au pourvoi dans l’affaire actuelle, d’un contrat, en vertu duquel a été attribuée au défendeur au pourvoi, lui-même défendeur au fond, la mission de l’exécution des travaux de la troisième tranche relative à la menuiserie en bois pour l’hôtel « le palais des Iles » à Djerba.

Ensuite, et en date du 23 septembre 1995, un second contrat a été conclu en vertu duquel a été attribuée au défendeur la mission de l’exécution des travaux de la 7ème tranche relative aux meubles en bois pour l’hôtel « Le palais des îles » sans que ce contrat contienne une clause compromissoire.

C’est en vertu d’un écrit rédigé le 21 juillet 1997 que les parties se sont accordées à étendre le domaine de la clause compromissoire pour qu’il englobe la 7ème tranche.

Lors de l’exécution des contrats conclus entre les parties, un litige est survenu entre eux les amenant à recourir à l’arbitrage. Une sentence arbitrale a été rendue, suivie par une sentence en rectification de la première sentence.

La société « méditerranéenne », demanderesse à ce pourvoi, a recouru en annulation contre la sentence.

La Cour d’appel de Tunis acceptant la demande en annulation quant à la forme et au fond, a statué dans le sens de l’annulation de la sentence arbitrale dans sa partie relative à la sentence rectificative et de sa confirmation pour ce qui est au-delà et ce en vertu de l’arrêt contre lequel est formulé le pourvoi actuel.

Attendu que la société « méditerranéenne » s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel dans le but de le casser et ce en se basant sur un moyen unique tiré de la contravention aux dispositions des articles 34 et 35 du code de l’arbitrage en disant qu’il est apparu de l’arrêt critiqué que la Cour d’appel a limité l’énoncé de l’article 35 du code de l’arbitrage dans son paragraphe 1er relatif à la permission que donne cet article à l’autorité d’arbitrage de « rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence » oubliant ce qu’a contenu les paragraphes 2 et 3 du même article, lesquels ont permis à l’autorité d’arbitrage d’ « interpréter une partie déterminée de la sentence » et de « rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer ». Contrairement aux tribunaux judiciaires dont le domaine de compétence a été limité en vertu de l’article 256 du code des procédures civiles et commerciales, l’article 35 du code de l’arbitrage n’a pas lié l’autorité arbitrale et n’a, en effet, pas limité sa compétence à la simple rectification des erreurs matérielles et il lui a permis de rendre des sentences complémentaires ou interprétatives.

La sentence complémentaire a, en effet, pour contenu une rectification d’une erreur manifeste en vertu de laquelle elle a refait le calcul par la révision du prix individuel contenu dans le contrat au lieu et place du tableau détaillé que l’autorité arbitrale a adopté et provenant du rapport des deux experts désignés dans le cadre de l’arbitrage précédent ayant été annulé. L’autorité d’arbitrage n’a, par ailleurs, pas statué sur la branche de l’action relative à l’évaluation du manque à gagner affectant la demanderesse au pourvoi.

La sentence complémentaire a, donc, rectifié une erreur matérielle dans l’écriture dans le calcul du produit quotidien du lit lequel est de 63.000 D d’après les études d’utilité économique établies par les banques d’avertissement. Il a été, en effet, prouvé que ces travaux ont englobé l’évaluation consistant dans le taux d’appropriation de 40%. Une erreur s’est, donc, infiltrée dans l’écriture de la valeur du produit quotidien que l’autorité d’arbitrage a considéré de 36.000 D par jour alors qu’il est de 63.000 D ce qui constitue une erreur matérielle dans l’écriture. La sentence rectificative a rectifié cette erreur quand elle a estimé le produit quotidien du lit de 25.200 D.

Attendu que ce qu’a contenu, par ailleurs, la sentence complémentaire en ce qui concerne l’indemnité de retard sur l’exécution de la troisième tranche est une rectification d’une omission, dans la sentence initiale, de ce qui constitue une demande initiale présentée par la demanderesse au pourvoi auprès de l’autorité d’arbitrage mais sur laquelle il a été omis de statuer, et que sa rectification est du ressort de l’autorité d’arbitrage conformément au paragraphe 3 de l’article 35 du code de l’arbitrage.

Le fait est que la sentence arbitrale initiale a affirmé que le point de départ pour le calcul des durées du retard est le 15 août 1997 et ce pour affirmation par l’autorité d’arbitrage du fait que la sentence arbitrale provisoire conservatoire rendue par l’autorité arbitrale précédente en date du 30 juin 1997 a fixé et établi que les parties se sont accordées sur un nouveau délai fixé pour le 15 août 1997. Ceci a amené l’autorité d’arbitrage à rectifier l’omission contenue dans sa sentence initiale ainsi que l’erreur à propos de l’indemnité de retard sur la tranche N° 3 et la tranche N° 7 et à propos des intérêts additionnels au taux de retard sur la tranche N° 7 ; une rectification ayant forcément engendré une révision des sommes jugées en faveur des parties. En ce qui concerne le calcul des sommes récoltées des infractions, l’autorité arbitrale a commis une erreur quand elle n’a pas comptabilisé les deux chèques de la valeur chacun de 10.000.000 D alors qu’en revenant au document N° 25 présenté à l’autorité d’arbitrage, il est apparu que…a encaissé la somme de 311.301.496 D dont la somme de 20.000.000 D.

La Cour

Attendu que le pourvoi a porté sur l’annulation de la sentence arbitrale par laquelle l’arrêt attaqué a statué dans sa partie relative à la sentence rectificative et qu’il convient de limiter la compétence de cette Cour à cette partie seulement.

Attendu qu’il appert de la révision des pièces du dossier qu’après que l’autorité d’arbitrage ait rendu sa sentence en date du 27 mars 2002 et qu’il est apparu à la demanderesse au pourvoi que la sentence contient quelques erreurs dans le calcul et une omission de statuer sur certaines demandes, elle a présenté une demande à l’autorité d’arbitrage en date du 20 avril 2002.

Attendu qu’il apparaît de la lecture de l’article 35 du code de l’arbitrage que le législateur a permis à l’autorité d’arbitrage saisie du litige de rendre une sentence complémentaire dans une partie de la demande initiale sur laquelle il a été omis de statuer en plus de la possibilité de rectification des erreurs matérielles dans le calcul ou dans l’écriture et dans l’interprétation de sa sentence.

Attendu que l’autorité d’arbitrage, et en vertu de l’article 35 du code de l’arbitrage, se distingue par rapport aux tribunaux judiciaires par la possibilité de révision de sa sentence afin d’éviter ce qui peut l’entacher comme manque, erreur ou omission.

Attendu que, contrairement à la position adoptée par la Cour de l’arrêt attaqué, ce par quoi l’autorité d’arbitrage a statué n’a pas dépassé les normes posées par l’article 35 du code de l’arbitrage et ce en considération du fait qu’il est apparu de la révision des pièces du dossier et surtout de la requête introductive des procédures d’arbitrage et des rapports échangés entre les parties, que ce qu’a englobé la sentence d’arbitrage complémentaire a été l’objet de demandes sur lesquels il a été omis de statuer par les arbitres dans la sentence initiale, en plus du fait que cette sentence a contenu des erreurs dans le calcul.

Attendu qu’en se livrant à une simple comparaison entre les demandes initiales de la demanderesse au pourvoi et ce qui a été jugé au sein de la sentence d’arbitrage initiale, et la demande de rectification et ce qui a été jugé au sein de la sentence d’arbitrage complémentaire, il apparaît que le jugement a été dans le cadre des deux marchés conclus entre les parties et à propos des travaux exécutés par le défendeur au pourvoi et les sommes d’argent que ce dernier a reçu après que le calcul et l’erreur commise par les deux experts aient été corrigés.

Attendu qu’il convient, en l’état de ce qui a précède, de casser l’arrêt attaqué sans renvoi conformément aux exigences de l’article 177 du code des procédures civiles et commerciales.

Pour ces motifs,
La Cour a décidé l’acceptation de la demande de cassation en la forme et quant au fond et la cassation de l’arrêt attaqué sans renvoi.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 2005-933
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Arbitrage interne ; sentence initiale ; sentence complémentaire ; annulation de la sentence complémentaire ; compétence de l’autorité d’arbitrage pour rendre des sentences complémentaires ; cassation sans renvoi


Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2005-06-28;2005.933 ?
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