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27/01/2005 | TUNISIE | N°29038

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, Chambres réunies, 27 janvier 2005, 29038


Texte (pseudonymisé)
République tunisienne
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme
Cour de cassation
Affaire: 29038
Date: 27/1/2005
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après
Vu le pourvoi en cassation formé par le chef du contentieux de l'Etat et enregistré sous le numéro 29038 en date du 7/8/2003
Pour le compte: fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles
Contre: Monsieur L. représenté par son avocat maître M.T
Attaquant le jugement civil rendu le 29/4/2003 sous le n° 96789 par la cour d'appel de Tunis infirmant le

jugement en premier ressort et condamnant l'intimé à payer au profit de l'appelant les so...

République tunisienne
Ministère de la Justice
et des Droits de l'Homme
Cour de cassation
Affaire: 29038
Date: 27/1/2005
La cour de cassation siégeant en chambres réunies a rendu l'arrêt ci-après
Vu le pourvoi en cassation formé par le chef du contentieux de l'Etat et enregistré sous le numéro 29038 en date du 7/8/2003
Pour le compte: fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles
Contre: Monsieur L. représenté par son avocat maître M.T
Attaquant le jugement civil rendu le 29/4/2003 sous le n° 96789 par la cour d'appel de Tunis infirmant le jugement en premier ressort et condamnant l'intimé à payer au profit de l'appelant les sommes détaillées ci-après: 1/ Cinq mille dinars en réparation du préjudice corporel. 2/ Deux mille cinq cent dinars en réparation du préjudice moral. 3/ Cent cinquante et un dinars au titre de frais de soins, trente dinars au titre de frais d'expertise médicale, deux cent dinars au titre d'honoraires d'avocat pour la phase de la première instance du procès et quatre cents dinars pour cet état d'instance et la mise des frais de procédure à charge du condamné et la restitution de l'amende consignée à l'appelant.
Vu l'ordonnance de monsieur le premier président de la cour de cassation portant transmission du dossier aux chambres réunies et la fixation de l'audience de ce jour pour statuer sur l'affaire.
Vu le mémoire du pourvoi signifié au défendeur au pourvoi le 1/9/2003 et le mémoire de réponse y afférente.
Vu les pièces produites en application de l'article 185 du code de procédure civile et commerciale, les conclusions du ministère public et après avoir entendu les observations de son représentant à l'audience visant le rejet du pourvoi quant au fond.
Vu le jugement attaqué et après délibération conformément à la loi, la cour prononce ce qui suit:
Sur la forme
Attendu que la requête du pourvoi a rempli les formalités requises par les articles 175 et suivants du CPCC, qu'elle est ainsi recevable sur la forme.
Sur le fond
Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce tels que relatés dans le jugement attaqué que le défendeur au pourvoi a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, le tribunal de première instance de Tunis en prétendant qu'il a été victime d'un accident de circulation survenu le 23/12/1993 et provoqué par une camionnette dont le conducteur a pris la fuite et qu'une information judiciaire a été requise, pour identifier l'auteur de l'accident et son renvoi devant la juridiction compétente, qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 31/10/1994; cela étant la victime a demandé dans sa requête introductive présentée le 21/10/1995 la condamnation du chef du contentieux de l'Etat au nom du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles à la réparation de son préjudice causé par l'accident.
Attendu qu'après clôture des débats, le tribunal a débouté la demande dans sa décision n°94161 du 21/10/1996, au motif que le demandeur est déchu de son droit d'agir en application de l'article 12 du décret-loi n° 1962-23, qui exige que la demande en réparation des dommages causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de l'accident, sans que l'information judiciaire puisse être considérée comme un cas d'impossibilité faisant obstacle au respect de cette formalité.
Attendu que la cour d'appel a infirmé cette décision au motif que la demande en réparation fut adressée dans le délai imparti qui commence à compter de la date à la quelle l'auteur est resté avec certitude inconnu, c'est à dire de la date de clôture de l'information par une ordonnance de non-lieu.
Attendu que l'intimé s'est pourvu en cassation contre le jugement en dernier ressort n°45124 et que la cour a cassé la décision avec renvoi de l'affaire pour nouvel examen dans son arrêt n° 99/73973 rendu le 10/4/2000 au motif que l'instruction préparatoire ne constitue pas un cas d'empêchement d'agir et que l'impératif d'adresser la demande au fonds de garantie est une formalité obligatoire et indépendante de l'action en réparation.
Attendu que la cour d'appel de Tunis, statuant en tant que juridiction de renvoi, a confirmé le jugement en premier ressort en adoptant la position de la cour de cassation dans son jugement n° 78232 du 13/6/2001
Attendu qu'après recours en cassation par la partie succombante, la cour a cassé le jugement avec renvoi par son arrêt n°14265 rendu le 29/4/2002 au motif que l'auteur de l'accident n'était pas absolument inconnu en raison de l'existence de plusieurs indices permettant la possibilité de l'identifier et que le déroulement de l'information constitue un cas d'impossibilité prévu au dernier alinéa de l'article 12, et de ce fait la date de l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction doit être considérée comme le point de départ du délai d'un an.
Attendu que l'affaire a été enrôlée une troisième fois devant la juridiction de renvoi qui a rendu sa décision attaquée.
Attendu que le chef du contentieux de l'Etat s'est pourvu en cassation une deuxième fois pour le moyen suivant:
Violation de l'article 12 du décret-loi n° 1962-23
Considérant que le délai imparti d'un an pour présenter la demande en réparation commence à compter de la date de l'ordonnance de clôture de l'information décidant avec certitude que l'auteur de l'accident demeure inconnu, la juridiction de renvoi a violé l'article 12 qui prévoit clairement et explicitement que le délai commence à courir à compter de la date de l'accident et qu'il demande sur cette base la recevabilité du pourvoi sur la forme et la cassation sans renvoi.
La cour
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 12 du décret-loi n°23 du 30/8/1962
Attendu que le pourvoi s'est limité à la détermination de la date à partir de laquelle commence à courir le délai d'un an prévu par l'article 12 du décret-loi n°23 du 30/8/1962 dans le cas ou une information judiciaire est ouverte pour identifier l'auteur de l'accident.
Attendu que cedécret-loi impose le respect des délais impartis pour la déclaration de l'accident ou pour exercer l'action en réparation qui courent du jour de la survenance de l'accident à peine de forclusion, à moins que la victime prouve qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Attendu que la victime ne peut pas affirmer que l'auteur de l'accident est inconnu tant que l'information visant son identification est en cours, et que si l'enquêteur parvient à l'identifier, la victime est dispensée de recourir au fonds de garantie, mais s'il demeure inconnu, elle est tenue de le prouver en application de l'article 13 dudit décret-loi, et dans ce cas l'ordonnance de clôture de l'information constitue le seul moyen utile pour convaincre le fonds.
Attendu que l'ouverture d'une information pénale fait obstacle à la recevabilité de la demande de réparation par le fonds de garantie tant qu'il n'a pas été établi avec certitude que l'auteur de l'accident est demeuré inconnu, ainsi la revendication du respect du délai d'un an pour adresser la demande de réparation à compter du jour de l'accident est inutile dans le cas ou l'enquête pénale est en cours.
Attendu qu'il en résulte que l'information pénale en cours pour l'identification de l'auteur de l'accident constitue un des cas d'impossibilité prévus dans le dernier alinéa de l'article 12 précité qui empêche la victime d'adresser sa demande tendant à la réparation au fonds de garantie dans le délai imparti et suspend, par conséquent, l'écoulement du délai de forclusion.
Attendu qu'il appert des pièces du dossier que l'ordonnance de la clôture de l'information a été rendue le 31/10/1994 décidant le non-lieu pour non identification de l'auteur et que l'action en réparation a été intentée le 21/10/1995, soit dans le délai prévu à l'article 12 du décret-loi n°23 du 30/8/1962; cela étant, la juridiction du jugement attaqué a bien appliqué l'article 12, ce qui amène au rejet du pourvoi.
Par ces motifs

La cour statuant en chambres réunies décide la recevabilité du pourvoi sur la forme et son rejet sur le fond.
Cet arrêt est rendu le 27/1/2005 sous la présidence de Monsieur Ad Ab C, premier président de la cour, et la sociétariat des présidents de chambres, Mesdames et Messieurs An AI, Aa AY, Am BB, Ao AG, M.Raouf AU, Au Ab AN, Najia BEL HADJ ALI, Ak AS, Af Ab Aq, Ap AR, Ah BA, At AV, Am X, Aj B, An Ab AT, et les conseillers,Mesdames et Messieurs Mohamed DJEMMELI, Mohamed NEFISSI, Rabeh CHIBOUB, M.Ali CHAIBI, As AJ, Ac Ab AW, Ag AX, Ag AM, Al Z, Ai AP, Ak AL, Ax AZ, M.Hedi BEN KHEDHER, Av Y, Aw BC, Ar AQ, Az AH, Ae A, Ay AO, en présence de Monsieur Ax AK, procureur général auprès de la cour de cassation et avec l'assistance du greffier Monsieur Jalloul ARFEOUI.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 29038
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Accident de circulation, fuite de l'auteur, demande de réparation, information judiciaire, délai, forclusion

L'information pénale en cours pour l'identification de l'auteur de l'accident constitue un des cas d'impossibilité prévus dans le dernier alinéa de l'article 12 précité qui empêche la victime d'adresser sa demande tendant à la réparation au fonds de garantie dans le délai imparti et suspend, par conséquent, l'écoulement du délai de forclusion.


Parties
Demandeurs : Le chef du contentieux de l'Etat
Défendeurs : Monsieur L

Références :

Décisions attaquées :

Articles 12 et 13 du décret-loi n 23 du 30/8/1962 portant création de fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobiles


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2005-01-27;29038 ?
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