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17/03/2011 | TUNISIE | N°39552

Tunisie | Tunisie, Cour d'appel de sfax, 17 mars 2011, 39552


Cour d’appel de SFAX, n°39552, 17/03/2011.


Lien causal entre le dommage et le décès d’un nouveau-né- L’obligation de sécurité à la charge des établissements sanitaires publics et privés- Obligation de résultat- Exonération- Preuve de la cause étrangère.


Vu la demande en appel interjeté par la Compagnie d’assurance Ma., assureur de la clinique Ib., contre le jugement du tribunal de première instance n°46473 rendu le 28/12/2009, la condamnant à verser aux parents de l’enfant décédé,
-5000D, au titre du dommage moral
-23000D, au titre de

s frais généraux de soins.

Attendu que les demandeurs ont allégué qu’ils ont donné naissance à un en...

Cour d’appel de SFAX, n°39552, 17/03/2011.

Lien causal entre le dommage et le décès d’un nouveau-né- L’obligation de sécurité à la charge des établissements sanitaires publics et privés- Obligation de résultat- Exonération- Preuve de la cause étrangère.

Vu la demande en appel interjeté par la Compagnie d’assurance Ma., assureur de la clinique Ib., contre le jugement du tribunal de première instance n°46473 rendu le 28/12/2009, la condamnant à verser aux parents de l’enfant décédé,
-5000D, au titre du dommage moral
-23000D, au titre des frais généraux de soins.

Attendu que les demandeurs ont allégué qu’ils ont donné naissance à un enfant prématuré le 21/01/2007, avec un tableau de détresse respiratoire, que les médecins l’ont mis sous contrôle dans une couveuse, pendant vingt jours, pour lui permettre d’achever sa croissance.

Attendu que le nouveau né a été admis de nouveau le 14 février 2007, pour un diagnostic de bronchite et d’anémie, qu’il a également des symptômes de méningite, observés de nouveau lors de son séjour pendant le mois d’avril, entraînant une hydrocéphalie, et nécessitant les soins d’un infectiologue.
Attendu que celui-ci a identifié, suite à des analyses bactériologiques, la présence du germe Pseudomonas areoginosae, jugé responsable de l’infection, des complications au niveau des ventricules du cerveau, et des signes d’hémorragie cérébrale.

Attendu que le nouveau né a succombé à cette méningite.

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir ainsi statué, alors que les experts commis par le tribunal n’ont pas formellement établi l’origine du germe, restée douteuse, qu’il a déclaré, à tort, la clinique débitrice d’une obligation de résultat, et de la preuve d’un fait négatif, consistant à démontrer que le germe n’est pas nosocomial.

La COUR,

Attendu qu’il est établi que le décès du nouveau né a été la conséquence d’une infection compliquée, décrites dans les rapports médicaux versés dans le dossier.

Attendu que le problème consiste à déterminer le responsable de cette infection, et d’établir le lien causal entre le dommage, en l’occurrence le décès du nouveau né, et la source de la dite infection.

Attendu que la compagnie d’assurance de la clinique soutient que cette relation causale est absente, et non prouvée, et que la responsabilité de la clinique assurée ne peut être engagée, alors que, de l’autre côté, les parents intimés, allèguent qu’elle est formellement établie, dans la mesure où la clinique est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard des malades,
Attendu qu’il est établi que l’expertise médicale n’a pas identifié l’origine de la bactérie, qu’elle l’explique soit par sa présence dans le milieu utérin de la mère, et dans cette hypothèse, l’infection se déclare dans les 10 jours qui suivent la naissance, soit par sa nature nosocomiale.

Attendu que les experts, tout en affirmant que le type de germe identifié chez le nouveau né décédé n’appartient pas à la catégorie des germes usuellement trouvés dans les milieux hospitaliers, ils n’ont pas pour autant écarté sa contraction dans ces milieux, privés, comme une conséquence de leur activité, et des instruments utilisés.

Attendu que le jugement attaqué avait fondé sa décision sur la loi 63-19991, du 29/07/1991, relative à l’organisation des services de la santé, dont l’article 1er énonce : Toute personne a droit à la protection de sa santé dans les meilleures conditions. L’article 5 dispose également que les structures et les établissements sanitaires publics et privés doivent garantir : 1) Les droits fondamentaux de la personne humaine et la sécurité des malades prestataires de service.

Attendu que le jugement en a déduit l’existence, à la charge de ces établissements, d’une obligation de sécurité assumée durant toute les étapes du traitement, que cette obligation s’appuie aussi sur les textes d’application de la loi, à l’instar du décret 1915-93, du 31 août 1993, dont l’article 54 ordonne aux établissements.

Attendu que le jugement attaqué en a déduit que les cliniques sont débitrices, contrairement aux médecins tenus d’une obligation de moyens, d’une obligation de résultat ; que le droit comparé a consacré cette solution, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation française le 29 juin 1999, où la Cour de cassation française a affirmé que « le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ».

Attendu qu’il a conclu que ce régime instaure une présomption de responsabilité à la charge de la clinique dont elle ne peut s’exonérer qu’en prouvant la cause étrangère, et que le doute quant à son origine ne peut valoir cette exonération.
Attendu aussi, qu’il n’est pas établi dans le dossier que l’utérus de la mère a joué un rôle quelconque dans la contagion du nouveau né, que tant qu’elle n’a été soumise à aucun traitement, et qu’aucun diagnostic infectieux n’a été signalé, antérieurement ou pendant l’accouchement, le lien entre l’infection et la mère est compromis ; que la clinique assurée de l’appelante, où le nouveau né a séjourné, demeure dans ces conditions tenue de prouver l’extériorité du germe,.

Attendu que l’infection contractée par le défunt à l’occasion de son séjour dans la couveuse, constitue une violation de l’obligation de sécurité – résultat, qui pèse sur la clinique, et dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve de la cause étrangère, qui demeure non établie, d’autant que l’infection n’a été contractée qu’à l’occasion du séjour dans la clinique, et que l’atteinte du nouveau né a été concomitante avec son internement dans la dite clinique.

Attendu que cette motivation est irréprochable, qu’elle est fondée en fait et en droit, et qu’il convient de confirmer le jugement attaqué.

Par ces motifs ;
Reçoit l’appel en la forme, confirme le jugement au fond, et condamne l’appelante aux dépens.



Analyses

Lien causal entre le dommage et le décès d’un nouveau-né- L’obligation de sécurité à la charge des établissements sanitaires publics et privés- Obligation de résultat- Exonération- Preuve de la cause étrangère.


Références :

Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de sfax
Date de la décision : 17/03/2011
Date de l'import : 24/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39552
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.appel.sfax;arret;2011-03-17;39552 ?
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