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28/01/2010 | TOGO | N°021/10

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 28 janvier 2010, 021/10


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT ET HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX


La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-six Février deux mille neuf, tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient :
Monsieur Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, Président,
ZEKPA Apoka Madjé Immaculée et IDRISSOU Akibou, tous deux conseillers à ladite Cour, Membres ;
En présence de Madame Af AG, Premier Substitut du Procureur Général ;
Avec l’assistance de Maître MENSA

H Kokou Messanh Joseph, Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT ET HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX


La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-six Février deux mille neuf, tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient :
Monsieur Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, Président,
ZEKPA Apoka Madjé Immaculée et IDRISSOU Akibou, tous deux conseillers à ladite Cour, Membres ;
En présence de Madame Af AG, Premier Substitut du Procureur Général ;
Avec l’assistance de Maître MENSAH Kokou Messanh Joseph, Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre :
Les nommés AI Aj, AGBAKOU Yao, JOSEPH, X Ac, LOHO Rita, DAOUDA Souley, Z Ai, SOGOREY Kabil, VIERRA Gertrude, EKE Ujé et AH Ad, assistés de la SCP Martial AKAKPO, société d’Avocats à la Cour à Lomé, leur Conseil ;
Appelants d’une part ;
ET
Le sieur Am Ah C, Directeur de société, demeurant et domicilié à Lomé ;
Intimé d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
POINT DE FAIT : Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2007 les nommés AI Aj, AGBAKOU Yao, JOSEPH, X Ac, LOHO Rita, DAOUDA Souley, Z Ai, SOGOREY Kabil, VIERRA Gertrude, EKE Ujé et AH Ad, assistés de la SCP Martial AKAKPO, société d’Avocats à la Cour à Lomé, ont interjeté appel de l’ordonnance de référé n° 0359/07 rendue le 21 mai 2007 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé dont le dispositif est ainsi libellé :
« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais dès à présent et vu l’urgence ; Ordonnons l’expulsion sans terme ni délai des nommés Aa Ag, AI Aj, AGBAKOU Yao, Joseph, X Ac, LOHO Rita, DAOUDA Souley, Z Ai, SOGOREY Kabil, VIERRA Gertrude, EKE Ujé et AH Ad, des lieux qu’ils occupent et ce avec l’assistance de la Force Publique ; Prononçons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Condamnons les requis aux dépens ; »
Par le même exploit, les appelants ont donné assignation à l’intimé à comparaître le jeudi 21 juin 2007 à l’audience et par-devant la Cour d’Appel de Lomé séant au Palais de Justice de ladite ville pour voir mettre à néant ladite ordonnance pour les torts et griefs qu’elle leur cause ;
Suite à cette procédure, la cause fut inscrite au rôle général de la Cour d’Appel sous le N°366/2007 et appelée à l’audience le jeudi 21 juin 2007 ;
A l’appel de la cause à ladite audience, le dossier a été renvoyé au 22 Août 2007 pour la production de l’expédition ;
A la susdite audience, l’affaire a été renvoyée successivement au 14 novembre 2007, 16 janvier 2008, et enfin au 21 mai 2008, date à laquelle elle a été clôturée ;
A l’audience du 25 septembre 2008, l’affaire a été évoquée, retenue et plaidée par les parties ;
Le Ministère Public qui a eu la parole pour ses réquisition a déclaré s’en rapporter à justice ;
Les débats ont été publics ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit résultant des conclusions des parties et des débats ;
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré pour arrêt être rendu le 22 janvier 2009, lequel délibéré a été rabattu et mis à nouveau en délibéré pour le 26 mars 2009 ;
A l’audience du 26 mars 2009, le délibéré a été prorogé et renvoyé au 28 mai 2009, délibéré rabattu et mis à nouveau en délibéré pour le 23 juillet 2009 ;
A la susdite audience, le délibéré a été rabattu et renvoyé au 24 septembre 2009, date à laquelle le délibéré a été rabattu et mis à nouveau en délibéré pour le 28 janvier 2010 ;
Advenue l’audience du 28 janvier 2010, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a statué en ces termes :
LA COUR
Ouï les parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance de référé N°0359/07 du 21 mai 2007 rendu par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu par exploit d’huissier en date du 1er juin 2007 les nommés AI Aj, AGBAKOU Yao, JOSEPH, X Ac, LOHO Rita, DAOUDA Souley, Z Ai, SOGOREY Kabil, VIERRA Gertrude, EKE Ujé et AH Ad, assistés de la SCP Martial AKAKPO, société d’Avocats à la Cour à Lomé, ont interjeté appel de l’ordonnance de référé n° 0359/07 rendue le 21 mai 2007 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Attendu que l’appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi est régulier ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que les appelants font grief à l’ordonnance querellée d’avoir décidé de leur expulsion de l’immeuble sur la base du congé à eux donné par la famille Y, alors que, n’étant pas propriétaire, elle n’avait pas qualité ; qu’ils sollicitent qu’il plaise à la Cour infirmer l’ordonnance querellée ;
Attendu que des faits il ressort qu’à la suite d’une procédure de saisie immobilière initiée par la famille Y à qui l’immeuble avait été donné en hypothèque, par feu Ae B Al A, le sieur ANANI-MEKLE a été proclamé adjudicataire dudit
immeuble ; que la famille Y a donné congé aux locataires des héritiers de feu ADU Al A ;
Que fort de ce congé, ANANI-MEKLE Edjitowou a assigné les locataires devant le juge des référés aux fins d’expulsion ;
Attendu que le premier juge a ordonné l’expulsion au motif que le refus des locataires de s’exécuter en libérant les lieux malgré le congé met le requérant en difficulté d’entrer en possession des lieux ;
Attendu que les appelants soutiennent d’une part que la famille Y qui n’était pas propriétaire de l’immeuble n’avait pas qualité de leur donner congé au motif que l’hypothèque ne leur conférait pas de droit de propriété et d’autre part qu’en cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble loué, l’acquéreur se trouve de plein droit substitué dans les obligations du bailleur et doit poursuivre le bail ; qu’à l’appui, ils invoquent les articles 117 et 78 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant respectivement organisation des sûretés et droit commercial général ;
Attendu que l’intimé déclare se soumettre aux dispositions de l’article 78 sus cité et sollicite qu’il soit reconnu dans ses prérogatives de nouveau propriétaire de l’immeuble en sa qualité d’adjudicataire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 78 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant Droit commercial général, en cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble loué, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur et doit poursuivre le bail ;
Attendu que de l’examen des faits et de l’analyse des pièces du dossier notamment le procès- verbal d’adjudication immobilière dressé le 30 juin 2006 en l’étude de Maître Ekoué DOSSEH-ADJANON, notaire à Lomé, aux requête, poursuite et diligence de la famille Y, représentée par Am Ab Ak Y, doyen de ladite famille, il ressort que le sieur C Ah Am a été proclamé adjudicataire d’un terrain urbain bâti d’une contenance de 6 a 80ca sis à Lomé quartier Adawlato objet du titre foncier n°498 CL Vol III Folio 97 moyennant la somme de quatre vingt quinze millions de francs CFA ;
Attendu que cette adjudication a eu pour effet de conférer définitivement et rétroactivement à l’adjudicataire le droit de propriété pleine et entière de l’immeuble sur lequel il est en droit d’exercer toutes les prérogatives de l’article 544 du code civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 78 sus référencé, ANANI-MEKLE Edjitowou se trouve ipso facto substitué dans les obligations du bailleur en l’espèce les héritiers de feu B Al A Ae propriétaire originel de l’immeuble ;
Qu’en ordonnant l’expulsion des locataires sur le fondement du congé donné par les créanciers hypothécaires à la demande de celui qui est devenu propriétaire de l’immeuble par adjudication, le premier juge a fait une saine appréciation des faits et une juste application du droit ;
Qu’il ya lieu de rejeter les moyens des appelants comme non fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile immobilière et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le déclare non fondé ;
En conséquence, confirme l’ordonnance de référé n°0359/07 du 21 mai 2007 en toutes ses dispositions ;
Condamne les appelants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’appel de Lomé, Chambre Civile, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 021/10
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2010-01-28;021.10 ?
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