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21/07/2009 | TOGO | N°112/09

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 21 juillet 2009, 112/09


Texte (pseudonymisé)
Une société éprouve de sérieux problèmes de trésorerie et n’a plus de locaux pour abriter son siège. Son commissaire aux comptes conclut à une situation chaotique et irrémédiable. Des associés minoritaires saisissent le Président du Tribunal et demandent la nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société et clarifier sa situation financière. Déboutés, ils interjettent appel. Selon la Cour d’appel, la seule possibilité qui s’offre à eux, dans ces circonstances, est de se réunir pour approuver le rapport du commissaire aux comptes et d

e décider conformément à l’article 371 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif...

Une société éprouve de sérieux problèmes de trésorerie et n’a plus de locaux pour abriter son siège. Son commissaire aux comptes conclut à une situation chaotique et irrémédiable. Des associés minoritaires saisissent le Président du Tribunal et demandent la nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société et clarifier sa situation financière. Déboutés, ils interjettent appel. Selon la Cour d’appel, la seule possibilité qui s’offre à eux, dans ces circonstances, est de se réunir pour approuver le rapport du commissaire aux comptes et de décider conformément à l’article 371 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique. Elle a donc confirmé l’ordonnance du Président du Tribunal.
ARTICLE 371 AUDSCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 112/09 du 21 juillet 2009, Af Ad Z, Dame Ag Ai Ac Ab C/ La Société FULLCAT AFRIQUE DE L’OUEST La Société BOKAMION
La Cour ; Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Vu l’ordonnance n° 0965/08 rendue le 12 novembre 2008 par le Président du Tribunal Instance de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le Conseiller KOUYOU en son rapport ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme ;
Attendu que suivant exploit de Maître TEKO Foli, huissier de Justice à Lomé en date du 18 décembre 2009 monsieur Af Aa Ad Z et madame Ai Ag B Y tous deux demeurant et domiciliés à Lomé assisés de Maîtres Ae A et EDORH-KOMAHE tous deux Avocats au Barreau de Lomé ont déclaré qu’ils relèvent appel de l’ordonnance n°0965/08 rendue le 12 novembre 2008 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ; que la date de l’audience indiquée sur cet exploit étant erronée, par exploit du même huissier de justice en date du 15 Avril 2009 donnée avenir aux intimés pour reprendre la procédure ; que cet appel ayant été relevé dans les forme et délai prévus par la loi, il convient de le déclarer recevable ;
Au fond ;
Attendu que les appelants font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté aussi bien leur demande de cessation de travaux sur l’immeuble objet du titre foncier n°31.341RTque celle tendant à la nomination d’un administrateur judiciaire gérer et clarifier la situation financière de la société BOKAMION et d’avoir ordonné que le rapport du commissaire aux comptes soit soumis à l’approbation des associés qui seront convoqués sur simple ordonnance du Président du Tribunal, qu’ils sollicitent qu’il plaise à la cour :
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
nommer tel administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société et de le faire en toute transparence entre la société BOKAMION et FULLCAT Afrique de Ouest conformément à l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales ;
Attendu qu’au soutien de leur action, les appelants font déclarer par leurs conseils Maître EDORH-KOMAHE que la société BOKAMION a été créée le 10 févier 2005 ; qu’ils sont associés minoritaires de cette société ( 39% du capital social), les sieurs X étant les associés majoritaires ; que le 22 septembre 2005 les associés majoritaires ont constitué une SARL dénommée FULLCAT TOGO devenue ensuite FULLCAT Afrique de l’Ouest, installée dans les locaux de la société BOKAMION, 39 route de l’aviation à Lomé et ayant pour gérant , le gérant de la société BOKAMION depuis octobre 2005, Monsieur Ah X ; qu’entre 2006 et 2007 les actifs matériels et mobiliers divers de la société BOKAMION ont été transférés progressivement à la SARL FULLCAT Afrique de l’Ouest de sorte qu’aujourd’hui la société BOKAMION a arrêté ses activités depuis 15 mois déjà ; que pourtant elle réalisait des chiffres d’affaires annuels très importants ; que cette situation compromet dangereusement leurs intérêts ; que devant cette confusion des deux sociétés et face à la mésentente entre les associés, les appelants ont saisi le juge des référés d’instance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire qui aura pour mission d’établir la situation économique réelle de cette société « BOKAMION » ; que par ordonnance n°965/08 en date du 12 novembre 2008 le juge des référés n’a pas accédé à cette demande ; que pourtant la désignation de cet administrateur est nécessaire pour établir la situation économique réelle de cette société et de déterminer les intérêts et les droits des exposants qui sont des associés minoritaires depuis qu’ils ont perdu la majorité ; qu’ils sollicitent que cette ordonnance soit infirmée ; qu’en droit il est admis que lorsqu’une société traverse une grave crise, les tribunaux se reconnaissent compétents pour nommer un Administrateur chargé de gérer les affaires sociales jusqu’à ce qu’une solution ait pu être trouvée ; que dès lors, la nomination d’un Administrateur s’impose ;
Attendu qu’en réponse les sociétés BOKAMION et FULLCAT Afrique de l’Ouest représentées par le sieur Ah X assistées de Maître Euloge EDORH font valoir qu’au départ en 1992 la société BOKAMION n’était qu’une petite structure familiale créée entre sieur Z et sa belle sœur C Ac ; que ne disposant pas de moyens financiers pour la gérer ils ont fait appel au sieur Aj X le père de l’actuel gérant et représentant de la société FULLCAT International en Afrique pour l’importation du matériel des travaux publics ; que ce dernier, à la demande de Dénis Z a commencé par lui fournir du matériel de travaux publics à charge par lui de vendre ledit matériel et de lui rembourser le prix au fur et à mesure qu’il vend des machines, après avoir prélevé son bénéfice ; qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt –vente ; que la mauvaise gérance et le manque de gestion transparente a amené les gérants de cette structure à accumuler entre 1997 et 2001 une dette de un milliard de francs CFA envers la société FULLCAT et le sieur Aj
X. ; que surpris, ce dernier a décidé de rentrer dans le capital de cette société BOKAMION pour corriger les errements des gérants ; d’où il devint associé majoritaire avec 51%du capital ; que les appelants ont reconnu leur gestion chaotique et se sont rejetés mutuellement la responsabilité de cette situation ; que le sieur Z utilisait les fonds de la société pour financer son sport favori le rallye ; que des poursuites pénales ont dû être engagées contre lui et sa cogérante dame C Ac ; que c’est devant cette situation que dans le souci de transparence, que par ordonnance n°1552 /05 en date du 18 Octobre 2005, le Président du tribunal de Lomé a nommé le cabinet EFOGERC pour auditer les comptes de la société BOKAMION ; qu’il ressort de ce rapport que la continuité de l’exploitation de cette société est gravement compromise ; qu’elle a une dette de un milliard de francs CFA ; qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal de 174.000.000 F CFA ; qu’elle a cessé ses activités depuis plus de 15 mois et que le personnel n’a plus de salaire ; que 86% du stock de machines en dépôt chez BOKAMION par la société FULLCAT Afrique de Ouest qui n’est pas la société créée mais la succursale de FULLCAT ; que le titre foncier n°31.341 RT du terrain qui abrite le siège de la société FULLCAT Afrique de l’Ouest appartient à cette société ; que c’est à tort que les appelants déclarent que cette parcelle appartient à la société BOKAMION ; que devant la situation financière chaotique de BOKAMION il est impérieux que les associés se réunissent pour approuver le rapport du cabinet EFOGERC et tirer les leçons de cette situation, conformément à l’article 371 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique ; qu’ils sollicitent la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée qui a rejeté la demande de nomination d’Administrateur provisoire ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que dès la création de la société BOKAMION, elle était gérée par les appelants l’un après l’autre ; qu’entre les années 1995 et 2001 cette société éprouvait déjà des difficultés ; qu’elle avait déjà une dette de un milliard de francs CFA ainsi qu’atteste la reconnaissance de cette dette en date 20 octobre 2004 versée au dossier ; que le sieur Aj X qui était le créancier de la société et qui fournissait les machines servant à des travaux publics à titre de dépôt-vente a décidé de rentrer dans le capital de cette société pour voir un peu plus clair ; que depuis lors la situation financière de la société n’a cessé de se dégrader au point qu’en plus d’un déficit d’un milliard de francs CFA, la société fait l’objet d’un redressement fiscal de 174.000000F CFA et a arrêté ses activités depuis plus de 15 mois ; que les salaires ne sont plus versés aux employés ; que le gérant étant le même pour la société BOKAMION et FULLCAT Afrique de l’Ouest, la société BOKAMION a été logée dans la même enceinte que la société FULLCAT Afrique de l’Ouest qui est aussi le propriétaire de ce terrain en vertu du titre foncier n°31.341RT ;
Attendu qu’il est constant que la société BOKAMION doit au sieur X et à la société FULLCAT la somme de un milliard de francs ; que cette dette provient du non remboursement par la société BOKAMION du prix des machines à lui confiées au titre d’un dépôt-vente ; qu’elle fait l’objet d’un redressement fiscal de 174.000.000 F CFA ; qu’elle a cessé ses activités depuis plus de 15 mois et qu’elle ne paye plus ses employés ; qu’elle n’a pas de locaux pour abriter son siège ; que le rapport du commissaire aux comptes conclut à une situation chaotique et irrémédiable ; que dans ces circonstances la seule possibilité qui s’offre aux associés est de se réunir pour approuver le rapport du commissaire aux comptes et de décider conformément à l’article 371 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique ; que c’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a rejeté la demande tendant à la nomination d’un Administrateur provisoire ; qu’il convient de la confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Le déclare mal fondé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses disposition ;
Condamne les appelants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier ***


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 112/09
Date de la décision : 21/07/2009

Analyses

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (NON) - DISSOLUTION ANTICIPEE - APPROBATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - ARTICLE 371 AUDSCGIE - APPLICATION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2009-07-21;112.09 ?
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