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28/04/2009 | TOGO | N°071/09

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 28 avril 2009, 071/09


Texte (pseudonymisé)
Pour pouvoir payer sa dette, un débiteur a sollicité du Tribunal, terme et délai. Celui-ci le lui a accordé, mais les ont assortis d’un échéancier. Insatisfait, il fait appel. La Cour d’appel lui accorde un terme et un délai de huit (8) mois. Sur cette base, il saisit le Président du Tribunal de Première Instance pour qu’il ordonne mainlevée des saisies sur ses comptes pratiquée précédemment. Le Président s’étant déclaré incompétent, il interjette appel. Selon la Cour, n’ayant pas payé un centime à quelques jours de l’expiration des terme et délai à lui accord

és, sa mauvaise foi est manifeste et qu’il y a forclusion depuis que les saisies ...

Pour pouvoir payer sa dette, un débiteur a sollicité du Tribunal, terme et délai. Celui-ci le lui a accordé, mais les ont assortis d’un échéancier. Insatisfait, il fait appel. La Cour d’appel lui accorde un terme et un délai de huit (8) mois. Sur cette base, il saisit le Président du Tribunal de Première Instance pour qu’il ordonne mainlevée des saisies sur ses comptes pratiquée précédemment. Le Président s’étant déclaré incompétent, il interjette appel. Selon la Cour, n’ayant pas payé un centime à quelques jours de l’expiration des terme et délai à lui accordés, sa mauvaise foi est manifeste et qu’il y a forclusion depuis que les saisies ont été pratiquées. Dans ces conditions, pour obtenir mainlevée, l’appelante se devait de s’adresser au juge désigné par les articles 49, 169 et 170 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. C’est donc à bon droit que le Président s’est déclaré incompétent.
ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 169 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 071/09 du 28 avril 2009, La société Entreprise Nouvelle Togolaise des Travaux Publics (ENTTP) C/ Société ALPHA EQUIPEMENT SARL
La Cour ;
Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N° 0198/2009 du 09 Mars 2009 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme
Attendu que l’appel relevé le 16 Mars 2009 par la Société Entreprise Nouvelle Togolaise des Travaux Publics ( ENTTP) représentée par son Directeur Général, assistée de Maître AFO Izétou, Avocat à la Cour, contre l’ordonnance N° 198/09 rendue le 09 mars 2009 par le Président du Tribunal de Lomé est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi ;
Au fond
Attendu que l’appelante fait grief au juge des référés de s’être déclaré incompétent pour prononcer la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes les 11 et 14 Novembre
2008 ;
Attendu que pour soutenir son action, elle expose qu’elle est débitrice de l’intimée ; que pour payer sa dette, elle a sollicité et obtenu du Tribunal terme et délai ; que le Tribunal avait assorti ce terme et délai d’un échéancier ; qu’elle a relevé appel sur ce point ; que la Cour d’appel lui a accordé un terme et délai de huit (08) mois à compter du 22 Septembre 2008 ; qu’à partir de cet arrêt, la saisie- arrêt pratiquée sur ses comptes était devenue nulle ; que c’est pourquoi elle a saisi le juge des référés qui est juge de l’exécution pour qu’il ordonne mainlevée de la saisie sur ses comptes ; que ce dernier en se déclarant incompétent s’est fourvoyé ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer la décision du premier juge et ordonner la main levée des saisies pratiquées les 11 et 14 Novembre 2008 sur ses comptes ;
Attendu que l’intimée résiste à cette action et soutient qu’elle ne comprend pas l’attitude de l’appelante ; que volontairement elle lui a fait des propositions de payement qu’elle lui a concédées mais que depuis elle ne cesse d’user de dilatoire et subterfuge pour se refuser à lui payer, ne serait-ce que le principal de sa dette ; que l’appelante est de mauvaise foi ; qu’aussi , les saisies dont l’appelante demande la mainlevée sont couvertes par la forclusion ; qu’elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’aux termes de l’arrêt dont se prévaut l’appelante pour demander mainlevée des saisies litigieuses lui a accordé 08 mois maximum pour payer l’intégralité de sa dette ; qu’à quelques jours de l’expiration de ce délai elle n’a pas versé un centime à l’intimée ; que sa mauvaise foi est manifeste ;
Attendu d’autre part que les saisies litigieuses ont été pratiquées depuis le 08 novembre 2008 ; qu’il y a donc forclusion ;
Attendu que pour obtenir mainlevée des saisies litigieuses, l’appelante se devait de s’adresser au juge des articles 49, 169 et 170 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ; qu’en s’adressant au Président du tribunal pour obtenir mainlevée des saisies litigieuses, l’appelante méprise ; que c’est donc à bon droit que le président s’est déclaré incompétent ; qu’en statuant comme il l’a fait, il n’a en rien violé la loi ; que sa décision mérite d’être purement et simplement confirmée ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel ;
En la forme Reçoit l’appel ;
Au fond Le dit mal fondé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Dit qu’elle emporte ses pleins et entiers effets ; Condamne l’appelante aux dépens ;
Et ont signé le Président et le Greffier ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 071/09
Date de la décision : 28/04/2009

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIES SUR COMPTES - MAINLEVEE - DELAI DE GRACE - DEBITEUR DE MAUVAISE FOI - JURIDICTION COMPETENTE - PRESIDENT DU TRIBUNAL (NON) - ARTICLES 49, 169 ET 170 AUPSRVE - APPLICATION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2009-04-28;071.09 ?
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