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20/04/2009 | TOGO | N°066/09

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 20 avril 2009, 066/09


Texte (pseudonymisé)
Il résulte des faits qu’une société traversant une période difficile, a sollicité un concordat qui a été rejeté. Deux ans plus tard, elle a de nouveau introduit une requête en vue de solliciter à nouveau la même mesure. L’offre de concordant ayant été homologuée, les créanciers de la société interjettent appel. Selon la Cour d’appel, est en cessation de paiements, la société dont les dettes ont connu un accroissement de l’ordre de 13% depuis plus de trois ans et dont le seul espoir pour un redressement est le recours à de nouveaux partenaires. Doit donc être infirm

é, le jugement du Tribunal de Première Instance en ce qu’il a homologué le c...

Il résulte des faits qu’une société traversant une période difficile, a sollicité un concordat qui a été rejeté. Deux ans plus tard, elle a de nouveau introduit une requête en vue de solliciter à nouveau la même mesure. L’offre de concordant ayant été homologuée, les créanciers de la société interjettent appel. Selon la Cour d’appel, est en cessation de paiements, la société dont les dettes ont connu un accroissement de l’ordre de 13% depuis plus de trois ans et dont le seul espoir pour un redressement est le recours à de nouveaux partenaires. Doit donc être infirmé, le jugement du Tribunal de Première Instance en ce qu’il a homologué le concordat préventif proposé par la société qui n’a plus de trésorerie.
ARTICLE 15 AUPCAP ARTICLE 23 AUPCAP
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 066/09 du 20 avril 2009, BIA-TOGO, Sté SICOME B, SAS-TOGO, Sté MIDNIGHT SUN SA, Sté BATIMEX-TOGO / UDECTO.
La Cour ;
Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N° 565 / 2009 du 10 mars 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme
Attendu que suivant exploit de Maître Rémy Yao EKLOU, Huissier de justice à Lomé en date du 16 mars 2009 la Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO, (BIA-TOGO), la société BATIMEX-TOGO, la société MIDNIGHT-SUN SA, la SAS-TOGO et la société SICOME SARL, toutes représentées par leurs représentants légaux, assistés de Maître AQUEREBURU, Avocat au Barreau de Lomé, ont déclaré relever appel du jugement N° 565/09 rendu le 10 mars 2009 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ; que par conclusions en date du 09 avril 2009, la société ECOBANK-CAMEROUN assistées de Maître AQUEREBURU, Avocat à Lomé, a déclaré intervenir volontairement dans cette procédure ; que ces appels et intervention volontaire faits dans les délais légaux, il convient de les déclarer recevables ;
Au fond
Attendu que les appelantes et intervenant volontaire font grief au jugement entrepris d’avoir
homologué purement et simplement le concordat proposé par l’UDECTO en passant sous silence toutes leurs observations ; qu’elles sollicitent qu’il plaise à la cour ;
Infirmer le jugement N° 565/09 rendu le 10 mars 2009 en ce qu’il violé dispositions des articles 127 et 128 du Code de Procédure Civile et 2-1 et 12-3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Constater que la société UDECTO n’a pas conclu de concordat préventif avec les créanciers sur les remises et délais de paiement qu’elle a proposés dans son offre de concordat préventif ; Dire et juger en conséquence que cette société ne peut payer l’ensemble de ses créances dans un délai de 3 ans prescrit par l’article 15 de l’Acte Uniforme précité et statuant à nouveau, Constater sa cessation des paiements, Prononcer contre elle le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, La condamner aux dépens ;
Attendu qu’au soutien de leur action, les sociétés SICOME B, SAS-TOGO, MIDNIGHT-SUN SA, et la BIA-TOGO déclarent qu’au début de cette procédure elles avaient demandé à l’intimé de joindre à sa requête les pièces énumérées à l’article 6 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédures collectives d’apurement du passif, pour leur permettre d’apprécier la situation réelle de l’UDECTO et voir s’il y a possibilité d’envisager un règlement préventif ; que curieusement l’UDECTO a fait rétention de ces pièces ce qui suppose qu’elle a initié cette procédure pour pouvoir se soustraire à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers ; qu’en outre l’architecture du concordat proposé ne repose sur aucune statistique fiable ; puisque l’UDECTO n’a plus de trésorerie et n’envisage pour toute solution que l’ouverture du capital aux nouveaux partenaires dans les deux années à venir ; que le passif se situe dans l’ordre de 8 milliards ; que certainement les nouveaux partenaires ne répondent pas favorablement à cette ouverture du capital parce qu’ils n’auront aucun intérêt à soutenir une entreprise en déconfiture financière ; que le jugement entrepris doit être infirmé pour violation des articles 127 et 128 du Code de procédure civile, le premier juge ayant omis de faire mention de la présence des créanciers au procès et ayant ignoré totalement leurs observations dans son jugement d’une part ; que d’autre part le jugement entrepris a été rendu en violation des articles 2-1 et 12-3° de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédure, collectives d’apurement du passif en voulant redresser une entreprise dont la situation financière est déjà compromise ; qu’en effet l’expert a démontré dans son rapport que l’UDECTO n’a plus de trésorerie et se trouve dans l’incapacité de payer ses dettes avant 3 ans au moins ; qu’enfin l’expert n’a pas entendu les créanciers afin d’obtenir un accord sur les modalités de redressement de cette entreprise et l’apurement et de son passif ;
Attendu que de son côté la société ECOBANK-CAMEROUN déclare que par jugement N° 565 rendu le 10 mars 2006, le tribunal de Première Instance de Lomé a homologué un prétendu accord intervenu entre l’UDECTO et ses créanciers et accordé à cette société la cessation de paiement d’un délai de 3 ans pour payer ses dettes ; que la BIA-TOGO a relevé appel de cette décision ; que certains créanciers de l’UDECTO ont été associés à cette procédure ; que la concluante qui est aussi une créancière de cette société d’une somme de 2 milliards de francs CFA n’a pas été appelée à ce procès ; que sa créance n’a pas été prise en compte non plus ; qu’elle a donc dû intervenir dans ce procès pour voir sauvegarder ses droits ;
Attendu qu’en réponse Maître BATAKA , conseil de l’UDECTO a fait valoir que
l’homologation du concordat préventif est régie par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, une législation spéciale par rapport au code de procédure civile Togolais ; qu’il n’y a donc pas violation des articles 127 et 128 du code de procédure civile du Togo ; qu’en outre selon l’Acte Uniforme ; l’omission de mentionner les observations des créanciers dans le jugement d’homologation de concordat n’est pas prévue à peine de nullité du jugement ; que le premier juge n’a pas violé les articles 2-1 et 12-3 de l’Acte Uniforme ; que le concordat préventif peut être proposé par le débiteur ou conclu entre lui et les créanciers ; que le juge peut homologuer le seul concordat proposé par le débiteur en l’absence de tout concordat préventif conclu entre lui et ses créanciers ; qu’enfin le constat d’une situation de payement ne relève que de l’appréciation du seul juge ; que le juge n’a donc pas violé les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; qu’il plaise à la Cour confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il ressort des pièces du rapport de l’expert que depuis l’année 2006, l’UDECTO traverse une période difficile ; qu’elle a alors sollicité un concordat qui a été rejeté ; que deux années après, elle a de nouveau introduit une requête en vue de solliciter à nouveau la même mesure ; que par jugement N°565 /09 en date du 10 mars 2009, l’offre de concordat présenté par cette société a été homologué par le Tribunal de Première Instance de Lomé ; que c’est ce jugement qui fait l’objet du présent appel ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert A Aa versé au dossier que UDECTO n’a plus de trésorerie ; que ses dettes ont connu un accroissement de l’ordre de 13 % depuis plus de trois ans ; que la seule mesure envisagée pour redresser cette société est le recours aux nouveaux partenaires ; que la dette actuelle de cette société se situe dans l’ordre de huit (8) milliards ; que cette situation va susciter peu d’engouement pour les futurs partenaires qui risquent de ne pas s’engager à aider l’UDECTO ; que dans ces conditions le concordat n’a pas de chance d’aboutir ; qu’il y a lieu de conclure que cette société ne peut pas faire face à ses dettes avec son actif disponible et donc de constater qu’elle est en cessation de paiements;
Attendu qu’aux termes des articles 15 et 23 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives, la juridiction compétente prononce d’office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens lorsqu’elle constate la cessation de paiements ; qu’il convient alors d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a homologué le concordat dans ces conditions et statuant à nouveau, prononcer le redressement judiciaire de l’UDECTO en application des dispositions des articles 15 et 23 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant « organisation des procédures collectives et d’apurement du passif » ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience non publique contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de procédures collectives et en appel ;
En la forme
Reçoit les sociétés BIA-TOGO, SICOME SARL, SAS-TOGO, MIDNIGHT SUN SA, BATIMEX-TOGO et consorts en leur l’appel ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société ECOBANK-CAMEROUN ;
Au fond
Les déclare fondés ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Vu les articles 15 et 23 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux procédures collectives et d’apurement du passif ;
Constate la cessation de paiements de la Société UDECTO ;
Fixe au 31 octobre 2008 la date de cessation de paiements ;
Prononce le redressement judiciaire de l’UDECTO ;
Nomme le sieur KPONO-DOGBEVI Georges du Cabinet CONSULT Service en qualité de SYNDIC ;
Désigne le sieur AGBA Anani, Conseiller à la Cour d’appel de céans en qualité de juge- commissaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant les voies de recours et sans caution ;
Condamne l’intimée aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, chambre Commerciale, les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 066/09
Date de la décision : 20/04/2009

Analyses

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - CESSATION DES PAIEMENTS - CONCORDAT PREVENTIF (NON) - REDRESSEMENT JUDICIAIRE (OUI) - ARTICLES 15 ET 23 AUPCAP


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2009-04-20;066.09 ?
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