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17/03/2009 | TOGO | N°43/09

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 17 mars 2009, 43/09


Texte (pseudonymisé)
Le compte d’un débiteur auprès d’une banque a fait l’objet d’une saisie attribution. Le tiers saisi invoquant la coexistence entre une ordonnance de sursis à exécution et un certificat de non contestation saisit le tribunal pour obtenir la désignation d’un séquestre et conteste le droit d’agir du saisissant qui a fait l’objet d’une transformation de SA en SARL.
Selon la Cour d’appel, il résulte des dispositions de l’article 181 AUSCGIE que la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Elle ne cons

titue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de ...

Le compte d’un débiteur auprès d’une banque a fait l’objet d’une saisie attribution. Le tiers saisi invoquant la coexistence entre une ordonnance de sursis à exécution et un certificat de non contestation saisit le tribunal pour obtenir la désignation d’un séquestre et conteste le droit d’agir du saisissant qui a fait l’objet d’une transformation de SA en SARL.
Selon la Cour d’appel, il résulte des dispositions de l’article 181 AUSCGIE que la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci. Dès lors, doit être confirmée, la décision du premier juge qui a estimé que la transformation régulière d’une société anonyme en société à responsabilité limité n’a aucune incidence sur la saisie opérée par celle-ci (1).
En matière de saisie-attribution, le tiers saisi a l’obligation de prêter main-forte au saisissant en lui fournissant des informations exactes et précises sur les comptes du saisi ; cette obligation lui est faite par les articles 166 et 38 de l’AUVE. Doit donc être condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir commis une faute manifeste, le tiers qui s’est volontairement substitué au saisi et a fait entrave au recouvrement par le saisissant de sa créance (2).
ARTICLE 181 AUSCGIE ARTICLE 38 AUPSRVE ARTICLE 166 AUVE
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 43/09 du 17 mars 2009, BIA-TOGO / Société NOSOCO-TOGO SARL
La cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ;
Le Ministre Public entendu ; Vu le jugement N° 2523 /2008 du 29 Août 2008 rendu par le Tribunal de Premier Instance de Première classe de Lomé ;
Vu l’ordonnance N°430 /2008 du 06 Novembre 2008 rendue par le Président de la Cour d’appel ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que l’Appel interjeté par la société NOSOCO – TOGO SARL, assistée de la SCP AKAKPO du jugement N°1223/08 rendu le 09 mai 2008 par le Tribunal de Première Instance de Lomé (jugement non signifié) est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi ;
AU FOND
Attendu que courant l’année 2006, les établissements LA MASCOTTE furent condamnés pour contrefaçon à payer à la société NOSOCO – TOGO , la somme de quarante deux millions quatre cent dix-sept mille cinq cents francs (42 417 500 f) CFA ;
Attendu que sur la base de la grosse en forme exécutoire de ce jugement de condamnation, la société NOSOCO-TOGO a fait pratiquer le 29 Juin 2006 saisie attribution sur les comptes des Etablissements La MASCOTTE ouverts dans les livres de la BIA-TOGO S.A pour avoir payement de la somme susvisée ; que le 21 Juillet, les Etablissements La MASCOTTE ont tenté de contester cette dette ; que le 09 Août 2006, ils sollicitaient et obtenaient du Président du Tribunal la radiation de leur action ; que suite à cette radiation la Société NOSOCO obtint du greffe du Tribunal un certificat de non contestation ou de saisie-attribution ; que munie de certificat, elle se rendit à la BIA-TOGO où les Etablissements la MASCOTTE ont un compte pour la saisie ; que conformément aux exigences légales, la BIA-TOGO S.A lui fit la déclaration suivante : « solde créditeur = sept cent trente trois mille septe cent quatre vingt treize francs ( 733 793) CFA sous réserve des opérations en cours de dénouement » ;
Attendu que le 11 Août 2006, les Etablissements La MASCOTTE (le saisi) notifia à la BIA-TOGO l’ordonnance N°109 rendue le 19 Juillet 2006 par laquelle le Président de la cour d’Appel de céans confirmait le sursis à exécution de la saisie querellée ;
Attendu que le 06 Septembre 2006, la société NOSOCO-TOGO adressa à la BIA-TOGO un courrier par lequel elle notifia à la banque le certificat de non contestation de saisie-attribution à elle délivré le 29 Juin 2006 ;
Attendu que par le même courrier, la société NOSOCO-TOGO demandait à la BIA-TOGO de procéder au virement des sommes saisies sur le compte NOSOCO-TOGO à la BTCI S.A ; Attendu que la BIA-TOGO jugea la coexistence de l’ordonnance de sursis à exécution du Président de la Cour d’appel et le certificat de non contestation anormale et s’opposa au décaissement des fonds saisis entre ses mains par la société NOSOCO-TOGO ; aussi, elle saisit le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé qui par ordonnance N°1926 rendue le 21 Septembre 2006 l’autorisant à déposer la somme sur elle saisie non pas sur le compte de la société NOSOCO-TOGO à la BTCI mais plutôt sur la compte séquestre B de l’ordre des avocats ;
Attendu que la société NOSOCO-TOGO considéra la saisine du Président par la
BIA-TOGO comme une résistance et une intrusion injustifiée dans une procédure où elle n’est pas partie ;
Attendu que pour ce faire, la société NOSOCO-TOGO saisit la Tribunal de Lomé pour s’entendre la BIA-TOGO condamnée à lui payer la cause de la saisie soit la somme de quarante deux millions quatre cent dix-sept mille cinq cent francs ( 42 417 500 F) CFA et celle de cent cinquante millions francs ( 150 000 000 F ) CFA à titre de dommages intérêts;
Attendu que pour soutenir son action, la société NOSOCO – TOGO fait valoir que la BIA-TOGO en se refusant de virer la somme sur elle saisie sur son compte a violé les dispositions des articles 64 et 38 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ;
Attendu que de son côté la BIA-TOGO résiste à l’action de la société NOSOCO-TOGO et soutient in limine litis que la requérante est irrecevable pour défaut de qualité ;
Attendu qu’elle précise que la requérante n’a jamais pratiqué une saisie chez elle ; que la société NOSOCO-TOGO SARL n’est pas connue d’elle ; que par conséquent, elle devra être déclarée irrecevable au principal ; que subsidiairement, l’action de la société NOSOCO-TOGO doit être rejetée car elle n’a commis aucune faute ; que contrairement aux allégations de la requérante, elle a agi conformément aux dispositions de l’article 166 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution ;
Attendu que le premier juge au principal a déclaré recevable l’action de la société NOSOCO-TOGO au motif que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme ne vaut pas création d’une personne morale nouvelle ; que c’est régulièrement que la société NOSOCO-TOGO SA a été transformée en NOSOCO-TOGO SARL ; qu’aux termes de l’article 1844-3 du Code civil, il s’agit de la même personne morale ;
Attendu que sur la demande subsidiaire, le premier juge a estimé que la BIA-TOGO SA en se refusant de verser les sommes saisies sur elle entre les mains du saisissant a violé les dispositions des articles 32, 164 et 38 in fine de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiés de recouvrement de créances et des voies d’exécution ;
Attendu que eu égard à ce qui précède, le premier juge a condamné la BIA-TOGO SA au payement de la cause de la créance et dix millions de francs (10 000 000 f) CFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que c’est contre cette décision que la BIA-TOGO SA a relevé appel ;
Attendu que l’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré recevable l’action de la société NOSOCO-TOGO SARL d’une part et de l’avoir condamnée au payement de la cause de la créance et à servir à l’intimée en l’espèce dix millions de francs (10 000 000 F) CFA de dommages-intérêts;
Attendu qu’au soutien de son action, l’appelante fait valoir qu’un sujet de droit ne peut valablement transmettre un droit à un autre sujet de droit que s’il existe et est juridiquement
viable ; que mieux, il ne doit pas être dépourvu du droit d’agir au moment de la transmission du droit ; qu’en l’espèce la société NOSOCO-TOGO SARL ne peut prendre pour son compte les droits et actions de la société NOSOCO-TOGO SA avant sa transformation ;
Attendu que l’appelante précise qu’aux termes de l’article 184 alinéa 1er de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE : « la décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration et de gestion de la société » ; que NOSOCO-TOGO SA n’ayant plus d’existence juridique depuis le 20 Juillet 2005 du fait de sa transformation en NOSOCO-TOGO SARL , elle n’a pas pu valablement pratiquer la saisie attribution du 29 Juillet 2006, qu’elle ne peut non plus transmettre cette action à la NOSOCO-TOGO SARL ; qu’à la date de la saisie-attribution, la NOSOCO-TOGO SA n’existait plus ; qu’elle était dépourvue donc du droit d’agir aux termes de l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant conclut sur ce point que le premier juge a occulté la chronologie des actes et faits de l’espèce car « la saisie-attribution dont l’exécution est aujourd’hui poursuivie ayant été commencée par NOSOCO-TOGO sous sa forme SA et poursuivie sous sa forme SARL, il ne peut être tiré motif d’irrecevabilité de l’action en exécution du fait de cette transformation » ;
Attendu que sur le payement des causes de la saisie, l’appelante soutient que les motivations du premier juge ne sont pas fondées, que le certificat de non contestation de la saisie a été délivré à la société NOSOCO-TOGO SARL alors que la saisie-attribution de créance a été pratiquée par la NOSOCO-TOGO SA ; que n’étant pas une autorité juridique, elle ne peut pas de son chef passer outre le sursis à exécution n° 610 ordonné par le Président de la Cour d’appel et procédé au paiement tant que mainlevée de ce sursis ne lui a pas été signifiée ;
Attendu que l’appelante précise, qu’il revenait à la NOSOCO-TOGO SARL de saisir la Cour et d’obtenir cette mainlevée si elle estimait que la décision de sursis à exécution du jugement 610 violait les dispositions de l’article 32 de l’Acte Uniforme ; qu’elle a fait mieux pour préserver les droits de l’intimée en l’espèce en obtenant du Président du Tribunal l’autorisation de libérer la somme saisie sur elle sur le compte B, conformément aux dispositions de l’article 166 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’elle allègue par ailleurs qu’il est absurde que le premier juge la condamne à payer à l’intimée la cause de la créance soit plus de quarante deux millions de francs (42 000 000f) CFA alors que seulement sept cent trente trois mille sept cent quatre vingt treize francs (733 793 F) CFA ont été saisies dans ses comptes ; que si l’ordonnance de sursis à exécution ne lui avait pas été signifiée, elle se serait exécutée en versant les sept cent trente trois mille sept cent quatre vingt treize francs ( 733 793 F ) CFA à l’intimée ; qu’en vertu de la décision du Président du Tribunal lui enjoignant de verser cette somme sur le compte B elle s’est exécutée ; qu’elle ne comprend pas pourquoi le premier juge n’a pas cru devoir ordonner que cette somme soit décaissée du compte B au profit de l’intimée, mais a plutôt préféré la condamner à payer à l’intimée un montant plus élevé que celui saisi sur elle ; qu’elle sollicite que la décision du premier juge soit infirmée car elle n’agi qu’en vertu des décisions de justice et n’a donc commis aucune faute ;
Attendu que pour finir elle conclut que n’ayant commis aucune faute vis-à- vis de NOSOCO A, elle n’a pas pu préjudicier à son activité économique ; que c’est donc à tort que le premier juge l’a condamnée à lui payer des dommages -intérêts;
Attendu que Maître BATAKA, conseil de l’intimée par conclusions en date du 24 Octobre 2008 réfute l’ensemble des prétentions de l’appelante et soutient que c’est à bon droit que le premier juge a rendu le jugement entrepris;
Qu’en effet, la NOSOCO-TOGO SA a été créée en 1994 ; qu’à la date du 29 Juin 2006, elle existait sous son ancienne forme ; que par ailleurs, le changement de la NOSOCO-TOGO SA en NOSOC-TOGO SARL n’a aucune incidence sur son droit d’agir ; que la NOSOCO-TOGO SA a seulement passé d’une forme SA à une SARL ; qu’aux termes de l’article 1844-3 du Code civil, cette mutation ou plus exactement cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ; qu’il résulte clairement de ce texte repris par l’article 181 de l’Acte Uniforme que la NOSOCO-TOGO SA à la date de la saisie n’était pas dépourvue de la qualité d’agir ; que c’est donc à tort que l’appelante lui dénie cette qualité ;
Attendu que l’intimée soutient d’autre part qu’il n’appartient pas au tiers saisi de contester la saisie ; qu’il appartient au saisi lui-même de contester la saisie s’il estime qu’elle n’est pas fondée, qu’en l’espèce et jusqu'à ce jour le saisi n’a jamais contesté la saisie ; que mieux , il lui a délivré un certificat de non contestation de saisie qu’elle a notifié au tiers saisi ; qu’elle ne comprend pas l’intrusion somme toute intempestive de l’appelante dans la saisie querellée ; que sa condamnation par le premier juge n’est que la conséquence logique de sa faute qui a consisté d’une part à contester la saisie litigieuse en lieu et place du saisi qui sont les Etablissements La Mascotte violant ainsi les articles 166, 32 et 38 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution; qu’au lieu de faire obstacle à l’exécution de la saisie litigieuse l’appelante se devait de prêter comme le lui recommande la loi main forte au saisissant ; que d’autre part il appartenait pas à l’appelante de se faire désigner un séquestre dans la mesure où la saisie n’a pas été contestée par le saisi ; que en saisissant le Président du Tribunal pour se faire désigner un séquestre , elle a commis une faute grave ; que sa condamnation n’est que la juste sanction de sa double faute qui a consisté d’abord à s’opposer au décaissement des sommes saisies entre les mains du saisissant et ensuite à introduire une demande pour solliciter la désignation d’un séquestre comme si la saisie était contestée ; que eu égard à ce qui précède, elle sollicite qu’il plaise à la cour confirmer le jugement entrepris tout en révisant à la hausse soit à cent cinquante millions de francs ( 150 000 000 F) CFA les dommages-intérêts car l’attitude de l’appelante lui a causé un préjudice nettement supérieur aux dix millions de francs ( 10 000 000 F) CFA auxquels elle a été condamnée à lui servir pour ce chef de préjudice ;
Attendu que par conclusions en répliques en date du 24 Novembre 2008, l’appelante par la plume de son conseil fait valoir que l’intimée fait un amalgame sur sa dénomination exacte ; qu’en effet dans ses conclusions en réponse l’intimée a conclu au nom de NOSOCO A alors qu’en première instance, elle avait conclu au nom de NOSOCO-TOGO SARL en précisant au premier juge que la NOSOCO-TOGO SA avait été transformée en NOSOCO-TOGO SARL ; que c’est sur cette base que le premier juge s’est fondé pour déclarer son action recevable ;
Attendu qu’elle précise qu’il n’existe ni de NOSOCO-TOGO SA, ni de NOSOCO
SARL ; que seule la NOSOCO-TOGO SARL existe au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; que pour ce motif, elle sollicite qu’il plaise à la cour déclarer la NOSOCO SARL irrecevable pour défaut de droit d’agir ;
Attendu qu’elle souligne d’autre part qu’aux termes de l’article 184 alinéa 1 de l’Acte Uniforme, la transformation d’une société met fin à ses organes d’administration et de gestion que la NOSOCO-TOGO SARL ne peut pas prendre à son profit la saisie pratiquée par NOSOCO-TOGO SA ; que mieux elle ne peut poursuivre la concluante en vertu de cette saisie ;
Attendu que pour finir, elle conclut qu’en matière de saisie attribution , le tiers saisi est une partie au même titre que le saisi et le saisissant ; que chacun d’eux peut se prévaloir du bénéfice de l’article 166 de l’Acte Uniforme ; que c’est en vertu de ce texte qu’elle a saisi le Tribunal pour la désignation d’un séquestre ; que de ce qui précède, il résulte qu’elle ne s’est pas immiscée dans la procédure de la saisie litigieuse comme le prétend l’intimée, qu’elle n’a fait aucune obstruction à l’exécution de la saisie ; qu’elle a obéi aux décisions de justice et s’est exécutée en virant le montant saisi sur elle sur le compte B ; qu’elle n’a commis aucune faute aux yeux de la loi pouvant entraîner sa condamnation au paiement de la cause de la saisie et pire encore à servir à l’intimée des dommages-intérêts ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1844-3 du code civil, « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne nouvelle… » ;
Attendu qu’il en est de même de la programmation et de la modification statutaire ;
Attendu d’autre part qu’il résulte de l’article 181 de l’acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés que « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci… » ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de ces deux textes que la transformation régulière en l’espèce de la NOSOCO-TOGO SA en NOSOCO-TOGO SARL n’a consisté qu’en une modification des statuts de la NOSOCO-TOGO SA ; que cette modification n’a aucune incidence sur la saisie litigieuse ; que par conséquent la société NOSOCO-TOGO SARL n’est pas dépourvue du droit d’agir ; que c’est donc à tort que l’appelante dénie à l’intimée la qualité d’agir ; que de ce qui précède, il est constant que le premier Juge en déclarant recevable l’action de l’intimée ne s’est pas fourvoyé ; qu’il convient de confirmer sa décision sur ce point ;
Attendu d’autre part qu’en matière de saisie-attribution, le tiers saisi a l’obligation de prêter main-forte au saisissant en lui fournissant des informations exactes et précises sur les comptes du saisi ; que cette obligation lui est faite par les articles 166 et 38 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu qu’il est certes vrai qu’aux termes de l’article 166 précité, toute partie peut en cas de contestation de la saisie demander à la juridiction compétente de lui désigner un
séquestre ;
Attendu en l’espèce que la saisie-attribution querellée n’a jamais fait l’objet de contestation de la part du saisi ; que mieux les Etablissements La Mascotte saisis ont délivré au saisissant ( l’intimée en l’espèce) un certificat de non contestation de saisie ; que ce certificat a été notifié à l’appelante ; que la Cour comprend mal les raisons qui ont poussé la BIA-TOGO SA à refuser de virer les fonds saisis sur les comptes du saisissant et préférer saisir le Tribunal pour qu’il lui désigne un séquestre ; qu’en se comportant comme elle l’a fait , l’appelante a commis deux fautes : la première a consisté à s’abstenir de respecter les articles 166, 38 et 32 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ; la seconde a consisté pour la BIA-TOGO à s’immiscer dans la procédure de la saisie litigieuse en sollicitant du Tribunal la désignation d’un séquestre alors que la saisie n’était pas contestée ; qu’en agissant comme elle l’a fait, la BIA-TOGO a empêché l’intimée de recouvrer sa créance ; elle a par conséquent violé les dispositions légales ;
Attendu que c’est volontairement que l’appelante s’est substituée au saisi (Etablissements La Mascotte) et fait entrave à l’intimée qui n’a pas pu mener jusqu'à ce jour à terme le recouvrement de sa créance ; que sa faute est manifeste, que sa condamnation au paiement de la cause de la créance par le premier juge n’est que la conséquence de son comportement fautif ; que le premier juge en la condamnant au paiement de la cause de la créance n’a fait qu’une application judicieuse et saine des dispositions de l’article 38 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ; que sa décision mérite d’être confirmée par la Cour ;
Attendu que le premier juge a condamné l’appelante à servir dix millions (10 000 000 F) CFA à l’intimée à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que certes la BIA-TOGO SA par son comportement fautif a causé un préjudice à l’intimée ; que si sa condamnation à servir à l’intimée des dommages-intérêts paraît justifiée dans son principe, elle paraît exagérée dans son quantum ; que la Cour entend en conséquence ramener cette condamnation à sa juste proposition soit cinq millions de francs ( 5 000 000 F) CFA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ;
AU FOND Le déclare mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimée la cause de la saisie-attribution ;
L’infirme par contre en ce qu’il a condamné l’appelante à servir à l’intimée la somme de dix millions de francs (10 000 000 F) CFA.
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la BIA-TOGO SA à payer à la NOSOCO-TOGO SARL la somme de cinq millions de francs (5 000 000 f) CFA à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’appelante aux dépens ;
Ainsi fait, juge et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 43/09
Date de la décision : 17/03/2009

Analyses

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - SOCIETE - TRANSFORMATION - PERSONNE MORALE NOUVELLE (NON) - MODIFICATION DES STATUTS (OUI) - ARTICLE 181 AUSCGIE VOIES D'EXECUTION - SAISIE - DEMANDE DE DESIGNATION D'UN SEQUESTRE - OBSTACLE A LA PROCEDURE - FAUTE - CONDAMNATION (OUI) - ARTICLE 186 ET 38 AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2009-03-17;43.09 ?
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