La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | TOGO | N°127/2007

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 22 novembre 2007, 127/2007


Texte (pseudonymisé)
Un immeuble a été sous-loué par un locataire pour une durée de deux ans renouvelables. Six mois plus tard, le sous-locataire est expulsé en vertu d’une ordonnance à pied de requête. C’est l’infirmation de cette ordonnance que demande l’appelant. Selon la cour d’appel, un bail commercial ne peut être résilié ni par une ordonnance de référé, ni par une ordonnance à pied de requête. Le contrat de sous-location entre les parties étant un bail commercial, sa résiliation ne peut être prononcée que par un jugement selon les termes de l’article 101 de l’AUDCG. Doit en

conséquence être infirmée, l’ordonnance à pied de requête ayant prononcé la rési...

Un immeuble a été sous-loué par un locataire pour une durée de deux ans renouvelables. Six mois plus tard, le sous-locataire est expulsé en vertu d’une ordonnance à pied de requête. C’est l’infirmation de cette ordonnance que demande l’appelant. Selon la cour d’appel, un bail commercial ne peut être résilié ni par une ordonnance de référé, ni par une ordonnance à pied de requête. Le contrat de sous-location entre les parties étant un bail commercial, sa résiliation ne peut être prononcée que par un jugement selon les termes de l’article 101 de l’AUDCG. Doit en conséquence être infirmée, l’ordonnance à pied de requête ayant prononcé la résiliation d’un tel bail et l’expulsion du sous locataire.
ARTICLE 101 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 127/2007 du 22 novembre 2007, B Y // AG Aa.
La Cour ; Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ; Le Ministère public entendu ; Vu l’ordonnance de référé n° 636/2003 rendue le 17 novembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ; Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ; Vu le rapport du Conseiller YABA ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant exploit d’huissier de justice en date à Lomé du 1er décembre 2003, Maître DZOKA E. Koko, avocat à la Cour de Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur MOUSSA-SAIBOU, commerçant demeurant et domicilié à Lomé, a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 636/2003 rendue le 17 novembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
EN LA FORME :
Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été relevé dans les détails légaux, qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND :
Attendu que suivant contrat sous seing privé en date du 1er Janvier 2003, le sieur X Ab Ad a remis en bail une boutique sise au grand – marché de Lomé au sieur AG Aa, revendeur, de Nationalité nigérienne pour une durée de deux (2) ans renouvelable , que le 19 Septembre 2003 il était expulsé des lieux suivant procès-verbal d’expulsion de Me Kokoè GABA DOS-REIS , Huissier de justice à Lomé , en vertu de l’ordonnance à pied de requête N°1371/2003 prise le 16 Septembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé au profit du sieur MOUSSA-SAIBOU,
que par exploit d’huissier de justice en date à Lomé du 31 Octobre 2003 il assignait le sieur MOUSSA-SAIBOU devant le juge des référés en rétractation de l’ordonnance à pied de requête N°1371/2003 et en expulsion en faisant valoir que la législation communautaire OHADA interdit la rupture des baux commerciaux par simple ordonnance à pied de requête et que l’ordonnance susvisée a été prise en violation de cette législation ;
Qu’écartant l’exception d’incompétence soulevée par le sieur B -SAIBOU qui soutenait que l’ordonnance en cause était déjà exécutée et qu’il ne restait à son contradicteur qu’à saisir le juge du fond pour solliciter des dommages – intérêts pour son éviction, le juge des référés a rétracté l’ordonnance querellée puis ordonné au sieur B A Y de vider la boutique tant de corps que de biens ainsi que de tous occupants de son chef sous astreintes de 100 000 F CFA par jour de résistance , ceci aux motifs que le bail consenti au sieur AG Aa était un bail commercial qui, conformément à l’article 78 de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général , ne peut pas prendre fin par la cession des locaux , que la rupture d’un tel bail répond à une procédure bien précise et ne peut en aucun cas intervenir sur la base d’une ordonnance à pied requête exécutée sans avoir été signifiée et sans avoir été revêtue de la formule exécutoire ;
Attendu que l’appelant soutient toujours que l’ordonnance de référé dont appel a édicté la rétraction de l’ordonnance à pied de requête N°1371 /2003 au mépris de l’incompétence du juge des référés parce que cette ordonnance était déjà exécutée et qu’il occupait la boutique suite à l’expulsion de son contradicteur, qu’au demeurant ce n’était pas l’intimé qui avait été expulsé, mais que c’était plutôt un certain C, occupant sans droit ni titre , qu’il poursuit qu’autant on ne pouvait pas évincer son contradicteur par ordonnance à pied de requête, autant on ne peut pas l’évincer par ordonnance de référé , que le juge des référés était alors incompétent pour statuer sur cette mesure ;
Qu’au demeurant le sieur X Ab qui a loué à son contradicteur AG a par la suite cédé son droit sur la boutique au sieur Z Ac de qui lui il tient son droit, que la religion du juge des référés a été surprise et qu’il sollicite qu’il plaise à la cour, infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, déclarer mal fondée l’action en expulsion initiée contre lui, dire et juger que l’intimé dispose de voies appropriées pour obtenir réparation du fait de l’éviction dont il a été victime, le décharger des condamnations antérieures puis condamner l’intimé aux dépens ;
Attendu que l’intimé rappelle une fois encore que le droit communautaire OHADA interdit même au juge des référés d’expulser un commerçant locataire et qu’il va sans dire qu’une telle expulsion par simple ordonnance à pied de requête est une erreur judiciaire qui doit être réparée, que pour la santé même du droit et de l’ordonnancement du droit une telle expulsion illégale et de non droit ne saurait être maintenue, qu’il conclut donc que c’est à bon droit que le Juge des référés a rétracté l’ordonnance à pied de requête et que son ordonnance dont appel mérite d’être confirmée, qu’il fait ensuite valoir que c’est par simple abus que l’appelant a cru devoir faire appel de la décision querellée pour prolonger la situation de non droit, et sollicite qu’il plaise à la cour, reconventionnellement, le condamner à lui payer la somme de 2.500.000 F CFA à titre de dommages –intérêts en réparation du préjudice économique, financier et moral par lui subi ;
Attendu qu’il résulte du contrat en date du 1er Janvier 2003 passé entre le sieur X
Ab et le sieur AG Aa que le sieur X lui-même était locataire de la boutique en cause, que ce contrat passé entre lui et le sieur AG Aa était un contrat de sous location, que conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er Janvier 2003, il venait à expiration le 31 Décembre 2004 ; que le sieur AG était expulsé en cours dudit contrat ;
Attendu que l’expulsion suppose que le contrat est résilié, or, au sens de l’article 101 de l’ Acte Uniforme portant Droit Commercial Général, la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion d’un commerçant sont prononcées par jugement, donc par le juge du fond par conséquent échappent à la compétence du Juge des référés, qu’à plus forte raison elles ne peuvent pas être décidées par une simple ordonnance à pied de requête ;
Attendu que le bail en vertu duquel le sieur AG occupait la boutique en question était un bail commercial, que comme tel il ne pouvait pas être résilié ni par ordonnance de référé ni par ordonnance à pied de requête, que de la même façon le sieur AG ne pouvait pas être expulsé par simple ordonnance à pied de requête ;
Attendu que l’ordonnance à pied de requête est une décision provisoire et fragile parce qu’elle est rétractable à tout moment par le Juge des référés, qu’en rétractant purement et simplement l’ordonnance à pied de requête n° 1 371/2003 prise à tort par Monsieur le Président du Tribunal, le Juge des référés appliquait tout simplement la règle de droit, que son ordonnance n°636/2003 du 17 Novembre 2003 doit être confirmée sur ce point ;
Attendu, en revanche que parce qu’elle a ordonné l’expulsion du sieur B Y, mesure qui échappe à la compétence du Juge des référés, cette ordonnance doit être infirmée sur ce point ;
Attendu que la rétractation de l’ordonnance à pied de requête a comme conséquence indiscutable la remise de la boutique et des parties dans l’état où elles se trouvaient à la date de signature de cette ordonnance, que cet état c’est que seul le sieur AG Aa occupait effectivement la boutique, que pour qu’il en soit ainsi le sieur B Y est tenu de vider la boutique, tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que l’exécution de l’ordonnance à pied de requête ne constitue pas en droit un obstacle pour sa rétractation, que pour la santé même du droit communautaire et de l’ordonnancement du droit, cette ordonnance qui a été prise à tort ne saurait être maintenue et doit être rétractée qu’il importe donc peu qu’elle ait déjà été exécutée ;
Attendu qu’il a été indiqué plus haut que le sieur AG Aa a été expulsé alors que le contrat en vertu duquel il occupait les lieux était en cours, que quelle que soit la personne qu’on a retrouvée dans les lieux au moment de l’expulsion, il a le droit de réagir comme il l’a fait ;
Attendu qu’il est prétendu en outre que le sieur X avait cédé son droit au sieur Z Ac et que c’est de ce dernier que le sieur B tiendrait son droit ;
Attendu que la preuve de cette cession n’est pas rapportée, que même s’il était prouvé que le sieur X avait cédé son droit au bail, le cessionnaire était tenu de poursuivre
jusqu’à son terme le bail consenti par le cédant, que rien ne l’autorisait donc à expulser le sieur AG,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que l’appel est une voie de recours ouverte au perdant ; que parce qu’il a perdu devant le premier Juge, le sieur B était en droit d’exercer ce recours ; que ce recours qui lui a permis d’obtenir l’infirmation partielle de la décision déférée ne saurait l’exposer à une condamnation à des dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel ;
AU FOND : Le dit partiellement, fondé ;
Infirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion du sieur MOUSSA-SAIBOU de la boutique en question ; Statuant à nouveau, dit et juge que le juge des référés n’a pas compétence pour expulser un commerçant ; Confirme en revanche l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance à pied de requête n°1371/2003 du 16 Septembre 2003 ;
Tirant les conséquences de cette décision, ordonne que la boutique et les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de l’ordonnance à pied de requête rétractée ;
Déboute l’appelant de ses autres demandes fins et conclusions ;
Rejette la demande reconventionnelle du sieur AG Aa ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Lomé, les jour, mois et ans que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.



Analyses

DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - SOUS-LOCATION - EXPULSION PAR VOIE D'ORDONNANCE (NON) - RESILIATION - JURIDICTION COMPETENTE - ARTICLE 101 AUDCG


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 127/2007
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2007-11-22;127.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award