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22/06/2006 | TOGO | N°85/06

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 22 juin 2006, 85/06


Texte (pseudonymisé)
La débitrice restant devoir dans le cadre de leurs relations d’affaires, une certaine somme à sa créancière, celle-ci obtient du juge une ordonnance d’injonction de payer. Par la suite, il intervient une conciliation entre les parties. A la suite de la procédure collective ouverte contre l’appelante (la débitrice) et voyant sa créance en péril, l’intimée obtient une ordonnance l’autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le matériel professionnel de la débitrice. Celle- assigne en rétractation de l’ordonnance. Déboutée, elle interjette appel. La cour dâ

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La débitrice restant devoir dans le cadre de leurs relations d’affaires, une certaine somme à sa créancière, celle-ci obtient du juge une ordonnance d’injonction de payer. Par la suite, il intervient une conciliation entre les parties. A la suite de la procédure collective ouverte contre l’appelante (la débitrice) et voyant sa créance en péril, l’intimée obtient une ordonnance l’autorisant à prendre une inscription de nantissement sur le matériel professionnel de la débitrice. Celle- assigne en rétractation de l’ordonnance. Déboutée, elle interjette appel. La cour d’appel se fondant sur l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, estime qu’un procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire et vaut titre constitutif de nantissement judiciaire. Aussi, dès lors que ce titre est préexistant, ne sont requis que les formalités de nantissement selon les dispositions de l’article 51 de l’Acte uniforme portant droit commercial général. Aussi, dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une action intentée contre lui par le créancier, il y a lieu de déclarer sa demande de suspension d’action sans fondement.
ARTICLE 33 AUPSRVE ARTICLE 51 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 85/06 du 22 juin 2006, Liquidation Compagnie Air Afrique / Sté Aa Ad Ac.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ensemble avec l’appel ; Ouï les conclusions des Conseils des parties Le Ministère Public entendu ; Vu l’Ordonnance N°197/02 rendue le 15 Avril 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME : Par exploit d’huissier en date du 28 Octobre 2002, la Liquidation de la Compagnie AIR AFRIQUE a relevé appel contre l’Ordonnance N° 197-02 rendu par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé à elle signifiée le 15 Octobre 2002 au regard de la loi, l’appel a été fait dans les formes et délai, par conséquent, il est recevable ;
AU FOND : Dans le cadre de leurs relations d’Affaires, la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE reste devoir à la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) au titre de loyers et taxes divers, la somme totale en principal et accessoires de 639 985 449 FCFA ; pour avoir paiement de sa créance, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SARL) a obtenu une ordonnance d’injonction de payer n° 122/02 le 08 Février 2002 ;
Malgré l’opposition formée par la liquidation de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE contre cette ordonnance, il est intervenu entre les deux parties, une conciliation sanctionnée par un procès verbal le 12 Mars 2002 constatant leur accord sur la somme de 500 904 115 FCFA, la Liquidation de la Compagnie AIR AFRIQUE devant du reste prouver la paiement effectué par elle de la somme de 70 000 000 FCFA ;
Dans le cadre de la procédure d’apurement du passif ouverte contre la Compagnie Ab B A, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) a produit sa créance sur celle- ci à Abidjan le 07 Mai 2002 pour un montant total en de 639 985 449 FCFA contre récépissé n°003 ; sa créance étant en péril, la SALT a obtenu l’Ordonnance N° 165/02 l’autorisant à prendre inscription de nantissement sur le matériel professionnel de la débitrice. La débitrice ayant assigné en rétraction s’est vue débouter par Ordonnance N° 197/02 du 15 Avril 2002, laquelle ordonnance est l’objet de l’appel ;
Pour l’appelante, l’acte constitutif de nantissement étant judiciaire ou conventionnel et la Liquidation de la compagnie Multinationale AIR AFRIQUE n’ayant conféré par convention à la SALT aucun titre constitutif de nantissement, il ne saurait en l’espèce exister un acte constitutif de nantissement par voie judiciaire, l’ordonnance devant servir de base légale (Ordonnance N° 122/02) ayant été frappée d’opposition, donc non définitive ;
Ensuite les dispositions de l’Article 51 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le Droit Commercial Général ne sauraient, dans la présente espèce, recevoir application, la SALT n’étant pas titulaire d’un titre constitutif de nantissement préexistant, l’ordonnance frappée d’opposition ne pouvant en être un ; par conséquent, la cour devra réformer l’ordonnance critiquée et ordonner que sa décision vaudra radiation de l’inscription de nantissement prise par la SALT ;
Enfin, se fondant sur les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les procédures collectives et d’apurement du passif, la liquidation de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE sollicite que la Cour ordonne la suspension de l’action de la SALT dès lors qu’ayant produit sa créance et étant ainsi dans la masse des créanciers, elle n’est plus fondée à poursuivre les voies d’exécution tentant à obtenir paiement de sa créance ;
Pour l’intimée, il est constant que malgré l’opposition formée contre l’ordonnance qu’elle a obtenue par l’appelante, il est, par la suite, intervenu entre elles une conciliation matérialisée par un procès – verbal de conciliation ; celui-ci valant titre exécutoire au sens de l’Article 33 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les Voies d’Exécution, elle dispose alors d’un titre constitutif de nantissement judiciaire ;
Une fois que le titre de nantissement judiciaire ou conventionnel préexiste, l’Article 51 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le Droit Commercial Général requiert simplement les formalités de nantissement telle la présentation au greffe de la juridiction compétente du titre.
Au regard de ce qui précède, elle demande à la Cour de débouter l’intimée et confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée ;
DISCUSSION :
Attendu au sens de l’Article 33 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur les Voies d’Exécution que le procès – verbal de conciliation est un titre exécutoire et comme tel vaut titre constitutif de nantissement judiciaire, or il est constant, dans le cas d’espèce, qu’entre les parties, il est intervenu un procès – verbal de conciliation le 12 Mars 2002, fondement même de l’Ordonnance N° 165/02 du 13 Février 2002 ;
Attendu par ailleurs que le titre constitutif de nantissement préexistant, l’Article 51 de l’Article 51 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le Droit Commercial Général ne requiert que les formalités de nantissement,
Attendu enfin que la Compagnie AIR AFRIQUE en liquidation ne rapportant que la preuve d’action intentée contre elle par la SALT après l’inscription de celle –ci dans la masse des créanciers, il y a lieu de déclarer sans fondement sa demande à faire ordonner la suspension de l’action ;
Attendu en définitive que la Cour a des éléments tendant à la confirmation pure et simple de l’Ordonnance N°197/02 du 15 Avril 2002 dont appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel ;
AU FOND Déboute l’appelante de ses prétentions mal fondées ; Confirme purement et simplement l’ordonnance critiquée ; Condamne l’appelante aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 85/06
Date de la décision : 22/06/2006

Analyses

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT - PROCES-VERBAL DE CONCILIATION - TITRE EXECUTOIRE - VALEUR - TITRE CONSTITUTIF DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE - ARTICLE 33 AUPSRVE - FORMALITES REQUISES - ARTICLE 51 AUDCG


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2006-06-22;85.06 ?
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