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25/09/2007 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SS/07

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 septembre 2007, 009/CS/CJ/SS/07


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 009/CS/CJ/SS/07

du 25/09/2007


Affaire :
A Ab Aa
(Cab. ZASSINO F. P)
C/
NOVOTEL LA TCHADIENNE
(Cab. BAHDJE MAGLOIRE)

Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 001/05 du 09/02/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale


En son audience publique tenue à son siège le vingt cinq septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient:

Président rapporteur-----M. DEZOUMB

E MABARE;
Conseiller -----------M. OUSMANE SALAH IDJEMI ;
Conseiller --------------M. B C ;
Premier Avocat Général --------- M. Paul WAD...

Arrêt
N° 009/CS/CJ/SS/07

du 25/09/2007


Affaire :
A Ab Aa
(Cab. ZASSINO F. P)
C/
NOVOTEL LA TCHADIENNE
(Cab. BAHDJE MAGLOIRE)

Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 001/05 du 09/02/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale

En son audience publique tenue à son siège le vingt cinq septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient:

Président rapporteur-----M. DEZOUMBE MABARE;
Conseiller -----------M. OUSMANE SALAH IDJEMI ;
Conseiller --------------M. B C ;
Premier Avocat Général --------- M. Paul WADANA ;
Greffier..........Maître BEGUY DOTOM ;

A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par A Ab Aa représenté par Me ZASSINO, contre l'arrêt social n° 001/05 du 09/02/2005 rendu par la cour d'appel de N'Djamena.

Vu la loi organique N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; -

Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport du Président rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour:
Faits et procédure
Attendu que M. A Ac Aa était embauché par Novotel la Tchadienne le 03/02/1988 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de valet.

Attendu qu'il fut licencié le 30/10/2005 pour s'être introduit dans la chambre d'un client de l'hôtel sans avoir reçu de consigne et y avoir fouillé le sac dudit client.

Attendu que le 03/06/2004, Novotel la tchadienne fut condamné par le Tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena à verser à M. A Ab Aa la somme de 1.253.380F CFA à titre des droits sociaux et 1.238.000F CFA de dommages intérêts.

Attendu que par arrêt susmentionné, ce jugement a été infirmé dans toutes ses dispositions.

Attendu que A J. Aa s'est pourvu en cassation contre cette décision.

Attendu qu'en la forme, ce pourvoi est recevable par ce qu'il est fait dans les formes et délai prescrits par la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême.

Le moyen de pourvoi:

Attendu que le M. A Ab Aa reproche d'une part à Novotel la tchadienne d'avoir violé les dispositions de l'article 145 du code du travail et de la sécurité sociale, en le licenciant sans rapporter la preuve des faits qui lui sont reprochés et à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 146 du même code en déclarant légitime ce licenciement et en infirmant la décision du premier juge.

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 145 du code du travail et de la sécurité sociale:

Attendu qu'en sa qualité de juge de droit et non de fait, la cour suprême ne pourrait pas examiner cette question parce qu'elle sera amenée à juger les faits ayant conduit Novotel la tchadienne à procéder au licenciement du demandeur et qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel.

Attendu qu'il convient de rejeter ce moyen.
Sur le second moyen tiré de la méconnaissance de l'article 146 du code du travail et de la sécurité sociale:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 146 du code du travail et de la sécurité sociale en déclarant légitime le licenciement de M. A Ab Aa et en infirmant le jugement ayant condamné son employeur à lui verser des droits sociaux et des dommages intérêts.

Attendu que l'article 146 alinéa 1er énonce que:«le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié qu'il s'agisse de son état de santé, de son inaptitude à tenir l'emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié pour motif personnel»

Attendu qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement du tribunal du travail et de la sécurité sociale, la cour d'appel avait procédé à l'examen souverain des faits ayant motivé le licenciement de M. A Ab Aa et reconnu par celui-ci.

Attendu que l'on ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré légitime le licenciement lié au comportement fautif et d'avoir méconnu les dispositions de l'article 146 du code du travail et de la sécurité sociale.

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article susvisé.

Attendu qu'il convient de rejeter purement et simplement ce pourvoi.

Par ces motifs:
La Cour

Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SS/07
Date de la décision : 25/09/2007
Sociale

Parties
Demandeurs : NDOUBANAYE J. YANTOLOUM (Cab. ZASSINO F. P)
Défendeurs : NOVOTEL LA TCHADIENNE (Cab. BAHDJE MAGLOIRE)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 001/05 du 09/02/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-09-25;009.cs.cj.ss.07 ?
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