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13/09/2007 | TCHAD | N°37

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 septembre 2007, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 037/CS/CJ/SC/2007
du 13/09/2007

Affaire :
Y A X
(cabinet Philippe Houssiné)iné)
C/
BIAT
(cabinet Mahamat Hassan Abakar)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/05 du 21/6/2005 de la
Cour d'appel de N'Djamena.


RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le treize septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. AH A

b AG .........Président ;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE..............Conseiller;
M. C Z, .................Conseiller;
M. Aa B..............

Arrêt
N° 037/CS/CJ/SC/2007
du 13/09/2007

Affaire :
Y A X
(cabinet Philippe Houssiné)iné)
C/
BIAT
(cabinet Mahamat Hassan Abakar)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/05 du 21/6/2005 de la
Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le treize septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. AH Ab AG .........Président ;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE..............Conseiller;
M. C Z, .................Conseiller;
M. Aa B..................... 1er Avocat Général;
Maître RINGAR DINGAMNAYAL Delachance............Greffier;

a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/05 rendu le 21 juin 2002 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduit par le cabinet Philippe Houssiné, conseil de Y A X;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;

Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour

Vu les articles 5 de la loi n° 004/PR/98 du 28 mai et 154 alinéas 4, 5 et 6 du code de procédure civile;

Attendu que selon ces textes, «les jugements doivent être motivés à peine de nullité et surtout la référence à la règle juridique dont il est fait application»;

Attendu que les juges du fond qui ont l'obligation d'examiner la demande et d'y répondre n'ont exprimé aucun motif permettant à la Cour Suprême d'exercer qon contrôle; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de N'Djamena n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;

Par ces motifs
Et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi, casse et annule l'arrêt n° 63/05 du 21 juin 2005 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Moundou ;
Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 13/09/2007
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-09-13;37 ?
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