Arrêt
N° 038/CS/CJ/SC/2007
du 13/9/2007
Affaire :
ITAL TCHAD et Ad Af
(Cab. Aa Ae)
C/
ETAT TCHADIEN
(S.G.G)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 309/2002 du 26/7/2002 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le treize septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. Z Ac C....Président rapporteur;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE..........Conseiller ;
M. Y B, ..............Conseiller;
M. Ab X............1er Avocat Général;
Maître RINGAR DINGAMNAYAL Delachance...Greffier;
a été rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 309/02 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduit par le cabinet Aa Ae, conseil de Ital Tchad et Ad Af ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu l'article 215 alinéa 3 du code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements rendus en premier et dernier ressort seront déclarés nuls dans les cas suivants: lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties;
Attendu que pour condamner l'Etat tchadien au paiement des dommages, la Cour d'appel de N'Djamena, par motifs adoptés, retient que «en allouant dix millions de francs, le tribunal civil de N'Djamena a sous estimé le préjudice réellement subi par le demandeur qui ne peut se chiffrer à moins de cinquante millions;
Que s'agissant de loyers de 600.000 F réclamés par Ad Af, la Cour ne peut les imposer sans aucun contrat»;
Attendu cependant que les juges du fond qui ont l'obligation de répondre aux conclusions et aux moyens qu'elles contiennent, ont simplement confirmé la décision du 14 juin 2001 du tribunal de N'Djamena et réformé seulement sur le quantum des dommages et intérêts; qu'il s'ensuit qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, la Cour d'appel de N'Djamena a violé le texte susvisé;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi;
Casse et annule l'arrêt n° 309/02 du 26 juillet 2002 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Moundou;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.