Arrêt
N° 037/CS/CJ/SC/2007
du 13/9/2007
FC: 90/07
T:50/07
Affaire :
AH A AG
(Cab. Philippe HOUSSINE)
C/
B.I.A.T
(Cab. Mahamat Ad Ac)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/2005 du 21/6/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le treize septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. Y Ab B....Président rapporteur;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE..........Conseiller ;
M. X C, ..............Conseiller;
M. Aa Z............1er Avocat Général;
Maître RINGAR DINGAMNAYAL Delachance...Greffier;
a été rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/05 rendu le 21 juin 2005 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduit par le cabinet Philippe HOUSSINE, conseil de AH A AG ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu les articles 5 de la loi N° 004/PR/98 du 28 mai 1998 et 154 alinéas 4, 5 et 6 du code de procédure civile;
Attendu que selon ces textes, les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité et surtout la référence à la règle juridique dont il est fait application;
Attendu que les juges du fond qui ont l'obligation d'examiner la demande et d'y répondre n'ont expliqué aucun motif permettant à la Cour Suprême d'exercer son contrôle; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de N'Djamena n' a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi;
Casse et annule l'arrêt n° 068/05 du 21 juin 2005 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Moundou;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.