La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2007 | TCHAD | N°037/CS/CJ/SC/2007

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 septembre 2007, 037/CS/CJ/SC/2007


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 037/CS/CJ/SC/2007
du 13/9/2007

FC: 90/07
T:50/07

Affaire :
AH A AG
(Cab. Philippe HOUSSINE)
C/
B.I.A.T
(Cab. Mahamat Ad Ac)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/2005 du 21/6/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile


En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le treize septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. Y Ab B....Président rapporteur;
M. DOLOTAN NOUD

JALBAYE..........Conseiller ;
M. X C, ..............Conseiller;
M. Aa Z............1er Avocat Général;
Maître RINGAR DINGAMNAYAL Dela...

Arrêt
N° 037/CS/CJ/SC/2007
du 13/9/2007

FC: 90/07
T:50/07

Affaire :
AH A AG
(Cab. Philippe HOUSSINE)
C/
B.I.A.T
(Cab. Mahamat Ad Ac)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/2005 du 21/6/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le treize septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. Y Ab B....Président rapporteur;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE..........Conseiller ;
M. X C, ..............Conseiller;
M. Aa Z............1er Avocat Général;
Maître RINGAR DINGAMNAYAL Delachance...Greffier;

a été rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/05 rendu le 21 juin 2005 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduit par le cabinet Philippe HOUSSINE, conseil de AH A AG ;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions du Procureur Général ;

Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour

Vu les articles 5 de la loi N° 004/PR/98 du 28 mai 1998 et 154 alinéas 4, 5 et 6 du code de procédure civile;

Attendu que selon ces textes, les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité et surtout la référence à la règle juridique dont il est fait application;

Attendu que les juges du fond qui ont l'obligation d'examiner la demande et d'y répondre n'ont expliqué aucun motif permettant à la Cour Suprême d'exercer son contrôle; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de N'Djamena n' a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi;
Casse et annule l'arrêt n° 068/05 du 21 juin 2005 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Moundou;
Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 037/CS/CJ/SC/2007
Date de la décision : 13/09/2007
Civile

Parties
Demandeurs : SOULEYMANE AHMAT GAMAR (Cab. Philippe HOUSSINE)
Défendeurs : B.I.A.T (Cab. Mahamat Hassan Abakar)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/2005 du 21/6/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-09-13;037.cs.cj.sc.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award