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11/09/2007 | TCHAD | N°032/CS/CJ/SP/2007

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 septembre 2007, 032/CS/CJ/SP/2007


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 032/CS/CJ/SP/2007
du 11/9/2007

Affaire :
Société Y Z
(S.C.P Padaré)
C/
COORDINATION NATIONALE DU PROJET PETROLE
(Cab. Philippe Houssiné)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 037/2007 du 17/7/2007 de la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale


En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux mars deux mille sept, où étaient présents

et siégeaient :

M. B C Ab ...Président ;
M. MAKI ADAM ISSAKA........Conseiller ;
M. X A, .....Conseiller rapporteur;
M. ISS...

Arrêt
N° 032/CS/CJ/SP/2007
du 11/9/2007

Affaire :
Société Y Z
(S.C.P Padaré)
C/
COORDINATION NATIONALE DU PROJET PETROLE
(Cab. Philippe Houssiné)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 037/2007 du 17/7/2007 de la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. B C Ab ...Président ;
M. MAKI ADAM ISSAKA........Conseiller ;
M. X A, .....Conseiller rapporteur;
M. ISSA SOKOYE..........1er Avocat Général;
Maître EHKA Nicolas PAHIMI...Greffierde la Section ;

a été rendu l'arrêt suivant:
sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 037/07 rendu le 17 juillet 2007 par la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena, introduite par la société civile professionnelle Padaré, conseil de la société Y Z dans l'affaire opposant sa cliente à la Coordination Nationale du Projet Pétrole (CNPP) ;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions du Procureur Général ;

Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour

Attendu que par requête non datée enregistrée à la Cour Suprême le 13 août 2007 tendant au sursis à exécution de l'arrêt civil n° 037/07 du 17 juillet 2007 de la Cour d'appel de N'Djamena,Maître Jean-Bernard Padaré, conseil de la Société Y Z Tchad à N'Djamena, expose que deux véhicules de la société Y Z en provenance de Sarh ont connu une panne mécanique; que les chauffeurs, après avoir informé leur superviseur à Komé, ont passé la nuit à Aa; qu'à leur retour les gendarmes les informent que des voleurs ont vidé les contenus des réservoirs;
Que Y Z a dépêché la citerne n° 09 P 0014 TT; que les deux véhicules ont reçu 366 et 272 litres de gasoil, le restant qui est de 9.363 litres a été reversé au camp contre décharge;
Que la Coordination Nationale du Projet Pétrole a déposé une plainte contre X pour vol, pillage et destruction des installations économiques de l'Etat;

Qu'à l'examen de la cause le 10 octobre 2006, le tribunal de Aa a condamné Pride à payer 184.400.000 F CFA, a ordonné la confiscation de la citerne, la vente de 7.000 litres de gasoil et a déclaré Pride civilement responsable de ses employés;
Que la Cour d'appel par arrêt n° 037/07 du 17 juillet 2007 a confirmé le jugement dans ses aspects pénaux, l'a réformé quant aux quantum des droits, amendes et dépens, condamné les prévenus à payer solidairement la somme de 284.400.000 F CFA et a déclaré Pride civilement responsable et rétracté l'arrêt avant dire droit n° 008/07 du 16 janvier 2007;
Que cette disposition viole les dispositions des articles 382 et 389 alinéa 3 du code de procédure pénale; c'est pourquoi étant convaincu que la Cour Suprême cassera l'arrêt déféré, qu'il sollicite en application de l'article 217 in fine du code de procédure civile le sursis à exécution de l'arrêt n° 037/07;

Attendu que par rapport du 27 août 2007 le Conseiller rapporteur expose que le conseil de la société Y Z soutient que «l'exécution de cette décision portera d'énormes préjudices surtout irréparables à Y Z dans la mesure où celle-ci vient à payer le montant de la condamnation, en cas de cassation de l'arrêt déféré, elle ne réussira pas à récupérer le montant qui aura été perçu»;

Attendu qu'un tel argument ci-dessus évoqué ne justifie ni les moyens de droit, ni l'urgence; qu'il y a lieu de rejeter la requête de la demanderesse;

Attendu que le Procureur Général dans ses conclusions du 06 août 2007 relève que le Parquet Général rappelle respectueusement à la Cour qu'elle a pour rôle de fixer et d'uniformiser la jurisprudence;
Dans un cas récent, la cour a décidé qu'il ne peut être ordonné un sursis à exécution dans une affaire pénale quand bien même la requête porte sur un intérêt civil dans un attendu libellé comme suit: «le sursis à exécution prévu à l'article 217 alinéa 3 du code de procédure civile est une procédure civile et ses dispositions ne peuvent s'appliquer à une procédure pénale»;

Considérant que le sursis à exécution prévu à l'article 217 alinéa 3 du code de procédure civile est une procédure civile et ses dispositions ne peuvent s'appliquer à une procédure pénale;

Considérant que le sursis à exécution n'étant pas prévu en matière pénale; qu'il y a lieu de rejeter la requête en question pour manque de base légale;

Par ces motifs

Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 037/07 du 17/7/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Condamne la demanderesse aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 032/CS/CJ/SP/2007
Date de la décision : 11/09/2007
Pénale

Parties
Demandeurs : Société PRIDE FORASOL (S.C.P Padaré)
Défendeurs : COORDINATION NATIONALE DU PROJET PETROLE (Cab. Philippe Houssiné)

Références :

Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 037/2007 du 17/7/2007 de la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-09-11;032.cs.cj.sp.2007 ?
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