Arrêt
N° 029/CS/CJ/SP/2007
du 07/9/2007
Affaire :
AL AG AK C
(Cab. Jean-Bernard Padaré
C/
AL HADJ AH Y
(Cab. Mahamat Ac AK)
Objet :Pourvoi en cassation C/ l'arrêt N° 44/06 du 18 mai 2006 de la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le sept septembre deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. A Aa AI ..........Président;
M. B Ab Z ..........Conseiller ;
M. X AJ, .....Conseiller rapporteur;
M. ISSA SOKOYE.........1er Avocat Général;
Maître EHKA Nicolas PAHIMI....Greffier;
a été rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi en cassation introduit par le Cabinet Jean-Bernard Padaré, conseil de Al AG AK C, contre l'arrêt n° 44/06 rendu le 18 mai 2006 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général près la Cour Suprême ;
Après les observations du conseil du défendeur;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que sur plainte de AH Y, Al AG AK C a été arrêté à la brigade de Massaguet puis transféré à N'Djamena; qu'il lui a été reproché d'être de mèche avec des coupeurs de route qui avaient rançonné le plaignant sur la route du Nigeria;
Qu'estimant avoir subi des tortures avant d'être relâché, Al AG AK C a attrait AH Y devant le tribunal correctionnel de N'Djamena pour dénonciation calomnieuse;
Attendu que par jugement du 5 janvier 2005, le tribunal a relaxé le prévenu au bénéfice du doute; que ce jugement a été confirmé par arrêt n° 44/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 389 du code de procédure pénale
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir pris une décision dont la motivation viole de manière flagrante les dispositions de l'article 389 du code de procédure pénale; que l'article ci-dessus invoqué dispose: «si la Cour est saisie de l'appel de la partie civile, elle ne statue que sur l'action civile et ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l'appelant»;
Que selon le moyen, l'article suscité donne pouvoir au juge d'allouer des dommages et intérêts à l'appelant sans le défavoriser;
Mais attendu que les dommages et intérêts ne peuvent être accordés à la partie civile que lorsque le tribunal déclare le prévenu coupable des faits à lui reprochés et ayant causé un préjudice;
Qu'en l'espèce, le prévenu ayant été déclaré non coupable, la Cour a estimé qu'il n'y a pas des préjudices susceptibles d'être réparés au profit de la partie civile;
Qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas violé les dispositions du texte susvisé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.