Arrêt
N° 034/CS/CJ/SC/2007
du 27/08/2007
Affaire :
BOUKAR MAHAMAT
(cabinet Jean-Bernard Padaré)aAcé)
C/
Y A
(cabinet Amady Nathé)
Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 014/2007 du 12/01/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile
En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt sept août deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. AG Ab C .......Président rapporteur;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE.............Conseiller;
M. Z B, ..............Conseiller;
M. Aa X...................1er Avocat Général;
Maître RINGAR DINGAMNAYL Delachance......Greffier;
a été rendu l'arrêt suivant:
sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 014/07 rendu le 12 janvier 2007 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduite par les cabinet Jean-Bernard Padaré, conseil de Boukar Mahamat ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
La Cour
Attendu que 16 avril 2007 et en vertu de l'article 217 alinéa 2 du code de procédure civile, Maître Padaré saisit le Président de la Cour Suprême en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 014/07 du 12 janvier 2007;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir que «par arrêt du 23 décembre 2005, rendu sur requête civile et par défaut contre le requérant, la Cour d'appel de N'Djamena a rétracté son arrêt du 06 décembre 2004, confirmé le jugement du 13 septembre 1999 et condamné solidairement Y Ad et Ae Af au paiement des dommages et intérêts»;
Que, nonobstant l'opposition du requérant, la Cour d'appel a dit que son arrêt du 23 décembre 2005 sortira son plein et entier effet;
Qu'il fait valoir
Attendu que, par ailleurs, le cabinet Padaré relève que son client est, outre sa nombreuse famille, sous la menace d'une expulsion par l'huissier de justice qui lui a délivré commandement de payer le 29 mars 2007;
Attendu qu'en matière de référé, il est constant que la Haute juridiction abandonne la constatation de l'urgence et du péril en la demeure au pouvoir souverain des juges du fond au sens de l'article 160 et suivants du code de procédure civile; qu'en revanche, l'appréciation du préjudice irréparable au sens de l'article 217 alinéa 2 du code de procédure civile relève de l'attribution et du contrôle de la Cour régulatrice;
Attendu qu'en l'espèce Boukar Mahamat et sa famille sont sous la mence d'une expulsion imminente par l'huissier de justice qui leur a servi commandement de payer; que s'agissant d'un immeuble, l'exécution de l'arrêt entrepris provoquera un trouble à l'ordre public et à la limite un préjudice irréparable;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 janvier 2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Par ces motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Ordonne le sursis à exécution e l'arrêt n° 014/07 du 12/01/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.