Arrêt
N° 032/CS/CJ/SC/2007
du 27/8/2007
Affaire :
- SOGEA-SATOM (cabinet Bahdjé Magloire)
- ETAT TCHADIEN (SGG)
C/
Z X et 06 autres
(Cabinet Jean -Bernard Padaré)
Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 011/2006 du 24/02/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile
En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt sept août deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :
M. AH Ab AG .......Président rapporteur;
M. DOLOTAN NOUDJALBAYE.............Conseiller;
M. B C, ..............Conseiller;
M. Aa A...................1er Avocat Général;
Maître RINGAR DINGAMNAYL Delachance......Greffier;
a été rendu l'arrêt suivant:
sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 011/06 rendu le 24 février 2006 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduite par les cabinet Bahdjé Magloire, conseil de SOGEA-SATOM ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
La Cour
Attendu que 10 juillet 2007, Maître BAHDJE Magloire, au nom de sa cliente, la société SOGEA-SATOM, saisit le Président de la Cour Suprême en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 011/06 du 24 février 2006 de la Cour d'appel de Y ayant condamné sa cliente au paiement de 28 millions de Francs à titre de dommages-intérêts;
Qu'il expose qu'en exécution dudit arrêt, l'huissier de justice Maître Hissein NGARO a servi commandement de payer le 19 avril 2006;
Qu'il fait valoir, par ailleurs, que l'exécution dudit arrêt vaudrait à une injustice voire à une illégalité; qu'il assoit son argumentaire sur le fait que:
-d'une part, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la requête introductive d'instance a contenu initialement les trois noms dont celui d'Abdallah Abdelkerim mais la Cour d'appel de N'Djamena a alloué des dommages-intérêts à sept personnes dont quatre non parties à l'instance ,
-d'autre part, en application de l'article 154 alin»a 4 du code de procédure civile, la Cour d'appel de N'Djamena n'a pas motivé son arrêt se contentant de faire sienne la présentation des faits des contradicteurs;
-enfin, au regard des articles 171 et 195 du code de procédure civile, en faisant appel d'une décision rendue par défaut à l'égard d'une partie sans signification de ladite décision à la SOGEA-SATOM, le contradicteur n'a pas obéi aux exigences desdits articles;
Attendu que le cabinet Padaré, pour sa part, fait observer que:
le requérant n'a, à aucun moment, soutenu le principe de l'irrégularité dans sa requête en application de l'article 217 alinéa 2 du code de procédure civile;
la convention a été incontestablement signée entre sept personnes représentées par Z X; d'où les articles 42 et 43 sont inopérants;
concernant les articles 171 et 195 du code de procédure civile relatifs aux voies de recours, c'est celui à l'égard de qui une décision est rendue contradictoirement et contre son intérêt qui doit user d'un droit de recours; qu'en l'espèce, la SOGEA-SATOM n'a aucun intérêt à former opposition au jugement rendu en sa faveur;
cette requête qui reprend en son contenu tous les mêmes moyens que ceux du pourvoi, ne peut justifier un sursis;
Attendu que la lecture des faits de la cause révèle que, initialement à l'instance ayant débouché au débouté des requis, il n'y a que trois demandeurs au procès alors que la Cour d'appel de N'Djamena a accordé 28 millions de francs à sept personnes dont quatre non parties à l'instance;
Attendu que la question suivante mérite d'être posée: les autres demandeurs à qui la Cour d'appel de N'Djamena a accordé des dommages-intérêts ont-ils fait une intervention volontaire au sens de l'article 137 du code de procédure civile; que l'arrêt querellé n'en a pas fait état dans sa motivation;
Attendu qu'il s'ensuit que le sursis de l'arrêt entrepris doit être ordonné conformément aux articles 42, 43 et 217 alinéa 3 du code de procédure civile;
Par ces motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Ordonne le sursis à exécution e l'arrêt n° 011/06 du 24/02/2006 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.