La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2007 | TCHAD | N°026/CS/CJ/SP/2007

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 août 2007, 026/CS/CJ/SP/2007


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 026/CS/CJ/SP/2007
du 24/8/2007

FC: 58/06

Affaire :
Aj Z
(Cab. Ag Ab)
C/
Pr Ae B
Dr AI Y C
(Cab. Bétel N. Ac)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 020/06 du 15 mai 2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena


RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale


En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt quatre août deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. A Ai AJ ......Président

rapporteur ;
M. ADJIB KOULAMALLAH ........Conseiller ;
M. X AG, .....Conseiller;
M. AH Paul.......2ème Avocat Général;
Maître SANGA NDEM Don...

Arrêt
N° 026/CS/CJ/SP/2007
du 24/8/2007

FC: 58/06

Affaire :
Aj Z
(Cab. Ag Ab)
C/
Pr Ae B
Dr AI Y C
(Cab. Bétel N. Ac)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 020/06 du 15 mai 2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt quatre août deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. A Ai AJ ......Président rapporteur ;
M. ADJIB KOULAMALLAH ........Conseiller ;
M. X AG, .....Conseiller;
M. AH Paul.......2ème Avocat Général;
Maître SANGA NDEM Donatien....Greffier;

a été rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi en cassation introduit par le cabinet d'Avocats Associés Maîtres Ag Ab et Ah Af Aa, conseil de Aj Z, contre l'arrêt n° 020/06 du 15 mai 2006 rendu en chambre de conseil par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena ;

Vu l'article 36 de la loi organique n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation de la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 041/CS/CJ/SP/07 du 16 avril 2007 portant désignation d'un Conseiller rapporteur;
Vu le rapport du Conseiller rapporteur;
Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême;
Vu les mémoires des parties;
Vu les pièces du dossier;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour

Attendu que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena en chambre de conseil a rendu l'arrêt ainsi conçu en son dispositif: «En la forme, reçoit l'appel de la partie civile interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 juillet 2004 par le juge d'instruction du 3ème cabinet;

Au fond, confirme l'ordonnance querellée;
Laisse les dépens à la charge du trésor public»;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une information judiciaire a été ouverte contre le Professeur Ae B et le Docteur AI Y C pour homicide involontaire sur la personne d'un nouveau-né d'un mois, appartenant à Aj Z et Ad AI;
Que ces derniers ont été déboutés de leur action par l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui a été confirmée par l'arrêt attaqué en pourvoi;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 262 du code pénal du fait qu'il n'a retenu aucune charge contre les défendeurs au pourvoi alors que leur faute, responsabilité professionnelle ne fait l'objet d'aucun doute car les médecins susnommés ont été négligents; qu'en l'espèce les défendeurs au pourvoi doivent être déclarés coupables d'homicide involontaire de l'enfant du demandeur;

Mais attendu que selon les pièces fournies au dossier et les moyens invoqués au soutien du pourvoi, la responsabilité professionnelle des défendeurs au pourvoi n'est établie ; que le conseil du demandeur n'a pas démontré en quoi l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 262 du code pénal; qu'en énonçant qu'il ne résulte pas en l'état des pièces du dossier charges suffisantes contre le Pr Ae B et le Dr AI Y C, les juges du fond n'ont pas violé l'article susvisé ; qu'il convient de rejeter le pourvoi;

Par ces motifs

Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, let le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 026/CS/CJ/SP/2007
Date de la décision : 24/08/2007
Pénale

Parties
Demandeurs : HASSAN MOURA (Cab. Philippe Houssiné)
Défendeurs : Pr VALENTINA AVDEEVA Dr MAHAMAT NOUR ABDERAHIM (Cab. Bétel N. Marcel)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 020/06 du 15 mai 2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-08-24;026.cs.cj.sp.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award