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23/07/2007 | TCHAD | N°029/CS/CJ/SC/2007

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juillet 2007, 029/CS/CJ/SC/2007


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 029/CS/CJ/SC/2007
du 23/7/2007

Affaire :
AK AJ Z(Z
(Cab. Mahamat Hassan Abakar et Zassino F. Paul)aul)
C/
AG AH B
(Cab. Amady Nathé et Ngadjadoum Josué)é)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/2007 du 09/3/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena.


RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile

En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt trois juillet deux mille sept, où étaient présents et

siégeaient :

M. C X Ad ..........Président ;
M. Y Aa COUMAREAUX..Conseiller rapporteur ;
M. ADJIB KOULAMALLAH, ..............Co...

Arrêt
N° 029/CS/CJ/SC/2007
du 23/7/2007

Affaire :
AK AJ Z(Z
(Cab. Mahamat Hassan Abakar et Zassino F. Paul)aul)
C/
AG AH B
(Cab. Amady Nathé et Ngadjadoum Josué)é)

Objet : Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/2007 du 09/3/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile

En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le vingt trois juillet deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. C X Ad ..........Président ;
M. Y Aa COUMAREAUX..Conseiller rapporteur ;
M. ADJIB KOULAMALLAH, ..............Conseiller;
M. A AI............Procureur Général;
Maître EHKA Nicolas PAHIMI.............Greffier;

a été rendu l'arrêt suivant:
sur la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/07 rendu le 09 mars 2007 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduite par les cabinets Mahamat Hassan Abakar et Zassino F. Paul, conseils de AK AJ Z ;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions du Procureur Général ;

Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;

La Cour

Attendu que par requête en référé du 25 avril 2007 enregistrée à la Cour Suprême le 30 avril 2007 sous le N° 110, les cabinets Mahamat Hassan Abakar et Zassino F. Paul, conseils de AK AJ Z demandent le sursis à exécution de l'arrêt civil n° 031/07 du 09 mars 2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;

Attendu que Maître Mahamat Hassan Abakar et Maître Zassino F. Paul exposent qu'alors que depuis des temps immémoriaux et de génération en génération, la communauté Golo a toujours vécu sur le même terroir dont elle a toujours joui en véritable occupant, ce que tant les autorités coutumières à savoir le sultan du Fitri que les autorités administratives successives ont toujours reconnu, surgit le nommé AG AH B, prétendant agir au nom d'une communauté voisine en l'occurrence les Ab Ac qui, ayant décidé de compromettre irrémédiablement l'harmonie relative qui a toujours régné entre les différents composants de la localité, a saisi la justice d'un conflit imaginé de son cru;
Que s'agissant d'une réclamation foncière, la requérante estime que cette décision du juge d'Ati, intervenue après audition de toutes les personnes susceptibles d'aider à la clarification du litige était plus que solidement motivée;

Que curieusement, la Cour d'appel qui vient pourtant d'auditionner une partie des mêmes témoins d'Ati, a en travestissant les faits par arrêt répertoire N° 031/07 du 09 mars 2007, décidé d'octroyer le terroir disputé à la partie adverse tout en condamnant la requérante au paiement de 5.000.000 F CFA au profit de celle-ci;

Que contre cet arrêt qui violente le droit et la raison, la requérante vient de se pourvoir en cassation mais en attendant la décision de la plus haute instance sur ce point, elle sollicite afin que les débats puissent se faire dans la sérénité qu'il en soit ordonné le sursis à exécution;

Que la haute Cour observera que c'est du déplacement d'une importante composante nationale constituée et établie là depuis plus de quatre siècles comme le reconnaît la requise elle-même ;

Que le péril ou la dégénération de l'exécution de cet arrêt est évident et risquerait de provoquer un préjudice irréparable tant au niveau national que de la localité; par conséquent, ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 031/07 du 09 mars 2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;

Attendu que par conclusions en réponse Maître Amady Nathé et Maître Ngadjadoum Josué au nom de leur client AG AH B relèvent que la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/07 du 09 mars 2007a été introduite par la «Communauté Golo»;

Or en droit, une «Communauté» n'a pas de personnalité juridique c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations;

Que la «Communauté Golo» étant dépourvue de la personnalité morale donc du droit d'agir en justice, n'a pas de ce fait qualité;

Que si le droit d'agir en justice appartient aux personnes physiques ainsi qu'aux personnes morales, le droit ignore «l'action populaire» si ce n'est une association, un syndicat.;

Que la qualité étant une condition d'existence de l'action, l'article 3 du Code de procédure civile dispose: «l'action civile tant en demandant qu'en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé ou, en son nom par son représentant légal»;

Que la qualité s'appréciant sur la tête du représenté (Communauté Golo), à défaut, il y a la sanction de fin de non recevoir;
Qu'il y a donc lieu en conséquence de ce qui précède de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité pour agir en justice, la requête de la Communauté Golo;

Attendu que le Conseiller rapporteur dans son rapport du 28 mai 2007 estime de même que les personnes juridiques décédées ne peuvent ester en justice, de même la communauté, quelle que soit sa dénomination, non dotée de la personnalité juridique, n'a pas le droit de saisir les tribunaux es qualité, puisqu'elle n'a pas de personnalité juridique. Ainsi, pour introduire une action devant les juridictions, il ne suffit pas d'être capable, il faut en avoir en outre la qualité. Selon la définition des doctrinaires Solus et Perrot «la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice». Ce qui la distingue à la fois de l'intérêt, qui est fonction de l'utilité que présente l'action, et de la capacité, qui est l'aptitude personnelle du demandeur à être partie devant une juridiction;

Qu'en définitive, la communauté Golo est dépourvue de personnalité juridique. D'où le rapporteur propose le rejet de la requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/07 du 09 mars 2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;

Attendu que par conclusions en date du 11 juillet 2007 le Procureur Général estime qu'en attendant, il y a lieu d'observer de la prudence dès lors qu'il s'agit d'un différend portant sur un problème foncier et engageant deux communautés;

Que le conflit intercommunautaire prend hélas de plus en en plus de l'importance dans nos provinces et il convient de le prévenir pour éviter que l'ordre public ne soit troublé;

Que si jamais l'arrêt dont sursis a été demandé venait à être cassé, le préjudice pourrait être irréparable en cas de confrontation des deux communautés;

Que nous pensons donc qu'en l'espèce la notion de préjudice irréparable ne doit pas être apprécié de manière restrictive c'est-à-dire par rapport uniquement aux parties mais de façon extensive par rapport aux troubles susceptibles de naître au sein de la communauté;

Qu'aussi, proposons-nous le sursis à exécution de l'arrêt n° 031/07 du 09 mars 2007 jusqu'à l'issu du pourvoi;

Considérant que la qualité pour ester en justice est une condition obligatoire;

Qu'en l'espèce la communauté Golo n'a pas qualité pour ester en justice;

Considérant que dans ces conditions, la Cour ne pourrait que rejeter la demande en question;

Par ces motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Rejette la demande de sursis à exécution e l'arrêt n° 031/07 du 09/3/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 029/CS/CJ/SC/2007
Date de la décision : 23/07/2007
Civile

Parties
Demandeurs : ABOUBAKAR ABDOULAYE GOLO (Cab. Mahamat Hassan Abakar et Zassino F. Paul)
Défendeurs : IDRISS YAYA ADOUM (Cab. Amady Nathé et Ngadjadoum Josué)

Références :

Requête en référé aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 031/2007 du 09/3/2007 de la Cour d'appel de N'Djamena.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-07-23;029.cs.cj.sc.2007 ?
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