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27/03/2007 | TCHAD | N°005/CS/CJ/SS/07

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 2007, 005/CS/CJ/SS/07


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 005/CS/CJ/SS/07

du 27/3/2007


Affaire :
Z C Y Ae
(Cab. Madani/ Djaibé et Ad AgA Ag)
C/
MOBIL OIL AJ(J
(Cab. KODENGAR O. RADET)

Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 70/05 du 10/8/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena

RÉPUBLIQUE DU AJ
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale

En son audience publique tenue à son siège le vingt sept mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient:

M. AI AG..........Président rapporteur;
M. OUS

MANE SALAH IDJEMI ..............Conseiller ;
M. B AH.............Conseiller ;
M. Aa X ............ .1er Avocat Général;
Maître NANTIGA Jul...

Arrêt
N° 005/CS/CJ/SS/07

du 27/3/2007


Affaire :
Z C Y Ae
(Cab. Madani/ Djaibé et Ad AgA Ag)
C/
MOBIL OIL AJ(J
(Cab. KODENGAR O. RADET)

Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 70/05 du 10/8/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena

RÉPUBLIQUE DU AJ
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale

En son audience publique tenue à son siège le vingt sept mars deux mille sept, où étaient présents et siégeaient:

M. AI AG..........Président rapporteur;
M. OUSMANE SALAH IDJEMI ..............Conseiller ;
M. B AH.............Conseiller ;
M. Aa X ............ .1er Avocat Général;
Maître NANTIGA Julien................Greffier;

a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Z C Y Ae, ayant pour conseil Maître Madani/Djaibé et Ad Ag contre l'arrêt social N° 70/05 du 18 août 2005 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Vu la loi organique N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le rapport du Président rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour:
Faits et Procédure
Attendu que M. Z C Y Ae était recruté par Mobil Oil AJ le 01.04.76 en qualité d' aréa Manager SG14 avec résidence à N'Djamena;
Attendu qu'il fut licencié le 16.01.01 pour absence prolongeé injustifiée;
Qu'il avait attrait son employeur devant le Tribunal du Travail et de la sécurité sociale de N'Djamena en paiement de ses différents droits sociaux et dommages intérêts;
Que suite au jugement du 12.02.04 où le Tribunal du Travail se déclarait incompétent du chef de son expatriation et le déboutait du surplus de sa demande, celui-ci avait fait appel devant la Cour d'Appel de N'Djamena.

Que par arrêt n°70/05 du 10/08/05, la Cour d'Appel a confirmé ledit jugement en ce qui concerne l'expatriation du requérant et les droits sociaux et l'a reformé quant au montant des dommages intérêts; et mettant hors de cause la Ah Ab Af.f.
Attendu que Z C Y Ae s'est pourvu en cassation contre cet arrêt;

Attendu que ce pourvoi est recevable en la forme car il est introduit dans le délai prévu par l'article 39 de la loi n° 006/PR/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême et les formalités prévues par l'article 41 de la même loi sous peine d'irrecevabilité sont régulièrement accomplies.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait siens les arguments contenus dans le jugement du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale de N'Djamena en ce qui concerne l'incompétence à connaître le litige relatif à l'expatriage et aux droits sociaux, aux motifs que dans le cadre de son expatriation, Z C Y Ae avait signé un contrat de travail avec Ah Ab Af dont une disposition attribuait la compétence aux juridictions camerounaises en cas de conflit; alors que le contentieux initié devant le juge tchadien relatif à son licenciement est un contentieux global portant sur le contrat conclu entre lui et son employeur le groupe Mobil pour toute la période où il a été en activité dans cette multinationale; que Ah Ab Af, qui n'a jamais été poursuivie, a fait une intervention volontaire devant le juge tchadien, pour solliciter son incompétence en invoquant le contrat de travail conclu avec elle au Af alors qu'il est recruté par Mobil Oil AJ à AK et affecté au Af dans le cadre de rotation des cadres pour le compte de la Multinationale Mobil Oil.l.

Que M. Z C Y Ae reproche aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande principale tendant au paiement des droits sociaux et dommages - intérêts pour licenciement abusif;
Que reconnaître la compétence des juridictions camerounaises c'est admettre également que les juridictions gabonaises, équato-guinéennes sont compétentes pour connaître le contentieux résultant de son expatriation dans ces différents pays.

Que le contrat de travail signé le 1er octobre 1994 devait servir uniquement à faciliter son séjour au Af et qu'il n'est plus d'actualité et ne plus servir de base à leur conflit parce qu'il a pris fin avec ses mutations successives comme terminal Manager de Mobil Oil Ac, Directeur Délégué de Mobil Oil AJ, Marketing représentative à Ai et surtout en spécial assignment à Douala au Af;

Que la question de compétence des juridictions tchadiennes est réglée par l'article 413 Code du Travail de la Sécurité Sociale et de la Prévoyance Sociale qui dispose que«En matière de cessation du contrat de travail, et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur peut saisir le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale du lieu de l'embauche ou celui de domicile de l'employeur»;

Que le litige l'opposant à Mobil Oil est né de la cessation du contrat de travail conclu le 1er avril 1976 qui atteste que son lieu d'embauche est N'Djamena; qu'en se fondant sur le contrat de travail du 1er octobre 1994 pour scinder le litige et déclarer compétentes les juridictions camerounaises pour connaître le conflit né pendant son séjour au Af, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision;

Que l'arrêt n° 70/05 du 10/08/05 doit être cassé et annulé en toutes ses dispositions;

Que la cause et les parties doivent être renvoyées devant une autre Cour d'Appel.

Sur le moyen unique tiré du manque de base légale:

Vu l'article 413 du code du travail et de la prévoyance sociale;

Attendu que pour confirmer le jugement (n° 039/04 du 12/02/04) du Tribunal du Travail et de la sécurité sociale de N'Djamena, la Cour d'Appel de N'Djamena a simplement déclaré qu'elle faisant siens les arguments développés par ce dernier pour se déclarer incompétent à connaître le litige relatif à l'expatriation du requérant;

Attendu que le motif du jugement énonce que dans le cadre de l'expatriation M. Z C Y Ae avait signé un contrat de travail avec Ah Ab Af;

Que l'article 10 de ce contrat soumettait les différends qui résulteraient de son exécution ou de sa cessation aux juridictions camerounaises et non à celles du AJ; que le contrat étant la loi des parties, on ne saurait y déroger;

Mais attendu d'une part que le contrat de travail sur lequel s'est appuyé le Tribunal pour se déclarer incompétent a été signé pour une durée de deux ans et a pris fin le 10/12/96 par la lettre du Président Directeur Général de Mobil Oil rappelant le requerant à N'djamena comme Directeur de Mobiol Oil AJ et ne pourrait servir de base à une telle décision;

Que d'autre part, le même Président Directeur Général qui a affecté M. Z C Y Ae en short term assignment en Guinée Equatoriale précisait dans sa lettre de nomination que« Tout litige qui pourra surgir lors de son affectation à l'étranger sera réglée selon la législation et les procédures en vigueur en république du AJ»

Attendu que cette lettre avait enlevé aux juridictions camerounaises, gabonaises et équato-guinéennes toute compétence d'attribution;

Attendu qu'enfin l'article 413 du Code du Travail Tchadien du 11/12/1996 susmentionné laisse la faculté à M. Z C Y Ae de soumettre le conflit qui l'oppose à Mobil Oil aux juridictions de AK, lieu d'embauche ou à celles du domicile de Mobil Oil qui est également N'Djamena.

Attendu qu'en épousant totalement les arguments du Tribunal du Travail, de la sécurité et de la prévoyance sociale de AK et en décidant comme elle a fait, la Cour d'Appel de N'Djamena n'a pas donné une base légale à sa décision;

D'où, il suit que l'arrêt n° 70/05 du 10/08/05 doit être annulé;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Casse et annule l'arrêt social n°70/05 du 10.08.05 de la Cour d'appel de N'Djamena;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;

Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 005/CS/CJ/SS/07
Date de la décision : 27/03/2007
Sociale

Parties
Demandeurs : YAITAN YORADI TONODJI DAVID (Cab. Madani/ Djaibé et Abdou Lamian)
Défendeurs : MOBIL OIL TCHAD (Cab. KODENGAR O. RADET)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 70/05 du 10/8/2005 de la Cour d'appel de N'Djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-03-27;005.cs.cj.ss.07 ?
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