La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2007 | TCHAD | N°016/CS/CJ/SP/2007

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2007, 016/CS/CJ/SP/2007


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 016/CS/CJ/SP/2007
du 19/01/2007

Affaire :
Ad B et autres
(Cab. Zassino F. Paul)
C/
C Ab et autres
(Cab. Ae Af)


Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 009/2005 du 04/5/2005 de la 3ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale


En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf janvier deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. A Ac Aa ......Présiden

t rapporteur ;
Mme Ruth-YANEKO ROMBA ..Conseiller;
M. X Y, ....Conseiller;
M. Aa Z........1er Avocat Général;
Maître ABBA-GONI BE...

Arrêt
N° 016/CS/CJ/SP/2007
du 19/01/2007

Affaire :
Ad B et autres
(Cab. Zassino F. Paul)
C/
C Ab et autres
(Cab. Ae Af)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 009/2005 du 04/5/2005 de la 3ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf janvier deux mille sept, où étaient présents et siégeaient :

M. A Ac Aa ......Président rapporteur ;
Mme Ruth-YANEKO ROMBA ..Conseiller;
M. X Y, ....Conseiller;
M. Aa Z........1er Avocat Général;
Maître ABBA-GONI BECHIR MALLOUMI....Greffier;

a été rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Zassino F. Paul, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ad B et autres, en cassation de l'arrêt confirmatif n° 009/2005 rendu contradictoirement le 04 mai 2005 par la troisième Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena ;
Vu l'article 61 de la loi organique n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 091/CS/CJ/SP/06 du 20 novembre 2006 portant désignation d'un Conseiller rapporteur;

Vu les conclusions de Monsieur le premier Avocat Général près la Cour Suprême;

Après lecture du rapport du conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de N'Djamena, 04 mai 2005, 3ème chambre correctionnelle) que courant l'an 2004 Ad B et autres ont porté plainte contre C Ab et autres pour détournement des biens appartenant au groupement dénommé GAND;

Que le Procureur de la République a classé l'affaire sans suite;
Que Ad B et autres ont saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile; que le juge d'instructiona rendu une ordonnance de non-lieuqui a fait l'objet d'appel devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de AG qui l'a confirmée;

Attendu que les mis en cause ont saisi à leur tour le tribunal correctionnel de N'Djamena pour dénonciation calomnieuse contre Ad B et autres;
Que l'article 226 du Code pénal dispose que:«quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs individus ou officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de dénoncer, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 5000 à 500.000 F»;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait une mauvaise application des dispositions de l'article 226 du Code pénal suscité aux motifs que «l'arrêt en confirmant bonnement le jugement n° 1167/04 du 21 septembre 2004 en épousant les arguties des défendeurs sans distinguer qui des demandeurs et du GAND est partie civile alors que l'ordonnance qui a été confirmée entièrement par la Chambre d'accusation par arrêt n° 015/05 du 19 mars 2004 a fait une nette distinction en ce sens qu'il est intitulé partie civile GAND»;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'il résulte des dispositions de l'article 295 du Code de procédure pénale que «lorsque, sur une plainte visant une personne dénommée avec constitution de partie civile, une information a été ouverte puis clôturée par une ordonnance de non-lieu, la personne visée dans la plainte peut demander des dommages intérêts à la partie civile, sans préjudice d'une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse»;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas fait une mauvaise application de l'article 226 du Code pénal;
Qu'il échet de rejeter purement et simplement le pourvoi;

Par ces motifs

Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 016/CS/CJ/SP/2007
Date de la décision : 19/01/2007
Pénale

Parties
Demandeurs : Charles NGARKETE et autres (Cab. Zassino F. Paul)
Défendeurs : NADJI MANASSE et autres (Cab. Ngadjadoum Josué)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 009/2005 du 04/5/2005 de la 3ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-01-19;016.cs.cj.sp.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award