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22/08/2006 | TCHAD | N°19/CS/CJ/SS/2006

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 août 2006, 19/CS/CJ/SS/2006


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N°19/CS/CJ/SS/2006
du 22/08/2006

Affaire:

AH AI
(Cab. Bimba D. Gabriel )
C/
Société Garantie
(Cab. Aa Ac)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N°44/04 du 14/4/2004 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège le vingt-deux août deux mille six, où étaient présents et siégeaient:
ü M. AG Y...................Président;
ü M. A Ab X .................Conseiller ;
ü M. C

Z..............Conseiller rapporteur ;
ü M. B Paul......................2ème Avocat Général;
ü Maître NANTIGA Julien..................

Arrêt
N°19/CS/CJ/SS/2006
du 22/08/2006

Affaire:

AH AI
(Cab. Bimba D. Gabriel )
C/
Société Garantie
(Cab. Aa Ac)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N°44/04 du 14/4/2004 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège le vingt-deux août deux mille six, où étaient présents et siégeaient:
ü M. AG Y...................Président;
ü M. A Ab X .................Conseiller ;
ü M. C Z..............Conseiller rapporteur ;
ü M. B Paul......................2ème Avocat Général;
ü Maître NANTIGA Julien....................Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le cabinet Bimba Dorkemdé Gabriel, conseil de AH AI contre l'arrêt social N°44/04 du 14/4/04 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;
Vu la loi organique N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Faits et procédure
Attendu que la société Garantie avait recruté le 14 mai 1998 sieur AH AI en qualité d'agent de sécurité privé et de prévention; que le 28 février 2001, la société Garantie s'est séparée de lui pour avoir commis le délit de corruption et de harcèlement sexuel;
Que AH AI avait saisi le tribunal de travail et de la sécurité sociale qui, par jugement N° 71/01 du 04 octobre 2001, l'a débouté de toutes ses prétentions;
Attendu que sur appel dudit jugement relevé par le conseil du requérant, Maître Bimba D. Gabriel, la Cour d'appel de N'Djamena a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté AH AI de ses prétentions et a condamné la Société Garantie à payer au requérant la somme de 206.940 F CFA pour non respect de la procédure;
Que le pourvoi introduit au greffe de la Cour Suprême par le conseil du requérant respecte toutes les formalités; qu'il est donc recevable.
Au fond
Attendu que le pourvoi soulève plusieurs moyens de cassation tirés de la violation des articles 90, 259, 261, 149 al. 1, 162 al. 3, 166, 169, 138 et 183 du code de travail.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 90 du code de travail
Attendu que l'article 90 du code de travail dispose:«Aucune poursuite ne peut être engagée par l'employeur plus d'un mois après qu'il ait eu connaissance de la faute professionnelle commise par le salarié»
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt incriminé d'avoir confirmé le premier jugement au motif que le requérant avait commis une faute alors selon le moyen, le requérant ne peut faire l'objet de poursuite après que l'employeur ait eu connaissance de la fautecommise plus d'un mois;
Que le demandeur n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction et qu'en absence d'une faute lourde commise par le concluant son licenciement est manifestement abusif et viole le texte susvisé;
Mais attendu que lors de la dernière réunion du 16 février 2001 regroupant responsables et agents de la Société Garantie, AH AI a reconnu son comportement répréhensible constitutif d'une faute lourde; que le 28 février du même mois, soit moins d'un mois, sieur AH AI a été licencié;
Que la Cour d'appel, en confirmant le jugement entrepris n'a pas violé le texte susvisé; que le moyen tiré de la violation dudit texte ne peut être accueilli.
Sur les six (06) autres moyens tirés de la violation des articles 250, 261, 149 al. 1, 162 al. 3, 166, 169, 138 et 183 du code de travail
Attendu que les moyens de cassation ci-dessus cités n'ont pas été soulevés devant les juges de fond; qu'ils sont des moyens nouveaux et qu'il y a lieu de les écarter purement et simplement.
Sur le moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article 149 du code de travail
Attendu qu'aux termes de l'article 149 susvisé, «l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien au moyen d'une lettre remise en main propre contre récépissé, en présence d'un délégué du personnel..»;
Que l'article 156 du même code mentionne que «Tout licenciement prononcé en violation de l'une quelconque de ces règles de procédure, entraîne condamnation de l'employeur au profit du salarié licencié, au versement d'une indemnité égale à deux mois de salaire, calculée selon les modalités définies à l'aliéna 2 de l'article 148».
Attendu que pour accorder le bénéfice de l'article 156 ci-dessus, l'arrêt de la Cour d'appel retient: « Qu'en effet, ni la lettre de convocation à un entretien préalable, sans date, ni le procès-verbal manuscrit dont les dates de réunion restent équivoques en sus d'autres irrégularités contestées sur ledit procès-verbal, ne méritent pas d'être pris en considération»;
Mais attendu que si la lettre de convocation ne porte pas de date, il y a été mentionné néanmoins la date et le lieu où l'entretien devait se tenir;
Que son licenciement est intervenu le 28/02/01 après ledit entretien qui avait effectivement eu lieu le 22/02/01; qu'en écartant les dispositions de l'article 149 ci-dessus pourtant observées par l'employeur, la Cour d'appel a violé la loi.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 44/04 du 14 avril 2004 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 19/CS/CJ/SS/2006
Date de la décision : 22/08/2006
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ABAKAR MOUSTAPHA
Défendeurs : Société Garantie

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-08-22;19.cs.cj.ss.2006 ?
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