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11/04/2006 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SS/2006

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 avril 2006, 009/CS/CJ/SS/2006


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 009/CS/CJ/SS/2006
du 11/04/2006
FC : 67/05
96/05
Affaire:
T.C.C
(Cab.Thomas An et Ab Am B
C/
Ex-employés de T.C.C
(Cab. Ag Ap et Al AcBc)
Objet:
Pourvois en cassation contre la sentence arbitrale
N°001/05 du 23/5/2005 du Conseil d'arbitrage de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège le onze avril deux mille six, où étaient présents et siégeaient:
ü M. AG Y.........Président rapporteu

r;
ü M. A Aq X ..............Conseiller ;
ü M. C Z...............Conseiller ;
ü M. Ak AI................1er Avocat Généra...

Arrêt
N° 009/CS/CJ/SS/2006
du 11/04/2006
FC : 67/05
96/05
Affaire:
T.C.C
(Cab.Thomas An et Ab Am B
C/
Ex-employés de T.C.C
(Cab. Ag Ap et Al AcBc)
Objet:
Pourvois en cassation contre la sentence arbitrale
N°001/05 du 23/5/2005 du Conseil d'arbitrage de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège le onze avril deux mille six, où étaient présents et siégeaient:
ü M. AG Y.........Président rapporteur;
ü M. A Aq X ..............Conseiller ;
ü M. C Z...............Conseiller ;
ü M. Ak AI................1er Avocat Général;
ü Maître NANTIGA Julien................Greffier;
a été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur les pourvois en cassation formés par les cabinets AH Ai et Ao Ar, conseils de Ah Ae Construction (T.C.C) déconstitués puis remplacés par les cabinets Aa An et Ab Am,
et
les cabinets Ag Ap et Al Ac, conseils de l'ex-personnel de T.C.C contre la sentence arbitrale N° 001/05 du 23 mai 2005 rendue par la Cour d'appel de N'Djamena;
Vu la loi organique N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport du Président rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Faits et procédure
Attendu, selon la sentence arbitrale attaquée (N'Djamena, le 23 mai 2005) que le 19 mars 2001, la Direction de Construction de T.C.C a sollicité et obtenu du chef du bureau du travail de Aj, l'augmentation du temps de travail qui est passé de 7 heures à 12 heures par jour soit 72 heures par semaine .
Qu'estimant que cette autorisation est faite en violation du code du travail notamment en son article 197 et modifie leurs conditions de travail, les employés T.C.C ont attrait leur employeur devant l'inspecteur de travail pour exiger le paiement d'heures supplémentaires et l'observation de la réglementation de travail en vigueur.
Sur la recevabilité des pourvois
Attendu qu'à l'examen des pièces du dossier, il résulte que le pourvoi introduit par T.C.C est conforme aux dispositions de la loi organique N°006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; que celui, fait par les représentants des employés l'a été plus de 30 jours après la notification de la sentence; qu'ainsi il est intervenu en violation des dispositions de la loi précitée; qu'il convient de le déclarer irrecevable.
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 411 et 443 al. 1 du code du travail et de la sécurité sociale
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la sentence d'avoir refusé de retenir la définition de juxtaposition des conflits individuels alors qu'il est constant que conformément à l'article 411 du code du travail, seuls les tribunaux du travail peuvent connaître des différends individuels à l'occasion de la conclusion, de l'exécution, de la suspension, de la modification et de la cessation du contrat de travail, et ce, aussi bien au regard des normes légales ou réglementaires qu'au regard des stipulations conventionnelles; qu'il apparaît clairement des éléments du dossier que le différend opposant les représentants du personnel T.C.C à leur employeur porte sur le paiement d'heures supplémentaires; que par ailleurs la juxtaposition de conflits individuels ne constitue pas un conflit collectif.
Mais attendu que pour retenir le caractère collectif du différend, la sentence énonce qu'« en l'espèce la revendication d'heures supplémentaires intéressant tous les salariés de T.C.Cporte sur un intérêt commun, c'est-à-dire le paiement des heures supplémentaires accomplies par les salariés suite à une autorisation donnée par le chef du bureau du travail de Aj et en dépassement abusif de la durée légale de travail par jour et par mois sur le chantier T.C.C»; qu'en effet, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition des demandes individuelles mais d'une action concertée, ayant pour finalité la défense des intérêts communs de tous les salariés; qu'en plus, l'augmentation unilatérale et abusive des horaires de travail modifie les conditions de travail des employés au sens de l'article 443 du code du travail; que ce moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 443 et 449 du code du travail et de la sécurité sociale
Attendu qu'il fait est grief au conseil d'arbitrage d'avoir retenu sa compétence dans le cadre d'un conflit qu'il qualifie de collectif, alors qu'aucun accord n'est intervenu entre T.C.C et les délégués du personnel pour saisir ledit conseil conformément aux articles 443 et 449 du code du travail et de la sécurité sociale.
Mais attendu que si les articles précités soumettent la saisine du conseil d'arbitrage à l'accord préalable des parties, ils ne prévoient aucune solution dès lors que le caractère collectif du différend est avéré et que l'une des parties s'obstine à refuser ce recours parce que n'y ayant aucun intérêt; qu'en retenant sa compétence, le conseil d'arbitrage n'a pas violé les articles précités; qu'il convient de rejeter ce moyen.
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 303 du code du travail et de la sécurité sociale
Attendu qu'il est fait grief au conseil d'arbitrage d'avoir déclaré la demande des employés T.C.C recevable alors que selon le pourvoi ces demandeurs étaient irrégulièrement représentés; que les employés étaient représentés par les délégués du personnel alors que seules les organisations syndicales sont habilitées à ester en justice pour défendre les intérêts de leurs membres; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil d'arbitrage a violé l'article 303 du code du travail.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 303 précité que les organisations syndicales régulièrement représentées peuvent ester en justice pour sauvegarder leurs droits ainsi que les intérêts collectifs de leurs membres; que cette capacité reconnue par la loi aux organisations syndicales n'est jamais exclusive; qu'en effet l'article 444 al. 2 du code du travail dispose en substance«.le groupe des salariés concernés, lesquels sont obligatoirement représentés par la ou les organisations syndicales représentatives à moins que le groupe des salariés concernés n'ait majoritairement décidé de désigner un ou deux des leurs pour les représenter et concilier en leur nom»; qu'en retenant que les délégués du personnel de T.C.C ont tous le droit de défendre les intérêts de leurs électeurs, le conseil d'arbitrage a fait une saine application de la loi; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen.
Sur le quatrième moyen pris en sa première branche tiré de la violation de l'article 450 du code du travail et de la sécurité sociale
Attendu que le pourvoi reproche au conseil d'arbitrage:
D'être irrégulièrement composé; que la sentence du 23 mai 2005 a déclaré statuer «à la majorité des voix» d'une formation composée de M. Djimasngar Abba Digtol, Président; M. Younous Vaïna Gonfaré, assesseur employé; M. Mahamat Moustapha, assesseur employeur, alors que selon le pourvoi il est constant que par ordonnance rendue à AJ le 22 avril 2005, le président de la Cour d'appel avait désigné en qualité d'assesseur M. Ad Af; que cette désignation a été modifiée le 23 mai 2005 à l'initiative du Ministre de la Fonction Publique.
Mais attendu cependant qu'il est démontré que par ordonnance du 23 mai 2005, le président de la Cour d'appel de N'Djamena a fixé la composition du conseil d'arbitrage; que cette composition n'est en rien contraire à l'esprit de l'article 450 du code du travail; que ce moyen ne peut être accueilli;
Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l'article 454 code du travail et de la sécurité sociale
Attendu que le demandeur au pourvoi allègue qu'il est constant qu'en application du dernier alinéa de l'article 454 du code du travail, la sentence devait être déposée au greffe du tribunal du travail et de la sécurité sociale dans le ressort duquel est né le conflit pour acquérir force exécutoire à compter de ce dépôt; or qu'en l'espèce, la sentence du 23 mai 2005 porte clairement la formule exécutoire apposée le 30 mai 2005 par le Greffier en chef de la Cour d'appel.
Mais attendu que le moyen tel que formulé se rapporte à l'exécution de la sentence et non à la sentence elle-même; qu'il ne peut par voie de conséquence constituer un moyen de cassation.
Sur le cinquième moyen
Attendu qu'il est enfin fait grief à la sentence d'avoir violé les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, et de n'être pas motivée;
Mais attendu que le demandeur ne précise pas quelle est la disposition violée; qu'en plus la sentence a répondu à tous les chefs de demandes; qu'il s'en suit qu'un tel moyen ne peut être accueilli; d'où rejet de ce moyen.
Par ces motifs
En la forme:
Déclare irrecevable le pourvoi des ex-employés de T.C.C;
Déclare recevable le pourvoi de T.C.C;
Au fond:
Le rejette ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SS/2006
Date de la décision : 11/04/2006
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Social -Arbitrage - Compétence-conditions de travail-Augmentation horaire de travail-Application-Juridiction-conseil d'arbitrage-Composition-Délégué du personnel-Représentation

Ne viole pas l'article 441 du Code du travail, la sentence arbitrale qui énonce que l'augmentation abusive des horaires de travail modifie les conditions de travail des salariés et que le différend qui en découle est un conflit collectif au sens de l'article 443 du même Code et relève de la compétence du conseil d'arbitrage en matière sociale.

Sont régulières la représentation des salariés par les délégués du personnel et la fixation de la composition du conseil d'arbitrage par ordonnance du président de la juridiction.


Parties
Demandeurs : Tchad Cameroun Contractors (TCC)
Défendeurs : Ex-employés de TCC

Références :

Décision attaquée : Conseil d'arbitrage de la cour d'appel de N'Djamena, 23 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-04-11;009.cs.cj.ss.2006 ?
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